Cassation 25 octobre 1993
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel ne peut statuer que dans la limite fixée par l’acte d’appel.
Si le jugement entrepris contient des dispositions distinctes et s’il n’y a appel que de certaines d’entre elles, la cour d’appel ne peut réformer celles dont elle n’est pas saisie.
Ce principe général et absolu s’applique à l’appel du ministère public (1).
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, dans des poursuites pour émission de chèques sans provision et tentative d’escroquerie, prononce une condamnation de ce dernier chef et aggrave la situation du prévenu alors que les appels du prévenu et du ministère public étaient cantonnés au faits d’émission de chèques sans provision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 oct. 1993, n° 92-82.980, Bull. crim., 1993 N° 308 p. 774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-82980 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1993 N° 308 p. 774 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 15 mai 1992 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007066825 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. de Mordant de Massiac. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Perfetti. |
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
— X… Bernard,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour tentative d’escroquerie et pour émission de chèques sans provision, après avoir constaté l’extinction de l’action publique de ce dernier chef, l’a condamné à 10 mois d’emprisonnement pour le surplus.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le moyen de cassation présenté dans les mémoires personnels et sur le moyen unique du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 388, 591 à 593 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir :
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Bernard X… à 10 mois d’emprisonnement pour tentative d’escroquerie ;
« alors que le prévenu n’avait été cité devant la cour d’appel que pour répondre des faits constitutifs d’émission de chèques sans provision ; que la cour d’appel n’était donc pas saisie sur l’ensemble des faits susceptibles de constituer une tentative d’escroquerie ; qu’en statuant néanmois sur ces faits, elle a excédé ses pouvoirs » ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 509 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la cour d’appel ne peut statuer que dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant ; que si le jugement entrepris contient des dispositions distinctes et s’il n’y a appel que de certaines d’entre elles, la Cour ne peut réformer celles dont elle n’est pas saisie ; que ce principe général et absolu s’applique à l’appel du ministère public ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et des piéces de procédure que Bernard X… et Istvan Y… ont été poursuivis et condamnés, en première instance, des chefs d’émission de chèques sans provision et de tentative d’escroquerie, pour avoir, l’un, émis plusieurs chèques sans provision, l’autre, tenté d’en retirer le montant en espèces dans diverses agences, après remise sur un compte bancaire ouvert à cet effet ; que, sur opposition à ce jugement rendu par défaut à son encontre, Bernard X… a été reconnu coupable d’émission de chèques sans provision mais relaxé du second chef de prévention, la preuve de sa connivence avec le nommé Istvan Y… n’étant pas rapportée ;
Attendu que, sur appels du prévenu et du ministère public cantonnés aux dispositions relatives au délit d’émission de chèques sans provision, la cour d’appel a réformé cette décision ; qu’après avoir constaté l’extinction de l’action publique pour l’infraction d’émission de chèques sans provision, en raison de l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1991, elle a, après avoir relevé que Bernard X… et Istvan Y… avaient bien agi de concert, déclaré le prévenu coupable de tentative d’escroquerie ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’acte d’appel du ministère public, ne visait que la partie du dispositif relative à l’émission de chèques sans provision, la cour d’appel n’a pas justifié sa decision au regard du principe susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nancy, en date du 15 mai 1992, et attendu qu’il ne reste plus rien à juger,
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
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