Rejet 19 décembre 1995
Résumé de la juridiction
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est apportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil et c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond estiment que cette intention est caractérisée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-16.953, Bull. 1995 I N° 484 p. 335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16953 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 484 p. 335 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 18 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034960 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Savatier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. François et Noël X… reprochent à l’arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1993), qui a statué dans la procédure de liquidation et partage des successions de leurs parents et de la communauté matrimoniale ayant existé entre ceux-ci, de n’avoir pas retenu à l’encontre de leur frère, M. Louis X…, un recel de divers objets mobiliers et d’une somme de 70 000 francs provenant des revenus de leur mère, alors, selon le moyen, que, d’une part, le fait matériel de l’omission de déclaration des effets successoraux détenus par lui étant établi, sa volonté délibérée de frustrer ses frères de leur part découlait de son refus de restituer ces biens au moment du procès-verbal de difficultés, refus maintenu jusqu’au jugement ayant mis à sa charge l’obligation de les restituer, de sorte qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont s’évinçait la mauvaise foi de M. Louis X… et a violé l’article 792 du Code civil ; alors que, d’autre part, ayant constaté que, sur les fonds provenant de sa mère, il avait retenu un excédent de 70 000 francs qu’il n’avait pas déclaré, bien qu’il ait été rapportable aux successions à liquider, la cour d’appel n’a écarté la mauvaise foi de M. Louis X… et le recel successoral en découlant qu’en méconnaissant les effets légaux de ses propres constatations, de sorte qu’elle a encore violé le même texte ;
Mais attendu qu’un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est apportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil ; que la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a estimé qu’en l’espèce, l’intention frauduleuse de M. Louis X… n’était pas caractérisée, en a exactement déduit que les peines du recel successoral ne pouvaient lui être appliquées ; que sa décision n’encourt donc pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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