Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 17 juin 2021, n° 19/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. TOTAL PETROCHIMICALS FRANCE c/ S.A.R.L. INTERSOL, S.E.L.A.R.L. SCHAMING-FIDRY & CAPPELLE |
Texte intégral
Minute n° 21/00204
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/02462 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FEAP
S.A. TOTAL PETROCHIMICALS FRANCE
C/
S.A.R.L. INTERSOL, S.E.L.A.R.L. SCHAMING-FIDRY & CAPPELLE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
APPELANTE :
SA TOTAL PETROCHIMICALS FRANCE Représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Patrick MARES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
SARL INTERSOL Représentée par son Représentant Légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
SELARL SCHAMING-FIDRY & CAPPELLE prise en la personne de Maître CAPPELLE en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BROVEDANI BTP
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 21 Janvier 2021
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame WILD
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 10 décembre 2015, la SARL Intersol s’est vue confier par la SA Brovedani BTP (ci-après SA Brovedani), entrepreneur principal, le lot « dallage » relativement au projet de construction d’une unité de production intitulée « PROJET R3P RESINES C4 »
( RC4) sur le site de la SA Total Petrochemicals France (ci-après SA Total), situé à Saint-Avold.
N’ayant pas été payée de sa facture n°16/04/4534 du 20 mai 2016 d’un montant de
21 451 euros, la SARL Intersol a sollicité le paiement auprès de la SA Total au titre de l’action directe selon courrier du 4 août 2016.
Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Metz a placé la SA Brovedani en redressement judiciaire, avec pour mandataire judiciaire la SELARL Schaming-Fidry & Capelle. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 21 décembre 2016.
Après plusieurs relances, la SA Total a refusé tout paiement par courrier du 5 avril 2017.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2017, la SARL Intersol a fait assigner la SA Total devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de paiement.
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2017, la SA Total a appelé en intervention forcée la SELARL Schaming-Fidry & Capelle, ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Brovedani aux fins de garantie.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Selon conclusions récapitulatives signifiées le 10 avril 2018, la SARL Intersol a demandé au tribunal de condamner la SA Total à lui verser, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, une somme de 21 451 euros avec intérêt au taux de la dernière opération de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 5 septembre 2016, la capitalisation des intérêts, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon conclusions signifiées le 11 mars 2019, la SA Total a demandé le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la SARL Intersol à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon conclusions signifiées le 3 janvier 2018, la SELARL Schaming-Fidry & Capelle, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Brovedani, soulève l’irrecevabilité de l’action diligentée par la SA Total. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des prétentions de cette dernière et sa condamnation, en tout état de cause, à lui verser, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
— déclaré recevable l’appel en garantie formé par la SA Total à l’encontre de la SELARL Schaming-Fidry & Capelle, ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Brovedani,
— condamné la SA Total à verser à la SARL Intersol une somme de 21 451 euros avec intérêts au taux de la dernière opération de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 5 septembre 2016,
— dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la demande soit le 22 mai 2019,
— débouté la SA Total de son appel en garantie à l’encontre de la SELARL Schaming-Fidry & Capelle, ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Brovedani,
— condamné la SA Total à verser à la SARL Intersol une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
— condamnée la SA Total aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 septembre 2019 au greffe de la cour d’appel de Metz, la SA Total a interjeté appel de cette décision aux fins d’annulation et subsidairement d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SA Total à verser à la SARL Intersol une somme de 21 451 euros avec intérêts au taux de la dernière opération de refinancement de la BCE majorée de 10 points à compter du 5 septembre 2016, dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la demande soit le 22 mai 2019, débouté la SA Total de son appel en garantie à l’encontre de la SELARL Schaming-Fidry & Capelle, ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Brovedani, condamné la SA Total à verser à la SARL Intersol une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Total aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2020, la SA Total demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines,
statuant à nouveau :
— débouter la société Intersol de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause :
— condamner la SELARL Schaming-Fidry & Capelle, prise en la personne de Maître Capelle, agissant ès qualité de mandataire-liquidateur de la SA Brovedani, à garantir Total contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner la société Intersol à payer à la société Total la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Elle expose dans ses écritures notamment que l’action directe ne peut être exercée à l’encontre du maître d’ouvrage que dans la limite des sommes restant dues à l’entrepreneur principal. Elle relève à cet égard que la société Brovedani a abandonné le chantier en la laissant créancière d’une somme de 5 447 432,40 euros, déclarée le 25 novembre 2016 et admise au passif de cette dernière.
