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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 avr. 2021, n° 2020022823/1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020022823/1 |
Texte intégral
ACA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU CONTROLE DES MESURES D’INSTRUCTION
Prononcée le 6 avril 2021 par Monsieur B C
JUGE DU CONTROLE DES EXPERTISES
Affaire : N° Répertoire Général : 2020022823/1 – jugement du 17 septembre 2020
Parties présentes et représentées :
ENTRE: SAS Z A, dont le siège social est situé […]
[…].
PARTIE DEMANDERESSE comparant par Maître Guillaume AKSIL Avocat
(de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL), […]
(P293).
ET: SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé […]
[…].
PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître Pascal X Avocat (du
Cabinet X Y), […]
(P0555).
Madame D E, Expert judiciaire, Cabinet CAILLIAU
DEBOUIT et Associés, […].
Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé, en conséquence de
l’épidémie de Covid-19, a interdit aux restaurants d’accueillir du public à compter du 15 mars jusqu’au 15 avril 2020.
L’interdiction a été prolongée par arrêtés successifs. Par décret numéro 2020-663 du 31 mai
2020, l’accueil du public a été autorisé pour les restaurants, uniquement en terrasse, à partir du 2 juin 2020. La société Z A a donc été contrainte de fermer son établissement du 15 mars au
1er juin 2020 inclus. Elle a déclaré auprès d’AXA FRANCE IARD (ci-après « AXA ») le sinistre en résultant et demandé la mise en œuvre de la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » prévue au contrat.
Aux termes d’un jugement prononcé le 17 septembre 2020, auquel il y a lieu de se reporter, le tribunal de commerce de Paris a nommé Madame D E en qualité d’expert avec la mission de : « évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation; évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation ».
Par courriel du 17 février 2021, Maître Guillaume AKSIL, conseil de la société Z A, nous demande de fixer une audience pour que soit débattue la demande d’extension de mission et que soit rendue une ordonnance.
A cet effet, nous avons, en qualité de juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, convoqué les parties et l’expert pour une audience le 29 mars 2021, au cours de laquelle nous les avons entendus contradictoirement.
1
b
Le requérant demande par son courriel et oralement à l’audience que, sur le fondement des articles 236 et 245 du code de procédure civile et « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice – afin de ne pas engorger les greffes de nouveaux dossiers à chaque série de mesures administratives pour les mêmes parties – que l’Experte judiciaire désignée puisse statuer sur l’ensemble des pertes subies durant le premier confinement, les couvre-feux, le second confinement ainsi que toute nouvelle mesure puisqu’elle dispose de tous les éléments pour ce faire. Celle-ci étant déjà plongée dans les comptes, l’extension de mission permettrait d’éviter de nouvelles saisines massives du Tribunal (qui seraient de purs doublons) pour des dossiers déjà en cours (1) ainsi que d’alléger sans conteste les coûts (2) et les longueurs (3) de procédure pour l’ensemble des parties prenantes.»
AXA rétorque que: « En premier lieu, tant le deuxième confinement que la période de couvre-feu constituent des nouveaux sinistres distincts dont les Demanderesses ne pourront contester qu’elles ont adressé des déclarations de sinistre en ce sens à AXA FRANCE. Or, les jugements du 17 septembre 2020 ayant prononcé la mesure d’expertise judiciaire concernent uniquement la période d’indemnisation liée à l’arrêté « Véran » du 14 mars 2020.
En outre, nous rappelons que ces cinq jugements ont été frappés d’appel, les procédures étant actuellement pendantes devant la Cour d’appel de Paris. Ainsi, l’appel ayant un effet dévolutif au sens des articles 561 et suivants du Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Paris a été dessaisi de l’entier litige. »>
Madame D E, Expert judiciaire, précise que l’extension de mission a été évoquée lors du premier accedit en date du 26 novembre 2020 et n’a fait l’objet d’aucune opposition de la part d’AXA, mais que celle-ci ne l’a pas non plus acceptée. Favorable à l’extension de la mission pour les raisons pratiques invoquées par la société
Z A, Madame D E s’en remet à justice.
SUR CE :
Après débat contradictoire, nous relevons que :
L’article 236 du code de procédure civile édicte que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’absence d’opposition d’AXA à l’extension de mission lorsque celle-ci a été évoquée lors du premier accedit en date du 26 novembre 2020 ne saurait valoir acceptation de sa part. AXA confirme à l’audience son opposition à la demande d’extension de mission.
Le fait générateur du sinistre n’est pas la pandémie mais la décision administrative.
Le jugement du 17 septembre 2020 n’a fait porter la mission d’expertise que sur le sinistre déclaré par la société Z A à AXA ayant pour fait générateur l’arrêté
< Véran » du 14 mars 2020 et sa prolongation par décret n°2020-663 du 31 mai 2020.
La société Z A a, pour les périodes ultérieures touchées par des mesures administratives restreignant ou interdisant son ouverture, adressé à AXA France de nouvelles déclarations de sinistre.
Le juge du contrôle ne peut étendre la mission de l’expert que si l’extension de sa mission est susceptible de modifier l’avis qu’il aurait donné dans son rapport sans cette extension et par conséquent de délivrer un rapport plus précis ou plus étayé au juge du fond.
Ainsi, la mission de l’expert, qui est à l’origine limitée aux désordres visés dans l’assignation, peut être étendue à d’autres désordres si l’expertise de ces derniers est susceptible de participer à expliquer les premiers et à répondre aux questions posées à l’Expert dans le cadre de la mission confiée par le juge ayant ordonné la mesure.
[…]
Il en est ainsi, à titre d’exemple, de l’éventuelle dépollution du site dont le coût est susceptible d’être déduit de l’indemnité d’éviction due au preneur (Cass. Civ.2, 18 septembre 2008, 07-17.640). En l’espèce, l’évaluation du préjudice éventuellement subi par la société Z A au titre des sinistres ayant fait l’objet de ses déclarations auprès d’AXA postérieurement à son assignation n’apporterait aucun enseignement quant à l’évaluation de l’indemnisation du sinistre objet du jugement du 17 septembre 2020 qui a ordonné l’expertise sur laquelle nous devons nous prononcer.
Surabondamment, il ne serait pas d’une bonne administration de la justice d’étendre la mission de l’expert de façon illimitée comme le demande la société Z A qui prétend à « toute nouvelle mesure » de la part de l’Administration, ce qui ferait de l’expertise une mesure à durée indéterminée dont le rapport pourrait ne jamais être rendu.
Ainsi nous statuerons donc dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Nous, juge chargé du contrôle des mesures d’instruction :
Par ordonnance contradictoire,
Vu l’article 236 CPC
Rejetons la demande d’extension de mission de la société Z A,
Rejetons toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
Disons qu’en cas de nouvelle difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission telle qu’elle se présente désormais, il nous en sera référé, Disons que la présente décision sera communiquée aux parties et à l’expert désigné.
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à payer au greffe de ce tribunal par la société Z A à la somme de 23,96 € (dont 3,99 € de TVA).
COMMERC E Le Greffier D Monsieur C
Juge chargé du contrôle des mesures L
A
d’instruction
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