Confirmation 13 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 mai 2020, n° 17/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01248 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 6 février 2017, N° F15/00207 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 MAI 2020
(Rédacteur : Madame AD AE, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/01248 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JWNX
Madame S Y
c/
Monsieur P X
Association LA TRESSE
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
à :
à :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 février 2017 (RG n° F 15/00207) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de PÉRIGUEUX, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 27 février 2017,
APPELANTE :
Madame S Y, née le […] à […]
nationalité française, profession attachée commerciale, demeurant […],
assistée et représentée par Maître Carole LECOCQ-PELTIER, avocate au
barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
Monsieur P X, de nationalité française, profession directeur, demeurant […],
assisté et représenté par Maître Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,
Association La Tresse, siret n° 504 705 401, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
assistée et représentée par Maître BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER- BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame AD AE, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : A.-Marie Lacour-AC,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prorogé au 13 mai 2020 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame S Y a conclu une convention d’évaluation en milieu de travail avec l’association La Tresse (l’association) à compter du 28 avril 2014 au 9 mai 2014 en qualité de chargée de projet.
M. X était le directeur de cette association ; une relation intime a par ailleurs eu lieu entre Mme Y et M. X jusqu’en juillet 2014.
Un contrat à durée indéterminée a ensuite été signé par les parties à compter du 1er septembre 2014, pour occuper un poste de chargée de projet «'livres'».
La salariée a été en arrêt maladie à compter du 9 janvier 2015.
Aux termes des visites médicales des 2 et 16 avril 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tous les postes de l’entreprise.
Par courrier du 5 mai 2015 puis du 1er juin 2015, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 12 juin 2015.
Le 17 juin 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 juillet 2015, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Périgueux aux fins de contester son licenciement, voir reconnaître un harcèlement sexuel, un harcèlement moral et des violences à son encontre caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail justifiant une réparation du préjudice subi par M. X et par l’association.
Par jugement en date du 6 février 2017, le conseil de prud’hommes de Périgueux a jugé le licenciement de Mme Y justifié, a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée à verser 250 euros à l’association La Tresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 250 euros à M. X sur le même fondement, outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 février 2017, Mme Y a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, elle sollicite la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et sexuel ainsi que des violences physiques subies et la condamnation de l’association la Tresse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de préservation de sa santé et de sa sécurité et à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Par ailleurs, à titre principal, Mme Y demande que son licenciement soit jugé comme nul.
A titre subsidiaire, elle sollicite que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude est consécutive à une faute de l’employeur et parce qu’il a été prononcé en violation de l’obligation préalable de reclassement.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de justification du pouvoir de signataire de la lettre de licenciement.
Elle sollicite donc la condamnation de l’association à lui verser les sommes suivantes :
— 30 147,12 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— 2 512,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 251,23 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande ensuite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Enfin, Mme Y sollicite que les condamnations portent intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 28 août 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X sollicite la confirmation du jugement déféré dans son intégralité, que Mme Y soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, et de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 août 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association La Tresse sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que Mme Y soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 29 août 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les griefs énoncés à l’encontre de M. X
Sur le harcèlement sexuel
En vertu de l’article L.1153-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits.
Tout salarié, quelle que soit l’activité, la taille de l’entreprise, son ancienneté ou son statut, doit bénéficier de la protection contre le harcèlement sexuel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif au harcèlement sexuel, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il est constant que Mme Y et M. X ont entretenu une relation intime de quelques mois, entre avril et juillet 2014.
Mme Y prétend dans ses écritures avoir dû éconduire les avances de M. X. A cet effet elle produit deux attestations :
— M. Z indique qu’en septembre et octobre 2014, Mme Y lui a «'fait part des multiples tentatives de M. X pour la reconquérir et qui se sont rapidement transformées en harcèlement selon ce qu’elle m’a raconté'»;
— Mme A atteste qu’une fois en poste Mme Y «'se confiait à moi régulièrement en me racontant des gestes et des paroles inappropriés qu’elle subissait de la part de M. X'».
Ces attestations rapportant les propos de Mme Y comme les échanges de messages texte versés aux débats sont insuffisants pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement sexuel ; sur ce point le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 6 février 2017 sera confirmé et la demande de dommages et intérêts de Mme Y en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel sera rejetée.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est constant que le salarié doit ainsi établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer de l’existence de faits de harcèlement moral.
