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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 16 janv. 2024, n° 23/10339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/10339 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35SM
AFFAIRE : [C] [V] [P] / Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] A [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] [P]
née le 13 Août 1954 à [Localité 4] (17),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] A [Localité 6],
représenté par son administrateur judiciaire [E] [G]
domicilié C/ Cabinet BERT AVON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie PASTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION :Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
[C] [P] est propriétaire d’un appartement sis au 3è étage du [Adresse 1] à [Localité 5]. Subissant des désordres affectant notamment son plancher, elle a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. [S] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 27 août 2021 et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] a été condamné à consigner au greffe dans le délai de 3 mois une provision d’un montant de 5.000 euros.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2021, [C] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner sous astreinte de 1.000 euros commençant à courir cinq jours après la signification de l’ordonnance à consigner la provision de 5.000 euros sur frais et honoraires de l’expert judiciaire mandaté le 27 août 2021 outre le versement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 18 mars 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à consigner la provision de 5.000 euros sur frais et honoraires de l’expert judiciaire au greffe de ce tribunal sous astreinte de 10 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifié au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] le 29 avril 2022.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2023 [C] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 5 décembre 2023, [C] [P] s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de
— juger recevables ses demandes
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à lui verser la somme de 920 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, arrêtée au 10 août 2022
— prononcer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 5 jours après la signification du présent jugement
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à lui payer la somme de 11.135 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] aux dépens.
Elle a rappelé que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] n’avait pas interjeté appel de l’ordonnance de référé mais n’avait pas procédé à la consignation ordonnée. Elle a ajouté qu’elle avait été mise en demeure par la Ville de [Localité 5] de payer la somme de 11.135 euros suite à un arrêté de péril relatif au [Adresse 1]. Elle a soutenu qu’elle était recevable en ses demandes puisqu’elle sollicitait la liquidation d’une astreinte au 10 mai 2022 soit dès la désignation de l’administrateur et non avant sa désignation et qu’ainsi les dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 étaient inapplicables s’agissant d’une créance postérieure.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par [E] [G], administrateur provisoire, s’est référé à ses écritures par lesquelles il a demandé de
— déclarer les demandes de [C] [P] irrecevables
— subsidiairement débouter [C] [P] de ses demandes
— condamner [C] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a soutenu que l’origine de la créance était incontestablement antérieure à la désignation de l’administrateur puisqu’elle résultait d’un titre exécutoire en date du 18 mars 2022 et qu’ainsi l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 suspendait ou interdisait de la part des créanciers dont la créance trouvait son origine antérieurement à la désignation de l’administrateur provisoire toute action. Il a ajouté que la demande de dommages et intérêts ne relevait pas des attributions du juge de l’exécution. Subsidiairement, sur le fond, il a rappelé qu’il n’avait pas été en mesure de procéder à la consignation en raison des difficultés financières de la copropriété résultant du non versement des charges par les copropriétaires, dont [C] [P]. Il a conclu que la situation de la copropriété était préoccupante puisqu’aucune procédure de recouvrement des charges n’avaient été fructueuse.
MOTIFS
L’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 énonce «La décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à:
1- La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2- La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision”.
C’est donc de façon parfaitement fondée que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire, [E] [G], désigné par ordonnance du 10 mai 2022 renouvelé par ordonnance du 5 juillet 2023 sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 soulève l’irrecevabilité des demandes de [C] [P] puisqu’il est constant que l’action en liquidation d’une astreinte prononcée par une décision antérieure à la désignation de l’administrateur provisoire en vertu des dispositions sus-visées est soumise à la suspension des poursuites individuelles pendant la période où l’astreinte a couru. La fixation d’une astreinte pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire née antérieurement à la désignation d’un administrateur provisoire entraîne pour celui-ci le paiement d’une somme d’argent. Elle est donc également irrecevable.
En outre, il sera rappelé à [C] [P] que le juge de l’exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, cette demande en paiement de dommages et intérêts ne relève pas de ses attributions en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
[C] [P] sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes.
[C] [P], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[C] [P], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare [C] [P] irrecevable en ses demandes;
Condamne [C] [P] aux dépens ;
Condamne [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par [E] [G], administrateur provisoire,la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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