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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 19 oct. 2022, n° 22/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01804 |
Texte intégral
Min N° 22/00531
N° RG 22/01804 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCT3P
Mme X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C/ Au nom du peuple français Société REXIMMO PATRIMOINE2
TRIBUNAL JUDICIAIRE Z […]
JUGE ZS CONTENTIEUX Z LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 octobre 2022
ZMANZRESSE :
Madame X Y
5, rue des Moines
77100 […]
assistée de Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de […]
DÉFENZRESSE :
Société REXIMMO PATRIMOINE2
91 Boulevard Pasteur
75015 PARIS
représentée par Maître Lalla LOUVET de la SELEURL SELARL LOUVET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président Madame NAVARRO Hélène
Greffier Madame MAGNIER Emma
DÉBATS:
Audience publique du 12 octobre 2022
Copie exécutoire délivrée le :19 OCTOBRE 2022
à Me Morgane LAMBRET
Copie délivrée le:19 OCTOBRE 2022
à la SELEURL SELARL LOUVET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2020, la SCPI REXIMMO PATRIMONE 2 a, par l’intermédiaire d’un mandataire, donné à bail à Madame X Y des locaux à usage
d’habitation situés […] à […] (77100).
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2022, Madame X Y a fait assigner SCPI REXIMMO PATRIMONE 2 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de […] aux fins de : la condamner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à rechercher et traiter toutes les causes d’humidité et de moisissures dans l’appartement et notamment derrière la paroi avec sondages, mettre en sécurité le volet conformément au rapport de la mairie et procéder aux travaux réparatoires et d’embellissements de l’appartement afin de faire cesser les troubles de jouissance et permettre enfin à Madame X Y d’entrer dans les lieux, la condamner à lui payer la somme de 2.775,50 euros au titre des frais engagés pour
l’appartement loué, la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, la condamner à lui payer la somme de 2.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après trois renvois ordonnés à la demande des parties pour pourparlers, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 octobre 2022.
Lors de cette audience, Madame X Y, assistée par son conseil, ne maintient pas ses demandes initiales exposées précédemment et sollicite l’homologation par le juge du protocole d’accord conclu avec la SCPI REXIMMO PATRIMONE 2 dont elle expose la teneur.
La SCPI REXIMMO PATRIMONE 2, représentée par son conseil, demande également l’homologation du protocole d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022.
MOTIFS Z LA DÉCISION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
L’extinction de l’instance est constatée par décision de dessaisissement.
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’article 1567 dudit code rappelle que le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, Madame X Y et la SCPI REXIMMO PATRIMONE 2 ont déclaré à l’audience du 12 octobre 2022 être parvenues, depuis l’introduction de la présente instance, à un
2
En l’espèce, Madame X Y et la SCPI REXIMMO PATRIMONE 2 ont déclaré à
l’audience du 12 octobre 2022 être parvenues, depuis l’introduction de la présente instance, à un accord.
En vertu de cet accord en date du 12 octobre 2022, il est notamment acté que : les parties conviennent de mettre fin définitivement, forfaitairement et transactionnellement au litige qui les oppose concernant le bail du 25 septembre 2020, moyennant le versement d’une somme forfaitaire, globale et définitive nette de 20.000 euros TTC, somme qui sera virée après homologation de l’accord, en contrepartie, Madame X Y renonce à toute instance et action pouvant porter sur le bail du 25 septembre 2020, exception faite de l’homologation du présent protocole, et elle renonce également au contrat de bail du 25 septembre 2020 et restituera les clefs dès réception du justificatif de l’ordre de virement des fonds, Madame X Y s’engage également à produire au bailleur l’ensemble des justificatifs pour la partie correspondant au remboursement des frais qu’elle a avancés, de même, le bailleur, en contrepartie de la renonciation qui précède, renonce à toute éventuelle demande à l’encontre de Madame X Y au titre du contrat de bail du
25 septembre 2020…
Il ressort dudit protocole d’accord transactionnel qu’il est conforme à l’ordre public.
Par conséquent, il convient de l’homologuer et de lui donner force exécutoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément aux termes du protocole d’accord transactionnel, Madame X Y et la SCPI REXIMMO PATRIMONE 2 conserveront la charge des dépens et de tous frais qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 12 octobre 2022 entre Madame X Y et la SCPI REXIMMO PATRIMONE 2 et lui donne force exécutoire ;
DIT que chaque partie devra respecter les obligations résultant dudit accord dont une copie sera annexée à la présente décision;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière La vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à I Z […] IC lous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à D U exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la J République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le
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Seine- greffier. r
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M
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