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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 juin 2021, n° 21-60.102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | N2160102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 avril 2019 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043711016 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200780 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 21 juin 2021
IRRECEVABILITÉ
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 780 F-D
Pourvoi n° N 21-60.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2021
Par mémoire spécial présenté le 17 août 2020, M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° N 21-60.102 qu’il a formé contre le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal d’instance de Paris, dans une instance l’opposant au bureau d’aide juridictionnelle de Melun, [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par déclaration au greffe d’un tribunal d’instance enregistrée le 22 février 2018, M. [U] a sollicité la convocation du bureau d’aide juridictionnelle de Melun aux fins d’obtenir l’annulation de sa décision refusant de faire droit à sa demande, l’injonction de ce bureau à lui communiquer les copies écrans des onglets « Instruction », « parties adverses », « calcul », « commissions », « auxiliaires » et « transaction » de ses deux demandes d’aide juridictionnelle, ainsi que la condamnation de celui-ci à lui payer 1 000 euros de dommages-intérêts, 100 euros au titre de frais engagés, et 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de son conseil.
2. Après une réouverture des débats et plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 13 février 2019 et M. [U] n’a maintenu que ses demandes indemnitaires, arguant du fait que, malgré l’octroi de l’aide juridictionnelle à son profit, un huissier de justice n’avait été désigné pour procéder à l’assignation, dans le cadre d’une procédure en responsabilité contre des avocats, qu’une fois la décision d’octroi devenue caduque. Il ajoute qu’il a demandé la communication de données à caractère personnel et que le refus, qui lui a été opposé, lui cause un préjudice.
3. Par jugement, rendu en dernier ressort, du 4 avril 2019, le tribunal d’instance a débouté M. [U] de ses demandes.
4. En vue de se pourvoir en cassation, M. [U] a déposé, le 5 juin 2019, une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, rejetée par ordonnance du 7 janvier 2020 pour absence de moyen sérieux. Sur le recours formé par lui le 3 février 2020, le premier président de la Cour de cassation a rejeté celui-ci par ordonnance du 10 juin 2020.
5. M. [U] a déposé un pourvoi, sans avocat, au greffe de la Cour de cassation le 17 août 2020, en même temps qu’une question prioritaire de constitutionnalité, transmise à la deuxième chambre civile le 29 mars 2021, portant sur la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
6. A l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre ce jugement, M. [U] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
« Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, qui ne sont pas assorties de précisions quant à la définition du caractère sérieux du moyen de cassation, sont-elles conformes à l’obligation d’intelligibilité de la loi visée à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?
Ces dispositions, qui créent une différence de traitement entre les justiciables impécunieux qui doivent justifier d’un moyen de cassation sérieux auprès du bureau d’aide juridictionnelle, pour que leur pourvoi en cassation soit admis, et les justiciables aisés dont l’admission de leur pourvoi n’est conditionnée que par un (ou des) moyen qui n’est pas manifestement insusceptible d’entraîner la cassation, sont-elles conformes au principe d’égalité devant la loi visé aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?
Ces dispositions, qui font obstacle à la pleine application de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sont-elles conformes au principe de priorité des traités internationaux visé à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?
Pour les mêmes raisons que l’article 7, les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont-elles conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 34 et 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?
Les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, qui ne sont pas assorties de précisions quant aux modalités du recours, et qui ne proposent pas un recours contradictoire, sont-elles conformes à l’obligation d’intelligibilité de la loi visé à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, et au droit d’accès à un tribunal, visé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
Recevabilité du pourvoi et du mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d’office
Vu l’article 61-1 de la Constitution, les articles 23-1, 23-5 et 23-7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et l’article 973 du code de procédure civile :
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
8. Il résulte du premier de ces textes que l’application des règles relatives au renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel est subordonnée à l’existence d’une instance en cours.
9. En application du dernier de ces textes, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
10. Or, aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d’avocat dans la matière considérée.
11. M. [U] a formé un pourvoi sans la constitution d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et soutient que les questions qu’il pose permettraient d’aboutir à la rétractation de la décision du premier président de la Cour de cassation et de le faire bénéficier de la représentation par un avocat.
12. Toutefois, aucun recours n’est ouvert contre la décision du premier président de la Cour de cassation, statuant sur recours de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
13. Il en résulte que les questions posées sont insusceptibles d’avoir une incidence sur la recevabilité du pourvoi.
14. Le pourvoi formé par M. [U] n’étant pas recevable à défaut d’avoir été formé par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, aucune instance n’est en cours devant la Cour de cassation.
15. Dès lors, les questions prioritaires de constitutionnalité ne sont pas recevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt et un.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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