En l’espèce, Mme Y prétend avoir subi de façon récurrente la violence verbale de M. X. Elle indique que ces agissements ont eu des répercussions sur sa santé et seraient à l’origine de son inaptitude.
Pour étayer ses affirmations, Mme Y produit notamment :
— l’attestation de Mme B qui indique : «'Partageant le bureau avec Mme Y, j’entendais systématiquement les échanges entre elle et M. X. Je reste choquée de l’état d’énervement régulier dans lequel se trouvait M. X lorsqu’il échangeait avec elle. Et je peux affirmer que Mme Y s’adressait à lui de manière calme et respectueuse et souvent quand elle allait dans son bureau on entendait crier et je revoyais venir Mme Y complètement perturbée de l’agression orale subie'» ;
— l’attestation de M. C selon lequel, lors de son stage, il a constaté à plusieurs reprises le comportement agressif verbalement parlant de M. X sur ses collaborateurs. Il ajoute avoir vu à plusieurs reprises Mme Y V en pleurant suite à des entrevues avec M. X ;
— l’attestation de M. D : «'Très souvent, M. X était agressif avec moi et les autres salariés, il criait sur nous et était autoritaire et menaçant. A l’atelier, on transgressait très souvent les normes de sécurité’si je me plaignais j’étais menacé par M. X de «prendre la porte'».'» ;
— un courriel du 28 octobre 2014, des échanges de messages textes téléphoniques et une lettre du 11 janvier 2015 relatifs à la braderie du 26 octobre 2014. Mme Y explique que la manutention était trop conséquente pour elle, qu’elle n’a pu superviser le chargement ayant un rendez-vous avec un partenaire potentiel, et que M. X s’était engagé à le superviser. Toutefois, le chargement n’étant pas effectué le 24 octobre 2014 au soir, la salariée a contacté son directeur qui se serait emporté ;
— un courriel de Mme Y du 8 janvier 2015 adressé au président de l’association dans lequel elle fait état d’une ambiance dégradée avec M. X depuis la braderie précitée : «'je ne peux plus lui demander aucune aide ni conseil, je ne me sens pas du tout soutenue et je me sens très seule dans ma barque'» ;
— les procès-verbaux d’audition de la gendarmerie nationale ;
— des arrêts de travail et attestation de médecins ; le docteur E indique que sa patiente
était en pleurs le 9 janvier 2015 vers midi, fort ébranlée émotionnellement et anxieuse, nécessitant une incapacité totale de travail initiale de 14 jours ;
— un certificat établi par le docteur F le15 mars 2015 diagnostiquant un état anxio dépressif sévère réactionnel ayant conduit à l’inaptitude prononcée le 2 avril 2015 ;
— une déclaration d’accident du travail pour des faits du 9 janvier 2015 précisant que l’accident a été causé par M. X et ayant généré chez Mme Y un choc psychologique ;
En l’état des pièces et explications fournies, Mme Y établit ainsi l’existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que la salariée n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral.
A cet effet, il produit :
— un courrier du 27 octobre 2014 de M. X rappelant à Mme Y que ses comportements agressifs ne sont pas tolérables, il la remercie de maîtriser ses propos et son comportement, de respecter la hiérarchie et les décisions prises. Il rappelle par ailleurs qu’elle est responsable des braderies et de leur préparation en application de sa fiche d’identification du poste et de sa place dans l’organigramme en tant que chargée de projet ;
— la fiche d’identification du poste et la place dans l’organigramme de la chargée de projet prévoit qu’elle exerce ses fonctions sous l’autorité du conseil d’administration et du directeur, qu’elle dispose d’une autonomie pour l’organisation de son travail, soit l’embauche de personnel en insertion, la gestion financière, commerciale, administrative, de la production, des ressources humaines et le développement des projets et des partenariats et qu’elle organise la participation de l’association à des manifestations ;
— le courriel du 27 octobre 2014 de M. X dans lequel la cour peut lire : « Mme Y s’implique activement et prend soin de communiquer les compte rendu nous permettant d’être régulièrement informés, ceci me semble tout à fait positif, je la remercie donc'», «Je souligne aussi l’énergie qui est mise pour faire avancer le projet qui constitue un motif de satisfaction'», «'Je suis surpris que ma proposition de faire cotiser les communes n’ait pas été retenue, je respecte ce choix'» ;