Elle soutient qu’il est démontré qu’elle n’était plus débitrice d’aucune somme à l’égard de la société Brovedani à compter de cette date et qu’au contraire la SA Brovédani est redevable à son égard de sommes importantes tel que cela ressort de sa déclaration de créance et elle en déduit que l’action directe de la société Intersol à son encontre ne peut donc prospérer.
Par conclusions déposées au greffe le 16 mars 2020, la SARL Intersol demande à la cour de :
— rejeter l’appel,
— dire et juger que la créance de 21 451 euros en principal réclamée par Intersol entre dans l’assiette de l’action directe dirigée par Intersol contre Total Petrochemicals France,
— dire et juger que la société Total Petrochemicals France a engagé sa responsabilité quasi délictuelle en application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en n’exigeant pas de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution,
— dire et juger que sur ces deux fondements, la créance revendiquée par Intersol est due au titre de l’application de la loi sur la sous-traitance et subsidiairement de la responsabilité délictuelle,
— débouter la société Total Petrochemicals France de l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes,
— confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Sarreguemines du 26 juillet 2019 en toutes ses dispositions en tant que de besoin par addition et/ou substitution de motif,
— condamner la société Total Petrochemicals France aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Intersol la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que la société Total doit faire la démonstration qu’elle ne devait plus aucune somme à la société Brovédani au titre des travaux réalisés par elle. Si la SA Total est créancière de la SA Brovedani conformément à la déclaration de créance qu’elle produit, elle doit justifié du paiement effectué spécifiquement au titre de sa prestation. Elle souligne en outre que les intérêts moratoires sont dus à compter de cette mise en demeure et ce, conformément à l’article L441-6 alinéa 12 du code de commerce, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage.
Elle relève subsidiairement que la société Total a engagé sa responsabilité quasi délictuelle en s’abstenant de vérifier la mise en 'uvre d’une condition à son agrément de la sous-traitance s’agissant de l’obtention d’une caution par la société Brovedani. A défaut de présentation d’une telle caution, la société Total en sa qualité de maître d’ouvrage aurait dû refuser l’intervention de la société Intersol en
qualité de sous-traitant et de rémunérer la société Brovedani. Elle indique que la société Total a une responsabilité dans le préjudice qu’elle subit en raison de son impossibilité de recouvrer sa créance auprès de l’entrepreneur mais aussi de la caution.
Elle soutient également que le désintéressement de l’ensemble des intervenants du chantier ne libère pas la société Total de son obligation de paiement, puisqu’il est fait interdiction, de jurisprudence constante, d’assurer le paiement de l’entreprise principale qui ne s’est pas conformée aux obligations de présentation du sous-traitant ou qui n’a pas justifié de la délivrance d’une caution.
Elle souligne enfin que l’abandon du chantier par la société Brovedani et la déclaration de créance à son passif par la société Total sont indifférentes au litige puisque cela n’affecte pas les droits du sous-traitant régulier.
Par conclusions déposées au greffe le 16 mars 2020, la SELARL Schaming-Fidry & Capelle, ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Brovedani demande à la cour de :
— dire et juger l’appel non fondé en tant que dirigé contre la SELARL Schaming-Fidry & Capelle prise en la personne de Maître Capelle, société de mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brovedani BTP,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Total Petrochemicals France de sa demande en garantie contre la SELARL Schaming-Fidry & Capelle prise en la personne de Maître Capelle, société de mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brovedani BTP,
— condamner la société Total Petrochemicals France aux entiers dépens d’appel et à payer à la SELARL Schaming-Fidry & Capelle prise en la personne de Maître Capelle, société de mandataires judiciaires, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Brovedani BTP une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que le jugement d’ouverture interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et donc de garantir la SA Total. Elle précise également que la créance déclarée à ce titre par la SA Total n’a pas été contestée car le passif chirographaire n’a pas fait l’objet d’une vérification en raison de l’insuffisance d’actifs pour satisfaire l’intégralité du passif privilégié et superprivilégié. Elle relève enfin que la demande de garantie réalisée par la société Total est infondée puisqu’elle porte sur des sommes que cette dernière devait encore à la société Brovedani.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2020 par la SA Total, le 16 mars 2020 par la SARL Intersol et le 16 mars 2020 par la SELARL Schaming-Fidry & Capelle, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2021.
Sur l’action directe:
L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.
Selon l’article 13 de la même loi, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
Il n’est pas contesté que la SARL Intersol a été régulièrement présentée comme sous-traitante de la SA Total Pétrochimicals France, que cette dernière a régulièrement donné son accord à ce sujet et que les conditions matérielles de la réclamation à ce titre sont conformes aux dispositions légales.
