Rejet 22 mars 1989
Résumé de la juridiction
La cour d’appel, qui a relevé l’existence d’une communauté d’usage de l’assiette de la servitude par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant a exactement décidé que ce dernier devait contribuer aux frais d’entretien et de réparation de cette servitude
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mars 1989, n° 87-17.029, Bull. 1989 III N° 71 p. 40 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-17029 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 III N° 71 p. 40 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 2 juin 1987 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022392 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Francon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Giannotti |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dufour |
Texte intégral
Donne acte à M. Max Y… et à Mme X…, de leur désistement à l’encontre des consorts Y… ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y… reprochent à l’arrêt de les avoir condamnés à participer aux frais de réfection du chemin, alors, selon le moyen, « que les dispositions des articles 697 et 698 du Code civil aux termes desquels c’est au propriétaire du fonds dominant de supporter les frais nécessaires pour l’exercice et la conservation de la servitude, ne souffrent d’exception qu’en cas de faute du propriétaire du fonds servant, viole tant ces textes que l’article 1382 du Code civil l’arrêt attaqué qui met une contribution à ces frais à la charge des propriétaires du fonds servant du seul fait qu’ils empruntent eux-mêmes le passage litigieux, sans relever aucune faute de leur part » ;
Mais attendu qu’ayant relevé l’existence d’une communauté d’usage de l’assiette de la servitude par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, la cour d’appel a exactement décidé que ce dernier devait contribuer aux frais d’entretien et de réparation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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