— les documents médicaux prenant soin de rappeler qu’il s’agit des propos rapportés par la salariée : «'état anxio dépressif majeur réactionnel sur harcèlement physique et moral au travail selon déclarations de la patiente'», «'elle me dit avoir été victime de mauvais traitements par son employeur ; elle me dit également avoir été témoin de comportements agressifs à l’égard d’employés en contrat d’insertion de la part de son employeur. Son état de santé actuel ne lui permet pas de reprendre son poste de travail, elle présente un état anxio dépressif sévère réactionnel, ceci contre indique la reprise du travail à son poste antérieur'» ;
— le procès-verbal d’audition de la gendarmerie nationale du 9 janvier 2015 pour lequel un classement sans suite a été décidé le 15 octobre 2015, au motif suivant : «'les faits ou les circonstances des faits dont vous vous êtes plainte n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’affaire soit jugée par un tribunal'» ;
— des messages textes téléphoniques que Mme Y adresse à M. X : «'pfff pauvre gars'», «'tu dois bien ronfler déjà et franchement ça me fait pas envie de partager ta couche
avec ton sac de couchage qui pue la pisse de chats'», «'je suis jamais sortie avec quelqu’un d’aussi perturbé'», «'Et puis reste avec tes pipis de chats, je suis sûre qu’il y a une fille sur meetic qui acceptera ça, juste pour pouvoir se caser mais ce n’est pas moi ! Bonne recherche pauvre gars'», «'je ne retrouve pas la liste de chargement non plus. Si les cartons ne sont pas chargés avant dimanche matin, j’annule la braderie. On ne peut pas travailler comme ça. Tous les tréteaux sont mal rangés, ils vont se casser la gueule dans le transport ! On est bon pour en racheter !!! Je n’ai jamais vu un chargement aussi mal fait !! Que personne n’a vérifié !! C’est scandaleux !! Tu nous mets en danger !!'», «'Tu ne m’as même pas répondu au mail que je t’ai envoyé avec la proposition pfffff. Les bras m’en tombent'» pour lesquels M. X répond : «'Je te rappelle que tu es responsable des braderies organisées pour le livre et de leur préparation. Ces cartons ont été oubliés par les manutentionnaires, je vais passer les charger comme je te l’ai dit ils seront donc disponibles pour la braderie. J’attends une discussion avec toi dans le calme dès mardi'» ;
— l’attestation de Mme G, membre du conseil d’administration : «'La première fois que j’ai rencontré Mme Y, c’était le 6 septembre 2014. Elle avait été embauchée le 1er septembre 2014. Lors de ma présentation à elle, j’ai été surprise de son détachement et de son manque d’intérêt vis-à-vis de moi, elle avait une attitude d’une personne très installée dans son poste alors qu’elle n’avait que quelques jours d’ancienneté'». «'Suite à la matinée de braderie, nous nous sommes retrouvés autour d’un repas, M. X lui a demandé de venir à table car nous l’attendions pour commencer. Elle a répondu très froidement «'c’est bon, j’arrive'», un ton très surprenant et autoritaire alors qu’elle parlait à son directeur. Une fois arrivée à table, sans rien demander, elle a pioché dans l’assiette de M. X. J’ai une fois de plus été surprise de son attitude déplacée que je qualifierai de non professionnelle sur son lieu de travail.'» «'Elle a un fort caractère et un problème de positionnement vis à vis de la hiérarchie au sens large et pas seulement avec M. X'» ;
— l’attestation de Mme H, membre du conseil d’administration : Le jour de la braderie, «'C’est avec grande surprise que j’ai été témoin de la familiarité avec laquelle elle parlait à son directeur, elle a mangé dans son assiette… une position qui n’était pas du tout en rapport avec un lien de subordination et ceci devant deux administratrices !!'»
— l’attestation de M. I, administrateur de l’association : Pour aider Mme Y à man’uvrer le fourgon de l’association le jour de la braderie du 26 octobre, «'je me suis donc mis à la guider par l’extérieur, mais devant la difficulté et manifestement énervée et agacée, elle est descendue du véhicule, m’a planté les clés dans la main en disant : «'vous n’avez qu’à la reculer vous-même'». C’était la première fois que je rencontrais Mme Y et à cette occasion j’ai été fort surpris par cette attitude familière et autoritaire'» ;
— l’attestation de Mme J : concernant les faits du 9 janvier 2015 :' «'Ils se sont enguirlandés. J’étais au téléphone. La porte a claqué sans que je sache qui l’avait fait. On a l’habitude maintenant de ces esclandres. J’ai entendu qu’on haussait le ton des deux côtés, je n’y ai pas prêté attention dans la mesure où cela se produisait souvent. Ils se disputent et ce n’est pas forcément M. X qui commence.
