Cassation 20 juillet 1994
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 juil. 1994, n° 91-16.153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-16.153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 22 mars 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007235136 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Routière de la Côte-d’Azur, dont le siège social est sis à La Londe les Maures (Var), boulevard Miramar, représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d’un jugement rendu le 22 mars 1991 par le tribunal de commerce de Toulon, au profit de la société Guinova, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Reinhardmunster (Bas-Rhin), la résidence des Sapins, prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Routière de la Côte-d’Azur, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Guinova, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Toulon, 22 mars 1991), statuant en dernier ressort, que le Club Philippe X… a, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Arcature, chargé de la construction d’un terrain de tennis la société Guinova qui a sous-traité les travaux de revêtement du sol à la société Routière de la Côte d’Azur (SRCA) ;
que des désordres ayant été constatés lors de la réception à la suite des travaux exécutés par la SRCA, le maître d’oeuvre a fait effectuer la remise en état par une autre entreprise et en a demandé le paiement à la société Guinova qui a assigné en garantie sa sous-traitante ;
Attendu que la SRCA fait grief au jugement de rejeter toutes les pièces qu’elle a versées aux débats ainsi que ses écritures, alors, selon le moyen, "1 / que le jugement attaqué est totalement muet quant à la date à laquelle ont été communiquées les pièces et explications ; qu’il met donc la Cour de Cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle et de vérifier si les droits de la défense et le principe du contradictoire avaient bien été méconnus et si la demanderesse n’avait effectivement pas pu y répondre ;
qu’en statuant ainsi, le Tribunal n’a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le respect du principe de la contradiction exigeait que le Tribunal invite le conseil de SRCA à présenter ses observations sur la demande de rejet de ses pièces et explications présentée par le conseil de la demanderesse le jour de l’audience de plaidoirie ;
qu’en faisant droit à cette demande de rejet sans avoir recueilli l’avis de la partie adverse, le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense et violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’à l’audience, le conseil de la société Guinova avait demandé que toutes les pièces et explications de la SRCA soient rejetées pour n’avoir pas été communiquées durant les six mois de l’instruction, empêchant ainsi la société Guinova de répondre à des pièces dont elle n’avait pas connaissance, le Tribunal, qui a retenu qu’il y avait lieu d’accueillir cette demande et de rejeter les pièces ainsi communiquées, a, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SRCA fait grief au jugement de la condamner à payer la facture litigieuse, alors, selon le moyen, "1 / qu’aucune des pièces versées aux débats par la demanderesse n’établit que la SRCA avait été informée de la malfaçon et mise en demeure avant l’assignation de payer le montant de la réfection ;
que ce n’est donc qu’au prix d’une dénaturation des preuves produites et de la violation de l’article 1134 du Code civil que le Tribunal a pu énoncer que la SRCA avait été informée et relancée ; 2 / qu’aucune des pièces versées aux débats par la demanderesse, qui réclamait le remboursement de la facture de réfection du bas du mur, n’établissait qu’elle avait bien payé cette facture ; que c’est donc en violation des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile que le Tribunal a pu condamner la SRCA à rembourser une facture à la demanderesse, laquelle ne justifiait pas l’avoir payée" ;
Mais attendu, d’une part, que la SRCA n’ayant pas soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de l’absence de preuve du règlement par l’entreprise principale de la facture litigieuse, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d’autre part, que le Tribunal a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la SRCA avait été « informée et relancée de l’existence des désordres et que son attitude a toujours été le mutisme » ;
D’où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SRCA fait grief au jugement de la condamner à payer la somme principale avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1987, date de la facture, alors, selon le moyen, "que l’article 1146 du Code civil dispose que les intérêts ne sont dûs que lorsque le débiteur est mis en demeure d’exécuter son obligation ; qu’en fixant le point de départ des intérêts à la date de la facture, sans constater si la SRCA avait été mise en demeure à cette date, le Tribunal a donc violé le texte susvisé" ;
Mais attendu qu’en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts sur la somme allouée à titre d’indemnité, le Tribunal n’a fait qu’user de la faculté remise à sa discrétion par l’article 1153-1 du Code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la SRCA à payer la somme de mille francs à titre de dommages-intérêts à la société Guinova, le Tribunal retient que cette société, bien qu’elle ait été informée à plusieurs reprises et ait fait l’objet de rappels, n’avait pas répondu à la demande en paiement du montant des travaux de peinture destinés à supprimer du terrain de tennis les projections d’asphalte et de goudron constatées sur la base des murs ;
Qu’en statuant par cette seule affirmation, le Tribunal n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a alloué la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 22 mars 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Montpellier ;
Condamne la SRCA, envers la société Guinova, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Toulon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Siège
- Professeur ·
- Agression sexuelle ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Sexe ·
- Examen ·
- Partie civile ·
- Musique ·
- Jeune ·
- Craquage ·
- Cour de cassation
- Cautionnement de dettes sociales à l'égard d'une banque ·
- Compte-courant ouvert posterieurement a sa demission ·
- Courant ouvert posterieurement a sa demission ·
- Compte-courant ouvert après la demission ·
- Cautionnement par un dirigeant social ·
- Courant ouvert après la demission ·
- Dettes à l'égard d'une banque ·
- Clauses claires et precises ·
- President directeur général ·
- Contrats et obligations ·
- Cautionnement contrat ·
- Dettes d'une société ·
- Société anonyme ·
- Cautionnement ·
- Application ·
- Demission ·
- Compte courant ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Révocation ·
- Garantie ·
- Livre ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Démission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en justice contre celui-ci ·
- Signification au débiteur cédé ·
- Signification par conclusions ·
- Cession de créance ·
- Condition ·
- Mesures d'exécution ·
- Débiteur ·
- Associé ·
- Péremption d'instance ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Péremption ·
- Exécution forcée ·
- Saisie-attribution
- Société holding ·
- Comptable ·
- Société par actions ·
- Référé ·
- Document administratif ·
- Obligation ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Provision ·
- Action
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Agence ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Vente ·
- Mandataire
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Cour de cassation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pourvoi ·
- Conseil constitutionnel ·
- Citoyen ·
- Conseil d'etat ·
- Conforme ·
- Référendaire
- Action en réduction de plantations ·
- Prescription trentenaire ·
- Action en réduction ·
- Prescription civile ·
- Point de départ ·
- Plantations ·
- Servitude ·
- Arbre ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Attaque ·
- Plantation ·
- Bénéfice ·
- Limites ·
- Arrêt confirmatif ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en justice ·
- Anatocisme ·
- Conditions ·
- Intérêts ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Omission de statuer ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Intérêt ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Condamnation
- Erreur matérielle ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Diffusion ·
- Pourvoi ·
- Trésor public ·
- Publication ·
- Communiqué ·
- Diligences ·
- Procédure civile
- Capacité du testateur ·
- Démence habituelle ·
- Insanité d'esprit ·
- Preuve contraire ·
- Testament ·
- Mort ·
- Volonté ·
- Confection ·
- Libéralité ·
- Nullité ·
- État ·
- Incompatible ·
- Cour d'appel ·
- Ligne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.