Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 mai 2020, n° 17/01248
CPH Périgueux 6 février 2017
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CA Bordeaux
Confirmation 13 mai 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement sexuel

    La cour a estimé que les éléments fournis ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement sexuel.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Inaptitude et obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, rendant le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Pouvoir de signer la lettre de licenciement

    La cour a jugé que M. X avait le pouvoir de diligenter la procédure de licenciement conformément aux statuts de l'association.

  • Rejeté
    Licenciement justifié

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par l'inaptitude de la salariée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de condamner Madame S Y à verser des sommes aux intimés au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 mai 2020, n° 17/01248
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/01248
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 6 février 2017, N° F15/00207
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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