Mme Y W parfois de son rôle. Je pense que Mme Y ne respecte pas la hiérarchie et qu’elle est capable d’exprimer une forte agressivité et des colères.'» «'Le management de M. X a évolué positivement. Il est exigeant mais il est juste'» ;
— l’attestation de Mme K, sur l’altercation du 9 janvier 2015 : «'Il faut dire que je n’y ai pas vraiment prêté attention du fait que cela se produisait assez souvent ces derniers temps (leurs disputes ou désaccords). Je pense que Mme Y ne savait pas comment et où se situer dans l’entreprise'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si certaines attestations versées par Mme L font état d’un ton autoritaire inapproprié de M. X, cette attitude n’est évoquée qu’à de rares occasions.
Par ailleurs, les faits liés à la braderie du 26 octobre 2014 relèvent d’une difficulté d’organisation du travail.
Des pièces fournies par l’employeur, il ressort que Mme Y se comporte régulièrement familièrement et sans respecter la hiérarchie, les désaccords entre M. X et la salariée se traduisant par une forte agressivité et des colères de Mme Y.
Dès lors, l’employeur produit aux débats les éléments nécessaires et suffisants démontrant l’absence de tout harcèlement moral, et c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral qu’elle aurait subi.
En conséquence, elle a été déboutée à juste titre de sa demande d’indemnisation de ce chef ainsi que de sa demande de voir reconnaître son licenciement en un licenciement nul, le jugement du 6 février 2017 du conseil de prud’hommes de Périgueux étant confirmé sur ces points.
Sur les violences physiques
Mme Y prétend que M. X a un comportement agressif voire violent envers elle ; elle appuie sa demande indemnitaire au titre des violences physiques subies sur deux faits, ceux du 18 novembre 2014 et ceux du 9 janvier 2015.
— Elle indique tout d’abord avoir été poussée violemment par M. X le 18 novembre 2014.
A cet effet, elle produit l’attestation de Mme M qui explique «'avoir été témoin d’une violente altercation entre Mme Y et M. X le 18 novembre 2014 lors d’une visite aux abattoirs de Mussidan ; M. X a violemment poussé Mme Y puis ils ont eu des échanges verbeux virulents'»
Le 18 novembre 2014, trois administrateurs sont présents en compagnie d’élus locaux, de M. X et de Mme Y, aux abattoirs désaffectés de Mussidan dans le cadre de la recherche des locaux susceptibles d’accueillir la nouvelle activité de tri et de valorisation du livre.
Parmi les autres personnes composant le groupe ce jour là, M. N déclare n’avoir rien pu voir, étant au moment des faits dans une autre partie du bâtiment.
Seule Madame AA AB s’est trouvée en présence des deux protagonistes. Elle affirme alors n’avoir été témoin que d’une altercation verbale à laquelle elle a mis un terme. Elle ne fait état d’aucune menace ou agression physique de la part de M. X ou Mme Y à l’encontre de l’autre : «'j’ai entendu une telle dispute entre M. X et Mme Y que je me suis retournée. Ils avaient une discussion orageuse et bruyante. A mon tour j’ai élevé la voix pour leur intimer de se taire, ce qui fut fait'».
— Mme Y évoque également une réaction très violente de M. X du 9 janvier 2015, ce dernier l’aurait attrapée par le bras avant de lui claquer la porte au nez. La salariée a alors porté plainte ; une déclaration d’accident du travail a été établie.
Dans le procès-verbal d’audition de la gendarmerie nationale du 9 janvier 2015, Mme Y indique : «'j’ai supporté cela jusqu’à ce jour où lorsque je voulais partir, il se trouvait au téléphone il m’a dit de rester là, joignant le geste à la parole, il m’a attrapée par le bras, puis m’a claqué la porte au nez, j’ai pris la porte dans la figure sans être réellement blessée».
Ainsi, le certificat médical que la salariée présente, daté du 12 janvier 2015, le médecin précise que l’examen met en évidence «une patiente en pleurs, fort ébranlée émotionnellement et anxieuse. Elle se plaint de harcèlement moral et sexuel au travail depuis 4 mois. Le traumatisme moral apparent nécessite une incapacité totale de travail initial de 14 jours et sera à prolonger selon l’évolution de la patiente en milieu de travail.'»
