Cassation 8 décembre 1987
Résumé de la juridiction
Suivant le statut des établissements de pêche maritime, les concessions de parcs à huîtres, accordées par l’Administration, impliquent une exploitation personnelle par le concessionnaire et ne sont cessibles qu’avec l’autorisation de l’Administration et au profit seulement de personnes remplissant elles-mêmes les conditions requises pour exploiter .
Il s’ensuit que ces concessions ont un caractère personnel et que seule la valeur patrimoniale des parcs à huîtres exploités par un époux marié sous le régime de la communauté légale tombe en communauté
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 déc. 1987, n° 86-12.426, Bull. 1987 I N° 333 p. 240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-12426 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 333 p. 240 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 21 janvier 1986 |
| Dispositif : | Cassation partielle . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019343 |
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’un jugement du 27 juin 1979 a prononcé le divorce entre M. Salvador Canalès et Mme Isabelle Z…, qui s’étaient mariés en 1967 sous le régime de la communauté légale de biens ; que des difficultés se sont élevées entre eux sur les modalités du partage de leur communauté, Mme Z… sollicitant le partage en nature de concessions de parcs à huîtres auquel s’opposait M. Y… et demandant qu’application soit faite à ce dernier des peines du recel pour des détournements de meubles et d’objets mobiliers dépendant de la communauté ; que l’arrêt attaqué, statuant au résultat d’une mesure d’instruction, a dit que la concession de culture maritime exploitée par M. Y… est un bien propre, exclu de la masse partageable, a fixé à 190.000 francs le montant de la récompense due à la communauté par M. Y… et a rejeté la demande en recel de communauté ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z…, épouse en secondes noces X…, reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les parcs à huîtres sont des biens propres de M. Y… en vertu de l’article 1404 du Code civil et qu’ils ne pouvaient être inclus dans la masse à partager alors que les droits inhérents à la concession d’une exploitation de conchyliculture, pouvant être cédés et transmis à toute personne remplissant les conditions requises pour la délivrance de la concession, ne peuvent, selon le moyen, être considérés comme des droits exclusivement attachés à la personne, au sens de l’article 1404, alinéa 1er, du Code civil ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel aurait violé ce texte, ainsi que les décrets des 21 décembre 1915 et 28 mars 1919 ;
Mais attendu que ces concessions, suivant le statut des établissements de pêche maritime, tel qu’il résulte des décrets précités et applicables en la cause, sont accordées par l’Administration, qu’elles impliquent une exploitation personnelle par le concessionnaire et qu’elles ne sont cessibles qu’avec l’autorisation de l’Administration et au profit seulement de personnes remplissant elles-mêmes les conditions requises pour exploiter ; qu’il s’ensuit que ces concessions ont un caractère personnel et que seule, en l’espèce, la valeur patrimoniale des parcs à huîtres est tombée en communauté ; que, par ces motifs substitués aux siens, l’arrêt attaqué qui a rejeté la demande de partage en nature des parcs à huîtres, présentée par Mme X…, se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
Le rejette ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande de réintégration dans la communauté d’effets mobiliers dont elle donnait la liste dans ses conclusions, l’arrêt énonce qu’aucune des parties n’ayant présenté d’observations devant l’expert quant à l’existence des éléments mobiliers, il convenait de considérer que les parties détenaient chacune des éléments mobiliers d’une valeur sensiblement égale et en avaient fait partage amiable ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions invoquées, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X… de sa demande en réintégration d’objets mobiliers dans la communauté, l’arrêt rendu le 21 janvier 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
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