Rejet 8 juillet 1994
Résumé de la juridiction
Dans le cas où la victime d’un accident perçoit d’un organisme social une pension d’invalidité dont le service a été suspendu, les juges du fond doivent, pour fixer l’indemnité complémentaire lui revenant, imputer sur le préjudice global résultant de l’atteinte à son intégrité physique un capital évalué souverainement par eux en fonction du degré de probabilité de la reprise du service de la pension.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 juil. 1994, n° 92-11.056, Bull. 1994 I N° 242 p. 176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-11056 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 I N° 242 p. 176 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032381 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. de Bouillane de Lacoste. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lesec. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y…, aide-comptable, a été victime en 1983 d’un accident de la circulation dont M. X…, assuré par la Mutuelle assurance du corps sanitaire français, a été déclaré responsable ; qu’à la suite de cet accident elle a perçu de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) une pension d’invalidité ; que, toutefois, le service de cette pension a été suspendu le 30 juin 1988, l’intéressée ayant repris une activité professionnelle ; que, statuant sur la réparation du préjudice de Mme Y…, la cour d’appel, après avoir évalué le préjudice global résultant de l’atteinte à son intégrité physique, a fixé l’indemnité complémentaire lui revenant en imputant sur ce préjudice global une somme égale à 40 % du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité ;
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt (Versailles, 19 octobre 1990) d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l’organisme social subrogé dans les droits de la victime ne peut obtenir le remboursement de ses dépenses qu’au fur et à mesure qu’il les expose, et non le remboursement anticipé du capital représentatif de celles-ci ; qu’en déduisant de l’indemnité due à la victime le capital représentatif d’arrérages à échoir dont le paiement est seulement envisagé comme éventuel et hypothétique, la cour d’appel a violé les articles 1251 du Code civil, 29, 30 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, et L. 124-3 du Code des assurances ;
Mais attendu que, dans le cas où la victime d’un accident perçoit d’un organisme social une pension d’invalidité dont le service a été suspendu, les juges du fond doivent, pour fixer l’indemnité complémentaire lui revenant, imputer sur le préjudice global résultant de l’atteinte à son intégrité physique un capital évalué par eux en fonction du degré de probabilité de la reprise du service de la pension ; que la cour d’appel, qui n’a pas ordonné le remboursement anticipé à la CRAMIF du capital représentatif de la pension attribuée à Mme Y…, et qui a souverainement évalué à 40 % le degré de probabilité de la reprise du service de cette pension, a fait une exacte application de la règle précitée en imputant sur le préjudice global, pour le calcul de l’indemnité complémentaire, une somme égale à 40 % du capital représentatif des arrérages à échoir ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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