Dans le courrier du 11 janvier 2015 que Mme Y adresse au président de l’association, Mme Y relate des faits dans une version un peu différente, amplifiée : «'A 12h06 M. X se trouvait à l’accueil et était au téléphone. En me voyant partir en pause déjeuner il m’a dit de rester. Comme je n’ai pas réagi assez vite, il a raccroché et a crié : «'je t’ai dit de rester !'» en me tirant violemment par le bras et en me disant que je dois rappeler la personne qu’il venait d’avoir au téléphone. Terrifiée, je me suis dégagée et me suis précipitée vers la porte. Il m’a rattrapée, m’a poussée avec une extrême violence à l’extérieur. J’étais encore dans l’embrasure de la porte quand il l’a claquée et qu’elle m’a frappée au visage'».
Ainsi, alors qu’elle indique à la gendarmerie avoir pris la porte dans la figure sans être réellement blessée, elle indique à son employeur avoir été heurtée par la porte, claquée violemment par M. X.
Les collègues de Mme Y, présentes le jour des faits ont indiqué : «'j’étais dans mon bureau et les faits se sont passés dans le hall. J’ai bien entendu la porte claquer mais ne sais dire qui l’a claquée. J’ai vu revenir plus tard Mme Y, après la pause de midi, en pleurs, mais je confirme que je ne l’ai pas trouvée blessée physiquement'» (Mme J) et «'j’ai entendu la porte claquer assez fortement mais je ne suis pas en mesure de dire qui l’a claquée car je n’ai rien vu. Je n’ai pas entendu non plus quelqu’un crier «'Aïe'»'» (Mme K).
Le 15 octobre 2015, le Parquet de Périgueux a classé sans suite la plainte de Mme Y relative aux faits du 9 janvier 2015, précisant que «'les faits ou les circonstances des faits dont vous vous êtes plainte n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’affaire soit jugée par un tribunal'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme Y ne démontre pas les violences physiques de M. X.
En conséquence, confirmant le jugement du 6 février 2017 du conseil de prud’hommes de Périgueux, Mme Y sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur les griefs énoncés à l’encontre de l’association La Tresse
Mme Y prétend que par ses agissements et ses abstentions, l’association n’a fait qu’aggraver la situation vécue par elle et a contribué à la dégradation de son état de santé, des conditions de travail et qui a, in fine, compromis son avenir professionnel puisqu’elle a été licenciée pour inaptitude. Elle sollicite donc une indemnisation sur le fondement de l’obligation de préservation de la santé et de la sécurité des salariés et sur le fondement de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Mme Y indique avoir alerté le président de l’association dès le 27 octobre 2014 ; ce dernier lui aurait dit qu’elle avait les épaules assez larges pour supporter M. X.
La salariée indique également que la mauvaise gestion de la situation entre elle et M. X a conduit à la démission de deux membres du conseil d’administration, sans qu’aucune mesure n’ait été prise à l’encontre de M. X.
Elle produit ainsi un courrier de Mme M et M. O, administrateurs : «'Nous déplorons le manque affiché de discernement qui nous semble flagrant à la lecture de vos différents mails. Nous réfutons votre analyse des faits et vos conclusions trop hâtives dédouanant le directeur de toute responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés'».
Mme Y reproche également à son employeur de ne pas avoir réagi à son courriel du 8 janvier 2015 dans lequel elle alertait à nouveau : «'je suis sincèrement désolée pour la tournure de la réunion d’aujourd’hui. Ma réaction aujourd’hui c’est l’accumulation des traitements qui me sont réservés au quotidien par P. Depuis la braderie la situation s’est dégradée, je ne peux plus demander aucune aide ni conseil à P, je ne me sens pas du tout soutenue et je me sens très seule dans ma barque…'»
Enfin, Mme Y reproche à l’association d’avoir pris parti pour M. X qui n’a pas été sanctionné, d’avoir contesté l’accident du travail déclaré le 9 janvier 2015, estime que l’enquête effectuée est partiale et reproche à l’association que la procédure de licenciement ait été diligentée par M. X.
Toutefois, la cour relève qu’à réception du courrier du 11 janvier 2015, l’association a indiqué à Mme Y : « Conformément à votre demande, nous nous sommes réunis pour mettre en place toutes dispositions permettant d’assurer votre sécurité au travail ».
De même, l’employeur est en droit d’émettre des réserves à une déclaration d’accident du travail établie.
