Cassation 15 janvier 1992
Résumé de la juridiction
La destination de locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas par elle-même l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 1992, n° 90-12.815, Bull. 1992 III N° 11 p. 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12815 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 11 p. 6 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027991 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1989), que la société civile immobilière du 30 rue Hôtel des Postes à Nice, aux droits des consorts Y…, est propriétaire d’un appartement donné à bail à M. X…, à usage mixte d’habitation et professionnel ;
Attendu que pour déclarer valable le congé délivré au preneur et constater la résiliation du bail, l’arrêt retient que si l’on peut admettre qu’un locataire bénéficiant d’un bail mixte puisse occuper uniquement les lieux à titre d’habitation, sans dénaturer le contrat, il n’en va pas de même s’il occupe ces mêmes lieux uniquement à usage professionnel, d’où il suit, la loi du 22 juin 1982 excluant de son champ d’application les locaux à usage exclusivement professionnel, que le bailleur n’est pas tenu d’appliquer l’article 73 de cette loi, en vertu duquel le congé doit être fondé sur un motif légitime et sérieux ou sur la décision du bailleur de reprendre le logement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, quelle que soit l’utilisation qui en est faite par le locataire, le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner et que la destination des locaux à usage d’habitation et professionnel n’implique pas, par elle-même, l’obligation d’utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association de malfaiteurs ·
- Crime ·
- Cour d'assises ·
- Délit ·
- Appel ·
- Modification ·
- Civil ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale
- Financement ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Construction ·
- Acte de vente ·
- Acquéreur ·
- Bien immobilier ·
- Condition
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Mesures conservatoires ou de remise en État ·
- Trouble d'une gravité exceptionnelle ·
- Défaut de réponse à conclusions ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conclusions l'invoquant ·
- Applications diverses ·
- Responsabilité civile ·
- Suppression de scènes ·
- Réponse suffisante ·
- Trouble illicite ·
- Responsabilité ·
- Interdiction ·
- Compétence ·
- Conditions ·
- Projection ·
- Cassation ·
- Nécessité ·
- Cinéaste ·
- Film ·
- Provocation ·
- Associations ·
- Liberté d'expression ·
- Trouble ·
- Délit ·
- Discrimination ·
- Racisme ·
- Cinéma ·
- Réalisateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Pourvoi ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Cadre ·
- Incident ·
- Société européenne ·
- Siège
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
- Police judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Aléatoire ·
- Adresses ·
- Port ·
- Cour de cassation ·
- Durée ·
- Gare ferroviaire ·
- Formation restreinte ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Meubles ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Veuve ·
- Mineur ·
- Constitution ·
- Enfant ·
- Personnel ·
- Défense ·
- Personne décédée ·
- Qualités ·
- Pourvoi ·
- Délais
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Servitude ·
- Servitude de vue ·
- Limites ·
- Action ·
- Preuve ·
- Immeuble ·
- Villa ·
- Fondement juridique ·
- Bois ·
- Arrêt confirmatif ·
- Grief
- Pourvoi ·
- Force majeure ·
- Procédure pénale ·
- Presse ·
- Doyen ·
- Point de départ ·
- Examen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.