Irrecevabilité 22 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 févr. 1995, n° 93-43.553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-43.553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 mai 1993 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007266860 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Gilde, société IBSI Sud-Ouest, société Gilde |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
1 ) Sur le pourvoi n M 93-43.553 formé par :
La société à responsabilité limitée Gilde, dont le siège est … à Niemen, Blagnac (Haute-Garonne),
2 / Sur le pourvoi n N 94-40.959 formé par :
La société IBSI Sud-Ouest, ayant absorbé la société Gilde holding, ayant elle-même absorbé la société Gilde le 3 mars 1993, la première société nommée ayant son siège …, en cassation d’un arrêt rendu le 21 mai 1993 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Daniel X…, demeurant … à Vernon (Eure), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n M 93-43.553 et N 94-40.959 ;
Sur la recevabilité soulevée par le défendeur du pourvoi formé par la société Gilde :
Vu l’article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Gilde a déclaré, le 30 juin 1993, se pourvoir contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 21 mai 1993 ;
Mais attendu que cette société, par suite de fusions-absorption, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 mars 1993 ;
que, faute de personnalité morale, cette société n’avait pas la capacité pour agir ;
d’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la recevabilité soulevée d’office du pourvoi formé par la société IBSI Sud-Ouest :
Vu les articles 464, 463 et 605 in fine du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon les dispositions des deux premiers textes, le juge qui s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé, peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;
Attendu que l’employeur reproche à la décision attaquée de l’avoir condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son attitude « de négligence et de mépris » à l’égard du salarié à l’occasion du licenciement, alors que le salarié n’avait sollicité que le paiement de dommages-intérêt pour procédure irrégulière et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que dès lors que l’employeur reproche à la décision attaquée d’avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions prévues aux articles 464 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne les sociétés Gilde et IBSI Sud-Ouest, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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