Rejet 28 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 nov. 1995, n° 94-11.781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-11.781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007289534 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Biotronik France, société à responsabilité limitée c/ société Médtronic et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Biotronik France, société à responsabilité limitée, dont le siège est … 231, 94528 Rungis Cédex, en cassation d’un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Médtronic, dont le siège est …,
2 / de M. Raymond X…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geersen, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Biotronik France, de Me Foussard, avocat de la société Médtronic, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1993), que la société Biotronik a confié à la société Promedics Eurl, dont le gérant était M. X…, la représentation de ses produits ;
que l’accord conclu entre ces deux sociétés, le 7 février 1989, prévoyait que la société Promedics s’engageait à ne pas utiliser les connaissances acquises lors des relations avec la clientèle de la société Biotronik dans une entreprise concurrente et que cette obligation de non-concurrence s’appliquait « à toute activité salariée dans le cadre d’une entreprise concurrente, à toute activité indépendante en tant qu’entrepreneur concurrent, ou pour une entreprise concurrente, par exemple en tant que conseiller » ;
qu’après la démission de M. X… de ses fonctions de gérant de la société Promedics, celui-ci a été engagé par la société Medtronic qui commercialise des produits concurrents de ceux de la société Biotronik ; que cette dernière a alors assigné en concurrence déloyale M. X… et la société Medtronic ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Biotronik fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande à l’encontre de M. X…, alors, selon le pourvoi, que l’interprétation d’une convention ne doit pas conduire à la vider de tout sens de sorte que, la clause de non-concurrence stipulant que l’obligation pesant sur la société Promedics au profit de la société Biotronik s’appliquait à toute activité salariée dans le cadre d’une entreprise concurrente, la seule interprétation logique et retenue par la décision infirmée consistait à considérer que le respect de cette clause incombait à l’ensemble des salariés y compris son gérant M. X…, de sorte qu’en estimant que celui-ci n’était pas tenu par l’obligation de non-concurrence, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de la clause conventionnelle, violant ainsi les dispositions de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c’est en procédant à l’interprétation que les termes ambigus de la clause rendait nécessaire que la cour d’appel a retenu que la société Promedics s’engageait à ce que ses salariés ne soient pas embauchés par une société concurrente ;
que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que seule la responsabilité de la société Promedics était susceptible d’être engagée, M. X… ne s’étant pas engagé personnellement mais seulement au nom de l’EURL ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Biotronik demande encore la cassation de l’arrêt, en ce qu’il a rejeté sa demande à l’encontre de la société Medtronic, comme conséquence de la cassation demandée par le premier moyen ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l’être également ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Médtronic sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Biotronik France, envers la société Médtronic et M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2017
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