Cassation 8 novembre 1990
Résumé de la juridiction
Toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur.
Par suite, le titulaire d’une pension sur la caisse de retraite des marins, qui lui avait été attribuée avant l’entrée en vigueur du décret n° 79-791 du 13 septembre 1979 modifiant l’article R 14 du Code des pensions de retraite des marins, peut solliciter le bénéfice de la bonification pour enfants sur le fondement de ces dispositions nouvelles, sans pouvoir y prétendre pour une période antérieure à la date de leur entrée en vigueur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 nov. 1990, n° 82-16.560, Bull. 1990 V N° 540 p. 327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-16560 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 V N° 540 p. 327 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 22 septembre 1982 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025630 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article R. 14 du Code des pensions de retraite des marins, modifié par le décret n° 79-791 du 13 septembre 1979, ensemble les articles 2 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ;
Attendu que M. X… qui avait épousé, le 22 septembre 1967, une mère de quatre enfants et s’était vu concéder, à compter du 1er juillet 1978, une pension sur la Caisse de retraite des marins, a sollicité, le 27 juin 1980, le bénéfice d’une bonification pour enfants sur le fondement des dispositions nouvelles de l’article R. 14 précité ; que l’arrêt attaqué a écarté cette demande aux motifs essentiels que, pour apprécier les droits à pension de l’intéressé, il convient de se placer à l’époque où il a été admis à les faire valoir, laquelle est antérieure à la nouvelle rédaction de l’article R.14, et qu’en vertu du principe général de la non-rétroactivité des lois, il ne peut prétendre au bénéfice de dispositions postérieures à sa mise à la retraite ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. X… ne demandait pas une révision de sa pension déjà liquidée, mais sollicitait le bénéfice d’une bonification venant s’y ajouter et à laquelle les dispositions nouvelles de l’article R. 14 lui ouvraient droit désormais, sans pour autant y prétendre pour une période antérieure à la date de leur entrée en vigueur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu de mettre fin au litige par application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 22 septembre 1982, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. X… a droit, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret du 13 septembre 1979, à une bonification de sa pension de retraite au titre des quatre enfants de son épouse, et condamne l’Etablissement national des invalides de la Marine à lui verser ladite bonification à partir de cette date
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