Rejet 12 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 oct. 1995, n° 94-85.553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85.553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 3 novembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007551860 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me FOUSSARD et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— C… Yvon, – D… Gérard, contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1994, qui, pour complicité d’escroqueries et recel d’escroqueries, a condamné Yvon C… à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende, pour complicité d’escroqueries, a condamné Gérard D…, à 1 an d’emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d’amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Gérard D… et pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a été rendu alors que le demandeur, prévenu, a été entendu avant le ministère public, peu important qu’il ait pu reprendre la parole en dernier ;
« alors que le prévenu ne peut présenter sa défense avant l’audition de la partie civile et les réquisitions du ministère public ;
que Gérard D… a été entendu en ses moyens et explications (arrêt p. 8, dernier alinéa) avant que les conseils des parties civiles et le ministère public n’aient été entendus ;
que la cour d’appel, en violant les textes susvisés, a porté une atteinte à ses intérêts qui ne peut être réparée par la mention qu’il a eu la parole le dernier" ;
Attendu que, si l’arrêt mentionne que Gérard D… a présenté sa défense avant le ministère public, dans l’ordre prévu par les dispositions de l’article 513 du Code de procédure pénale en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que le prévenu a eu la parole en dernier ;
Qu’en cet état, et dès lors que l’article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l’irrégularité invoquée n’a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Yvon C… et pris de la violation des articles 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué mentionne simplement, en ce qui concerne sa lecture, qu’il a été »lu à l’audience par M. le conseiller Hovaere« et mentionne par ailleurs que la Cour était »composé lors des débats de M. E… (président), Mme X… et M.
Hovaere « (conseillers), M. A… (représentant du ministère public) et M. B… (greffier) » ;
« alors que la présence du ministère public lors de la lecture s’impose, non seulement lorsque la décision est rendue par la formation de jugement qui a débattu de l’affaire, mais encore lorsque la décision est lue par l’un des membres de ladite formation ;
que si les mentions de l’arrêt attaqué permettent de savoir qu’un représentant du ministère public était présent lors des débats, de même que les trois juges du siège et le greffier, elles ne permettent pas, en revanche, de s’assurer qu’il était présent au moment de la lecture, effectuée par l’un seulement des magistrats du siège ayant délibéré de la cause" ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt que le ministère public était représenté aux audiences par M. A… ;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation présenté pour Yvon C… pris de la violation des articles 59, 60, 405 et 460 de l’ancien Code pénal, des articles 121-7, 313-1, 321-1 et suivants du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Yvon C… coupable de complicité et de recel d’escroquerie ;
« aux motifs qu’Yvon C… avait reconnu qu’il avait connaissance des escroqueries commises par Denis Z… ;
que diverses personnes avaient indiqué qu’il était « impliqué » dans ces escroqueries ;
qu’Yvon C… mettait en permanence à la disposition de Denis Z… les terres et les bâtiments nécessaires pour parquer et proposer à la vente le bétail obtenu frauduleusement par ce dernier ;
« que divers témoins avaient affirmé que le prévenu tirait parti des escroqueries de Denis Z…, qui lui remettait gratuitement du bétail en remboursement de dettes anciennes ;
qu’Yvon C… connaissait l’origine frauduleuse de ces bêtes, le délit de recel étant de ce fait caractérisé à son encontre ;
« 1 ) alors que, si les qualités de receleur et de complice peuvent se cumuler, un seul et même fait matériel de détention ne peut caractériser à la fois ces deux délits ;
qu’il est constant que Yvon C… a été inquiété parce qu’il détenait matériellement des bêtes obtenues frauduleusement par Denis Z…, aucun fait d’émission d’effets de commerce sans provision n’ayant été relevé contre lui ;
que ce fait matériel unique de détention ne pouvait caractériser à la fois les deux délits mis à la charge d’Yvon C… ;
« 2 ) alors que la complicité est caractérisée par l’aide ou l’assistance pour faciliter la préparation ou la consommation d’une infraction ;
que la cour d’appel a elle-même énoncé que la manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit principal d’escroquerie, commis par Denis Z…, consistait dans le fait d’avoir payé divers vendeurs de bétail avec des effets de commerce confiés par diverses personnes, tout en sachant pertinemment que les comptes bancaires de certaines de ces personnes n’étaient pas provisionnés ;
que, contrairement à d’autres prévenus, C… n’a jamais été convaincu d’avoir fourni des effets de commerce sans provision ;
que le fait de mettre des terres et bâtiments à la disposition de l’auteur de l’infraction principale, fait nécessairement postérieur à la consommation de celle-ci, ne saurait en aucun cas caractériser la complicité d’escroquerie ;
« 3 ) alors que le simple fait que Denis Z… ait remis gratuitement quelques bêtes à Yvon C…, en remboursement de dettes anciennes, ne saurait caractériser le délit de recel d’escroquerie ;
que la cour d’appel n’a nullement expliqué d’où elle pouvait tenir que le prévenu connaissait l’origine frauduleuse des bêtes litigieuses et n’a même pas précisé si cette connaissance existait au moment de la remise des bêtes" ;
Sur le second moyen de cassation présenté pour Gérard D… et pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du Code pénal, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que Gérard D… a été retenu coupable de complicité de délits d’escroquerie commis par Denis Z… et a été condamné, sur l’action publique, à 1 an d’emprisonnement assorti du sursis simple et à une amende de 5 000 francs et, sur l’action civile, à payer diverses sommes à Lucas ;
« aux motifs que Gérard D… était exploitant agricole et commissionnaire dans la vente de bestiaux à Chemille ;
que durant l’état 1989, il a fait la connaissance de Denis Z… ;
qu’à cette occasion il reconnaît que M. Y… l’a averti que Denis Z… allait acheter régulièrement les premières bêtes mais qu’ensuite les vendeurs ne seraient plus payés ou seraient payés avec des chèques sans provision ;
que Gérard D… reconnaît qu’informé des pratiques frauduleuses de Denis Z…, il a cependant favorisé les achats de celui-ci en le présentant à diverses victimes, et ce afin de percevoir une commission payée à chaque fois en espèces par Denis Z… ;
qu’il a aidé ce dernier à accomplir des escroqueries en lui permettant de rassembler sur ses terres le bétail frauduleusement acquis au préjudice de Lucas et des autres éleveurs de sa région ;
« alors que la complicité suppose que la personne a sciemment facilité la préparation ou la commission d’un délit ;
que Gérard D… a reconnu avoir été informé de ce que Denis Z… n’était pas en mesure de payer tous les vendeurs de bestiaux avec qui il traitait ;
que cet élément ne caractérise pas la connaissance de la commission d’une escroquerie, qui postule des manoeuvres tendant à tromper une personne physique ou morale ;
que par ces seuls motifs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, des indemnités qu’elle a estimées propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;
D’où il suit que les moyens, qui remettent en discussion devant la Cour de Cassation l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.
Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes G…, Chevallier conseillers de la chambre, M. de F… de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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