En l’espèce, Mme Y a informé le président de l’association par courriel du 9 janvier 2015 des faits qui se sont déroulés au cours de cette même journée.
Après avoir organisé une réunion restreinte le samedi 10 janvier 2015, pris des mesures conservatoires pour éviter que M. X et Mme Y ne se croisent à compter du lundi 12 janvier suivant, avoir reçu l’ensemble des salariés présents ce même jour, réuni un conseil d’administration extraordinaire, et réuni le personnel pour une réunion le 13 janvier 2015, l’association a émis des réserves auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie par courrier du 19 janvier 2015.
La caisse n’a d’ailleurs pas reconnu l’accident du travail en expliquant qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur alors qu’il incombe à la victime ou à ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations.
Mme Y a ensuite fait un recours gracieux que la commission de recours amiable a rejeté au motif qu’aucun fait accidentel n’a eu lieu ce jour là, la salariée n’ayant rapporté aucun élément objectif venant corroborer ses déclarations.
L’enquête menée par l’association avait pour objectif de garantir la sécurité des salariés : «'permettre à chacun de se sentir en sécurité dans son travail'».
Par ailleurs, M. Q, administrateur indique dans son attestation : «'l’enquête conduite à la demande de l’ensemble des membres du conseil d’administration, par M. R et Mme H, auprès du personnel permanent de la structure et plus particulièrement des
personnes présentes lors des faits incriminés avait été déterminante sur la décision collective que nous avons prise. Nous avons maintenu M. X dans ses fonctions pleines et entières et ce avec d’autant plus de sérénité qu’une requête de justice était en cours consécutivement à la plainte déposée par Mme Y. Si les conclusions de cette requête officielle devaient finalement infirmer celle de l’enquête menée en interne, nous n’aurions aucune hésitation à prendre dès lors toutes les mesures qui s’imposent.
J’ai par contre été fort surpris d’apprendre à la lecture du rapport remis à notre président que trois des membres du conseil d’administration ne partageaient pas cette position et s’étaient portés comme témoin à charge à l’encontre de M. X. Cela me trouble d’autant plus que ces personnes aux qualités humaines incontestablement reconnues partagent totalement les valeurs défendues par notre association. Sans vouloir douter de leur bonne foi, je ne puis malgré tout que regretter qu’ils n’aient pas exprimé leur désaccord en venant l’argumenter lors d’une des réunions programmées de notre conseil d’administration».
Les tensions et conflits pouvant subvenir avec l’employeur ou les reproches que ce dernier est en droit d’adresser à un salarié peuvent être mal vécus. Ces éléments peuvent aboutir à une altération de la santé de l’intéressé sans que celle-ci soit imputable à l’employeur.
Les éléments médicaux de Mme Y identifiant un état anxio dépressif majeur réactionnel n’apporte pas en soi la preuve d’un comportement fautif de l’employeur.
En outre, Mme Y ajoute à la liste des manquements de l’association le fait qu’elle se soit vu imposer une rémunération en forfait jours sans accord l’autorisant expressément.
Elle prétend ainsi avoir été privée des dispositions relatives aux durées du travail et aux heures supplémentaires et avoir subi un préjudice.
Mme Y se contente dans ses écritures d’indiquer : «'En vertu de son contrat de travail, Mme Y s’est vue imposer une convention de forfait en jours de travail sur l’année.
Or, le recours au forfait annuel en jours n’est envisageable que si un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche l’autorise expressément.
En l’espèce, bien qu’il ait été demandé à l’association de justifier des dispositions conventionnelles aux termes desquelles elle était autorisée à recourir au forfait en jours, elle ne l’a nullement fait, et pour cause, il n’y en a pas. Il existe dès lors indéniablement un préjudice pour la salariée qui a été privée des dispositions relatives à la durée de travail aux termes et a dû travailler sans compter ses heures de travail et sans bénéficier du régime des heures supplémentaires».
Lorsque le salarié a conclu une convention de forfait en heures sur l’année alors qu’il ne remplit pas les conditions, il est en droit de demander le paiement d’heures supplémentaires.
Hormis le contrat de travail de Mme Y, signé par les parties le 30 juin 2014 et indiquant en son article 7 que la salariée sera soumise à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues, la cour ne dispose d’aucun autre élément ; la salariée ne sollicite pas le paiement d’heures supplémentaires et ne justifie à aucun moment du préjudice qu’elle invoque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association a mis en place les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et a respecté son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
En conséquence, confirmant le jugement du 6 février 2017 du conseil de prud’hommes de Périgueux, Mme Y sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur le licenciement
Au cours des développements précédents, la cour a débouté Mme Y de sa demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral ainsi que de sa demande de voir reconnaître son licenciement en un licenciement nul.
