Cassation 26 juin 1991
Résumé de la juridiction
L’usufruitier d’un immeuble, qui a la charge de le conserver et de le rendre, est comptable de la perte éprouvée par le nu-propriétaire si l’immeuble, objet de l’usufruit, a péri dans un incendie, sauf à l’usufruitier comme à tout débiteur de corps certain, de justifier que la chose a péri par cas fortuit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 1991, n° 89-18.242, Bull. 1991 III N° 198 p. 115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-18242 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 III N° 198 p. 115 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mai 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027337 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Aydalot |
| Avocat général : | Avocat général :M. Vernette |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 578 et 1302 du Code civil ;
Attendu que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, mais à charge d’en conserver la substance ; que le débiteur d’un corps certain et déterminé qui a péri est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1989), qu’un incendie s’étant produit le 14 janvier 1981 dans le pavillon occupé en qualité d’usufruitière par Mme X…, la société Assurances mutuelles de France (AMF), subrogée dans les droits de la nue-propriétaire, a réclamé aux ayants droit de l’usufruitière, décédée, le remboursement de l’indemnité versée à son assurée au titre des réfections ;
Attendu que pour débouter la société AMF de sa demande, l’arrêt retient qu’en cas d’incendie d’un immeuble, l’article 1384, alinéa 2, du Code civil, qui n’exclut de son champ d’application que les rapports entre propriétaires et locataires, est le seul qui doive recevoir application pour apprécier la responsabilité et les obligations de celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble dans lequel un incendie a pris naissance, que les dispositions réglant les rapports entre usufruitier et nu-propriétaire ne peuvent pas, en ce cas, recevoir application et qu’à raison de l’origine indéterminée du sinistre, il n’est pas prouvé que l’incendie soit dû à la faute de Mme X… ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’usufruitier d’un immeuble, qui a la charge de le conserver et de le rendre, est comptable de la perte éprouvée par le nu-propriétaire si l’immeuble, objet de l’usufruit, a péri dans un incendie, sauf à lui, comme tout débiteur de corps certain, de justifier que la chose a péri par cas fortuit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
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