Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-87.510, Inédit
CA Lyon 6 octobre 2017
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CASS 16 mars 2018
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CASS
Cassation partielle 12 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal et du code des douanes

    La cour a estimé que l'importation de fossiles sans justificatif est prohibée par la loi brésilienne et constitue un délit de contrebande, justifiant ainsi la mise en examen.

  • Rejeté
    Non rétroactivité de la loi pénale

    La cour a jugé que les dispositions légales en vigueur au moment des faits s'appliquent, et que la mise en examen est donc justifiée.

  • Rejeté
    Nullité du rapport d'expertise

    La cour a constaté la nullité du rapport d'expertise mais a estimé que cela n'entraîne pas l'annulation des actes subséquents.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon qui avait rejeté les demandes d'annulation des mises en examen de M. Z…, M. X… et Mme Y…, épouse X…, pour association de malfaiteurs, détention de trésor national sans document justificatif régulier, détention de bien culturel sans document justificatif régulier, et importation sans déclaration de marchandise prohibée en bande organisée, ainsi que les conséquences de l'annulation du rapport d'expertise. Les demandeurs soutenaient que les fossiles ne constituaient ni des biens culturels ni des trésors nationaux au sens des articles L.111-1 et L.111-2 du code du patrimoine et que l'importation de biens culturels sans autorisation, incriminée par l'article L.111-8 du même code, n'était applicable qu'à partir du 9 juillet 2016, alors que les faits reprochés s'étendaient de janvier 2012 à octobre 2016, invoquant ainsi le principe de non-rétroactivité de la loi pénale (article 112-1 du code pénal). La Cour de cassation a estimé que la chambre de l'instruction n'avait pas justifié que les fossiles constituaient des biens culturels ou des trésors nationaux français et que l'incrimination basée sur la loi du 7 juillet 2016 ne pouvait s'appliquer rétroactivement. De plus, la Cour a reproché à la chambre de l'instruction de ne pas avoir étendu l'annulation du rapport d'expertise aux actes subséquents qui en étaient le support nécessaire, conformément à l'article 174 du code de procédure pénale. En conséquence, la Cour a cassé l'arrêt en ces dispositions et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom pour un nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 17-87.510
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-87.510
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 6 octobre 2017
Textes appliqués :
Articles 174 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 38, 215 ter, 419 et 423, alinéa 1, du code des douanes, L.111-1, L. 111-2, L.111-3, L.111-8 , L.111-9 du code du patrimoine, 112-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale.

Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mars 2018 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037425180
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01926
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-87.510, Inédit