De même, la cour a débouté Mme Y de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’obligation de préservation de la santé et de la sécurité des salariés et sur le fondement de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail dans la mesure où l’association a mis en place les mesures nécessaires et a respecté les obligations qui lui incombent.
Sur l’obligation de reclassement
A titre surabondant, Mme Y prétend que l’obligation de reclassement préalable à son licenciement n’a pas été respectée et demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse de ce fait.
Aux termes de l’article L.1226-10 du Code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a mis en 'uvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et en cas de litige, il doit apporter la preuve de sa recherche et justifier de l’impossibilité de reclassement.
En l’espèce, Mme Y a été arrêtée sur la base d’un certificat médical en lien avec un accident du travail, l’accident déclaré le 9 janvier 2015.
Par courrier du 2 avril 2015, la CPAM a refusé de prendre en charge l’accident du 9 janvier 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’avis du médecin du travail du 2 avril 2015, lors de la première visite médicale de reprise a conclu à une inaptitude au poste de chargé de missions.
Après une étude de poste réalisée le 7 avril 2015, une seconde visite s’est déroulée le 16 avril 2015. Les conclusions sont les suivantes : «'Inapte total à tous les postes de l’entreprise. Inapte au poste actuel. Inapte à tout poste dans l’entreprise. Procédure conforme à l’article R.4624-31 du code du travail. L’état de santé de Mme Y ne permet pas de faire des préconisations médicales en vue d’un reclassement.'»
Une réunion des délégués du personnel a eu lieu le 27 mai 2015, ces derniers ont émis un
avis favorable sur l’analyse de reclassement qui leur a été présentée.
La lettre de licenciement du 17 juin 2015 précise la démarche de reclassement de l’entreprise :
«'Dès réception de ces deux avis médicaux, nous avons recherché, au sein de notre entreprise toutes les possibilités de vous reclasser sur un poste compatible avec votre inaptitude médicale.
Nous avons travaillé en collaboration avec le médecin du travail.
Ainsi, nous avons recherché tous les postes disponibles, appropriés à vos capacités, aussi comparables que possible à votre emploi précédent, avec possibilités de mutations, de transformation de poste ou d’aménagement du poste ou du temps de travail.
Malheureusement, à ce jour, votre reclassement sur un poste compatible avec les deux avis médicaux d’inaptitude parait difficile.
En effet, vous n’êtes plus apte à exercer votre poste de Chargée de projet.
A ce projet « Livres » dont vous êtes chargée, est associé un poste de manutention/Tri mais qui ne peut vous être proposé compte tenu qu’il est déjà occupé à temps complet et que vous êtes inapte à tous les postes de travail de l’entreprise.
S’agissant des autres postes d’encadrement existant au sein de notre association ; il y a actuellement un poste de Responsable d’Atelier qui est pourvu à temps complet donc non disponible. En tout état de cause, votre inaptitude totale à tous postes de l’entreprise fait obstacle à votre reclassement.
Par ailleurs le poste d’assistant de tri est occupé à temps complet et votre reclassement ne peut être envisagé compte tenu de votre inaptitude totale à tous les postes de travail de l’entreprise.
Il en est de même pour le poste d’accompagnatrice socioprofessionnelle chargée du suivi des projets des salariés – qui, est occupé à temps complet, non disponible et non compatible avec les avis médicaux d’inaptitude -.
Concernant les postes de la production, il y a ceux liés au Tri et à la Manutention ; tous les postes sont des emplois d’insertion (type CDDI) spécifiques, nécessitant un agrément de l’état pour un parcours d’insertion en collaboration avec Pôle emploi et avec aides financières de l’état. Vous n’êtes pas éligible à ce type de poste non permanent et aucun ne peut vous être proposé compte tenu de votre inaptitude totale à tous postes.
Un poste de Chauffeur Poids Lourds est actuellement en phase de recrutement mais nécessite un permis de conduire spécifique que vous n’avez pas et en tout état de cause, n’est pas conforme à votre inaptitude totale à tous postes.
Notre entreprise dispose, enfin, d’un service administratif.
