Rejet 5 juillet 1995
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 juil. 1995, n° 95-82.121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-82.121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 mars 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553258 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Patrick, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de VERSAILLES, du 15 mars 1995, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises du département des HAUTS-DE-SEINE sous les accusations de viols aggravés, de vols avec arme et d’escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 231 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué ne comporte aucune précision dans son dispositif sur les infractions pour lesquelles le demandeur serait renvoyé devant la cour d’assises ;
que la mention « prononce la mise en accusation de Patrick X… des chefs sus-qualifiés et le renvoi devant la cour d’assises… pour y être jugé » est insusceptible de constituer un dispositif comportant saisine de la cour d’assises ;
que l’arrêt doit donc être annulé" ;
Attendu qu’il n’importe que la qualification des crimes pour lesquels le demandeur est renvoyé devant la cour d’assises ne soit pas reprise dans le dispositif de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle est précisée dans les motifs auxquels le dispositif se réfère expressément ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 (ancien) du Code pénal, 222-24 (nouveau) du Code pénal, 384, alinéa 2 (ancien) du Code pénal, 311-8 (nouveau) du Code pénal ;
« en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé X… devant la cour d’assises sous l’accusation de viols sous la menace d’une arme, et de vol sous la menace d’une arme ;
« alors qu’il résulte de l’arrêt attaqué lui-même que l’arme était factice ;
que, peu important son apparence et la confusion éventuellement commise par la victime sur son efficacité, dès lors que le risque de blesser ou de tuer était inexistant, la circonstance aggravante de l’usage ou de la menace d’une arme, exigée tant pour le viol que pour le vol, et qui suppose l’existence d’une arme réelle susceptible de causer un véritable danger pour la victime, n’était pas caractérisée ;
qu’en retenant une telle circonstance aggravante, l’arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, Patrick X… aurait commis les crimes qui lui sont reprochés en menaçant ses victimes d’un pistolet factice ;
Attendu qu’en cet état, la chambre d’accusation a justifié sa décision dès lors qu’une arme factice était constitutive de la circonstance aggravante prévue par les articles 332 et 384 du Code pénal en vigueur au moment des faits ;
qu’il en est de même depuis le 1er mars 1994 conformément aux articles 132-75, 222-24 et 311-8 du Code pénal ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 332 (ancien) du Code pénal, 222-23 et 222-24 (nouveaux) du Code pénal, 214 et 215 du Code de procédure pénale, 593 du même Code ;
« en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé X… devant la cour d’assises sous l’accusation de viol avec menace d’une arme sur la personne Véronique X… ;
« aux motifs que le fait que X… ait occupé un appartement donnant directement sur le bureau que Véronique X… occupait lorsqu’elle a reçu des appels téléphoniques anonymes, que des versements d’espèces sur son compte en banque sont restés inexplicables, qu’il aurait eu un sac marron et un pull bleu qui auraient disparu, et qu’on l’aurait trouvé en présence d’un pistolet identique à celui qu’il avait lors de sa précédente arrestation, constituaient à son encontre des charges suffisantes qu’il ait été l’auteur des faits commis sur Véronique X… ;
« alors, d’une part, qu’il résulte de l’arrêt de la chambre d’accusation lui-même que Véronique X…, confrontée à plusieurs reprises à X…, n’a jamais reconnu son agresseur, que celle-ci a été incapable de l’identifier, qu’aucun élément matériel précis n’a pu identifier formellement X…, et qu’ainsi, l’accusation portée contre lui repose sur des charges indirectes et imprécises, insusceptibles de fonder l’arrêt de la chambre d’accusation et de lui donner une base légale ;
« alors, d’autre part, qu’il ne résulte d’aucun des motifs précités que X… pourrait être considéré, de façon suffisamment sûre, comme étant l’auteur d’un viol, aucun des éléments constitutifs d’une telle infraction constaté comme ayant été commis par lui ;
« alors, enfin, que l’arrêt attaqué comporte une contradiction puisqu’il considère comme charge à l’encontre de X… le fait que celui-ci ait, sur son compte bancaire, des versements d’espèces inexpliqués, tout en reconnaissant expressément qu’aucun éléments ne permet de lui imputer une tentative de vol à l’encontre de Véronique X…, et par conséquent, que les espèces en question ne peuvent pas provenir du vol commis à l’encontre de celle-ci ;
que cette contradiction prive l’arrêt de tout fondement légal" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 332 (ancien) du Code pénal, 222-23 et 222-24 (nouveaux) du Code pénal, 214 et 215 du Code de procédure pénale, 593 du même Code ;
« en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé X… devant la cour d’assises, sous l’accusation de viol sur la personne de Maryse Z… ;
« aux motifs que l’existence de cicatrices sur ses tempes, le retrait effectué le 8 avril 1993 à Passy, constituent à son encontre des charges suffisantes qu’il ait été l’auteur du viol et du vol qui ont pour victime Maryse Z… ;
« alors, d’une part, que la chambre d’accusation ne s’explique pas sur le fait que Maryse Z…, confrontée à X…, n’a jamais pu identifier son agresseur, que ce n’est que postérieurement à cette confrontation qu’elle a allégué avoir reconnu certaines marques physiques, qu’elle n’a pas reconnu les effets qu’on lui présentait, et qu’aucun élément d’identification n’avait été apporté à l’encontre de l’accusé ;
qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ces éléments, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale à sa décision ;
« alors, d’autre part, que les charges retenues par la chambre d’accusation ne caractérisent en aucune façon le crime de viol, aucun des éléments constitutifs de cette infraction n’étant caractérisé comme ayant été directement commis par X… ;
« alors, enfin, que le simple fait que le viol commis à l’encontre de Maryse Z… aurait été perpétré selon des modalités identiques à celui sur Véronique X… ne saurait, pour autant, en faire peser la charge sur X…, celui-ci ayant contesté être à l’auteur des deux faits ;
que la cassation sur le troisième moyen de cassation devra, en toute hypothèse, emporter la censure de l’ensemble de la décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d’une part, pour retenir à la charge de Patrick X… les vols et les viols aggravés susceptibles d’avoir été commis sur la personne de Véronique X…, la chambre d’accusation, après avoir exposé et analysé les faits, énonce que l’intéressé, identifié, alors qu’il suivait à moto le véhicule de la victime, grâce à un passager de la voiture qui aurait relevé son numéro d’immatriculation, était aussi occupant d’un appartement donnant directement sur le bureau de Véronique X… ;
que cette dernière s’était précisément plainte de recevoir des appels téléphoniques anonymes dont elle pensait qu’ils provenaient « de quelqu’un qui l’épiait depuis l’immeuble d’en face » ;
que les juges relèvent encore qu’un versement inexpliqué de 2 200 francs en espèces aurait été effectué par Patrick X…, le jour des faits, sur son compte en banque et qu’une arme factice, qu’il aurait reconnu avoir manipulée, a été découverte dans un local proche de son appartement ;
Attendu que, d’autre part, pour retenir à la charge du demandeur les viols aggravés susceptibles d’avoir été commis sur la personne de Maryse Z…, les juges du second degré énoncent d’abord qu’il existe des cicatrices sur les tempes de Patrick X…, similaires à celles décrites par la victime dans le signalement effectué immédiatement après les faits, qu’ils relèvent ensuite que la victime a reconnu la voix, les yeux, le costume et le comportement de l’agresseur ;
qu’ils retiennent enfin qu’un retrait d’argent aurait été effectué, le lendemain des faits, dans une agence bancaire proche de leur commission et surtout, que le mode opératoire utilisé serait exactement similaire à celui dont l’auteur des faits commis sur la personne de Véronique X… se serait servi ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, l’arrêt attaqué a caractérisé les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Patrick X… se serait rendu coupable de vols et de viols aggravés ;
Qu’en effet, les chambres d’accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions et des circonstances qui les aggravent et que la Cour de Cassation n’a d’autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu’elles ont retenue justifie le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement ;
Et attendu que la chambre d’accusation était compétente, qu’il en est de même de la cour d’assises devant laquelle l’accusé a été renvoyé que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation sont qualifiés crimes et délits connexes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Liste ·
- Pandémie ·
- Recours ·
- Cour de cassation ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport annuel ·
- Grief ·
- Rapport d'activité ·
- Mission d'expertise
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige
- Atteintes aux droits fondamentaux des personnes ·
- Action fondée sur l'article 1382 du code civil ·
- Responsabilité ·
- Publication ·
- Nécessité ·
- Droits fondamentaux ·
- Jeunes gens ·
- Photographie ·
- Jeux ·
- Associations ·
- Presse ·
- Atteinte ·
- Code civil ·
- Abus ·
- Branche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Exploitation ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Café ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée
- Régularité internationale du jugement étranger ·
- Décision statuant sur les mesures provisoires ·
- Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ·
- Décision dont l'autorité est invoquée ·
- Absence d'autorité chose jugée ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Accords et conventions divers ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Compétence du juge étranger ·
- Conventions internationales ·
- Reconnaissance ou exequatur ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Décision sur la compétence ·
- Dispositif chose jugée ·
- Mesures provisoires ·
- Absence d'autorité ·
- Motif insuffisant ·
- Office du juge ·
- Chose jugée ·
- Condition ·
- Contrôle ·
- Divorce ·
- Litispendance ·
- Tunisie ·
- Incompétence ·
- Exception ·
- Décision judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Coût des travaux effectués sur le fond d'un tiers ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Réparation ·
- Exclusion ·
- Référendaire ·
- Juge des référés ·
- Coûts ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avis ·
- Astreinte
- Juge des enfants ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Cour de cassation ·
- Statuer ·
- Grief ·
- Déclaration ·
- Effets ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intelligence artificielle ·
- Société par actions ·
- Doyen ·
- Application ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Espagne
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Anonyme ·
- Communiqué
- Télévision ·
- Réseau ·
- Comités ·
- Pourvoi ·
- Procédure accélérée ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Incident
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.