La mise en 'uvre de l’action directe de la SARL Intersol est donc possible ce que d’ailleurs l’appelante ne conteste pas.
Au regard des dispositions légales sus visées, il appartient donc à la SA Total Pétrochimicals France qui se prétend libérée de son obligation à paiement direct d’établir que la totalité des sommes dues à la SARL Intersol ont été payées à la société Brovédani à la date de réception de la copie de la mise en demeure.
Il est constant que l’ action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Dès lors, l’assiette de l’action directe en paiement du sous-traitant est constituée par la totalité des sommes que le maître de l’ouvrage reste devoir à l’entrepreneur principal en vertu du marché le liant au sous traitant.
La SA Total Pétrochimicals France doit donc être en mesure d’identifier le paiement à la société Brovédani des sommes dues au titre des prestations d’Intersol pour le marché RC4. Or aucun justificatif à ce titre n’est produit.
Si elle soutient être à jour de la totalité des règlements au titre du marché RC4 puisqu’il ne lui a rien été réclamé par la suite à l’issue de la procédure collective, la carence éventuelle des organes de la procédure collective pour recouvrer une créance de Brovedani à son égard n’est pas suffisante pour établir le paiement des sommes dues au titre du marché avec la SARL Intersol. Et comme déjà relevé, elle ne produit aucun décompte des paiements effectués à la SA Brovedani, ni au titre des autres sous traitances, ni pour la SARL Intersol.
Si effectivement la SA Total Pétrochimicals a subi des pertes importantes du fait la liquidation judiciaire, elle ne peut en tenir responsable la société Intersol et lui refuser le paiement direct au motif que l’ensemble du chantier RC4 a été débiteur d’une somme conséquente en sus des paiements initialement effectuées à la SA Brovédani. L’inéxécution du chantier par l’entrepreneur principal du fait d’une procédure collective n’est pas une exception opposable au sous traitant c’est d’ailleurs
l’objet même de l’article 12 de la loi.
La SA Total Pétrochimicals produit à cet égard la déclaration de créance du 25 novembre 2016 pour un montant total de 5 44 432,40 euros au titre des « trop perçus, des dépenses supplémentaires, actions directes et pertes d’exploitations subis » par elle pour le chantier RC4. Pour autant même si au regard de cette déclaration de créance elle est créancière d’une somme importante envers la SA Brovédani, aucun élément de ce document n’établit le paiement à la SA Brovedani au titre du contrat avec la SARL Intersol seule condition susceptible de décharger l’appelante de son obligation.
Les « trop-perçus » auraient pu être des éléments permettant d’établir la réalité du paiement à la SA Brovedani, cependant en l’absence de détails dans la déclaration de créance des « trop- perçus », il n’est pas possible de les imputer au marché avec la SARL Intersol.
Si le maître d’ouvrage est en droit d’exercer une vérification sur l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant et qu’il est autorisé à s’assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché, en l’espèce aucune contestation n’est intervenue sur la réalité et la consistance des travaux opérés par la SA Intersol.
Il convient d’ailleurs de relever, que l’appelante produit par anticipation comme créance une somme de 537 284,09 euros au titre des actions directes, reconnaissant ainsi être redevable à l’égard de sous traitants de certaines sommes, sans que toutefois le document ne présente avec exactitude la nature de ces actions directes.
Aussi, il convient de faire droit à l’action directe de la SARL Intersol et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de condamnation de la SELARL Schaming-Fidry & Capelle, prise en la personne de Maître Capelle, agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la SA Brovedani, à garantir Total contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre:
Selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 en son article 13, l’action directe n’est recevable que pour les sommes que le maître de l’ouvrage doit encore à l’entrepreneur principal au titre du contrat. Si au regard de la déclaration de créance, la SA Total Petrochimicals France est créancière d’une somme importante envers la SA Brovedani, il n’a pas été établi qu’elle l’était spécifiquement pour le contrat avec la SARL Intesol.
Dés lors l’action en garantie n’est pas recevable. Le jugement sera également confirmé à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La SA Total Pétrochimicals France qui succombe sera condamnée au dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros à la SARL Intersol et de 2000 euros à la SELARL Schaming-Fidry & Capelle, prise en la personne de Maître Capelle, agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la SA Brovedani au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
ET y ajoutant
CONDAMNE la SA Total Petrochimicals France aux dépens
CONDAMNE la SA Total Petrochimicals France à payer à la SARL Intersol une somme de 3000 euros et à la SELARL Schaming-Fidry & Capelle, prise en la personne de Maître Capelle, agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la SA Brovedani une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de METZ et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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