Celui-ci est composé d’une secrétaire comptable à temps complet. Là encore, ce poste ne nécessite l’embauche d’aucune personne à ce niveau car il est déjà pourvu.
Le poste d’assistant administratif ne peut vous être proposé conformément aux avis médicaux d’inaptitude totale à tous les postes de l’entreprise.
Enfin, aucun poste en lien avec le nettoyage (ménage) ne peut vous être
proposé ; ce service étant externalisé.
Nous n’envisageons, pour finir, aucune création de poste au sein de l’entreprise.
Force est donc, malheureusement, de constater qu’à ce jour, nous n’avons trouvé aucun poste de reclassement disponible et compatible avec les deux avis d’inaptitude médicale rendus par le médecin du travail que nous pourrions vous proposer'».
L’employeur, lié par l’avis médical très restrictif qui a indiqué une inaptitude totale à tous les postes de l’entreprise en précisant que l’état de santé de Mme Y ne permettait pas de faire des préconisations médicales en vue d’un reclassement a cependant étudié toutes possibilités de poste au sein de la structure.
D’ailleurs, le registre de personnel versé aux débats corrobore le fait qu’aucune embauche susceptible de satisfaire aux restrictions médicales n’a eu lieu concomitamment ou après le licenciement de Mme Y.
En outre, l’entreprise n’appartenant pas à un groupe, le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise.
A cet effet, l’organigramme versé aux débats permet de voir qu’outre les postes tenus par l’équipe de production, emplois d’insertion nécessitant un agrément de l’état et l’existence au préalable d’un parcours d’insertion, les autres postes ont été listés dans l’explicatif effectué au sein de la lettre de licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a rempli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement, en application de l’avis médical du 16 avril 2014.
En conséquence, confirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux en date du 6 février 2017, Mme Y sera déboutée de ses demandes relatives l’obligation de reclassement dans le cadre de son licenciement.
Sur la qualité de M. X pour mener la procédure de licenciement
Mme Y prétend que M. X, directeur, n’avait pas le pouvoir de diligenter la procédure de licenciement et sollicite alors que son licenciement soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les statuts de l’association du 14 mars 2008, en vigueur au jour du licenciement de Mme Y, prévoient en leur article 15 que l’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président ou, à défaut, par son mandataire.
Par ailleurs, est indiqué dans le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’association du 17 juin 2014 : «'Sur proposition du président, l’assemblée accepte que soit stipulé que les délégations données au directeur concernant l’ensemble des domaines de compétence de l’intéressé dont la gestion administrative, la gestion financière, la gestion du personnel y compris les questions de discipline et toute rupture de contrat de travail, le développement de projets, les relations partenariales.
Cette délégation implique, en retour, l’obligation pour le directeur d’informer le conseil d’administration de tous faits susceptibles d’engager la responsabilité de l’association'».
En outre, les pièces versées aux débats montrent que la décision a été prise collégialement et que le président est impliqué dans la procédure menée.
En conséquence, confirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux en date du 6 février 2017, Mme Y sera déboutée de ses demandes tendant à voir reconnaître son licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de M. X sur le fondement d’une procédure abusive
M. X sollicite la somme de 1 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile sans démontrer le préjudice subi en raison de ce contentieux.
En conséquence, il sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable en l’espèce de condamner Mme Y à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’association La Tresse et la somme de 500 euros à M. X sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 6 février 2017 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne Madame S Y aux entiers dépens d’appel ;
Condamne Madame S Y à verser à Monsieur P X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame S Y à verser à l’association La Tresse la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame AD AE, présidente et par A.-Marie Lacour-AC, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-AC AD AE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Départ volontaire ·
- Entreprise ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Retraite
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- État de santé, ·
- Médecine du travail ·
- Médecine ·
- Indemnité
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Compensation ·
- Marchés publics ·
- Période suspecte ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Marque ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Produits défectueux ·
- Procès
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Collaborateur ·
- Management ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Sursis à exécution ·
- Frais irrépétibles ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Procédure
- Renouvellement du bail ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- État ·
- Héritier ·
- Réparation ·
- Refus ·
- Fonds de commerce
- Notaire ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Revente ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Permis de construire ·
- Responsabilité ·
- Acte ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- International ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment
- Sociétés ·
- Transformateur ·
- Bâtiment ·
- Poste ·
- Retard ·
- Établissement ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Génie civil ·
- Exploitation
- Sociétés ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- État d'urgence ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Rupture ·
- Concession ·
- Contrat de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.