Rejet 20 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 févr. 1995, n° 94-82.275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-82.275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007554510 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me LE PRADO et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— JUAN X… contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 23 mars 1994, qui, pour fraude fiscale, l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d’amende, a ordonné la publication et l’affichage de la décision de condamnation et a prononcé sur les demandes de l’administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation de la violation des articles 400, 512, 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué, après avoir mentionné que l’affaire avait été appelée une première fois à l’audience publique du 24 novembre 1993, où elle avait été contradictoirement renvoyée à celle du 16 février suivant, ne constate pas la publicité de cette audience, au cours de laquelle ont eu lieu les débats, de sorte qu’en l’état, faute de constater le respect de cette règle fondamentale, l’arrêt n’établit pas la preuve qu’il ait été régulièrement rendu » ;
Attendu que l’arrêt attaqué énonce que « la cause, appelée à l’audience publique du 24 novembre 1993, a été contradictoirement renvoyée à celle du 16 février 1994 », et que la cour d’appel a statué publiquement ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il se déduit que les débats ont eu lieu en audience publique, l’arrêt attaqué n’encourt pas le grief allégué ;
Que dès lors le moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré José Y… coupable de fraude fiscale ;
« aux motifs qu’antérieurement à cette vérification, il avait fait l’objet de trois contrôles fiscaux, qui avaient révélé des infractions de même nature ;
qu’il lui avait été adressé de nombreuses mises en demeure d’avoir à régulariser sa situation fiscale et qu’il n’en avait tenu aucun compte ;
qu’il résulte de ces circonstances que José Y… ne pouvait ignorer l’étendue de ses obligations fiscales ;
que c’est donc bien intentionnellement qu’il a commis les infractions qui lui sont reprochées ;
« alors que, si l’ignorance de la loi ne permet pas d’établir l’absence d’intention délictueuse d’un prévenu, à l’inverse, la seule connaissance par un prévenu des dispositions législatives ou réglementaires qu’on lui reproche d’avoir méconnu ne caractérise pas l’élément intentionnel de l’infraction ;
que la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d’une totale insuffisance de motifs, prétendre déduire la mauvaise foi de José Y… du fait qu’en égard aux circonstances de l’espèce, il ne pouvait ignorer l’étendue de ses obligations fiscales ;
que dès lors, en se fondant sur ce seul motif totalement inopérant, la Cour n’a pas caractérisé l’élément intentionnel nécessaire pour que puisse être retenu le délit de fraude fiscale et n’a donc pas donné de base légale à sa déclaration de culpabilité ;
« alors que, d’autre part, l’élément intentionnel requis en matière de fraude fiscale et dont la preuve incombe aux parties poursuivantes doit être défini, conformément du reste aux principes rappelés par l’article 121-3 du nouveau Code pénal, par la volonté chez l’auteur des faits poursuivis d’éluder le paiement de l’impôt, de sorte que la Cour, qui, en délaissant entièrement l’argumentation développée par José Y… dans ses écritures faisant valoir que, bien avant l’introduction de la présente procédure, il avait à plusieurs reprises écrit à l’administration fiscale pour lui faire part des difficultés à l’origine de ses carences, répondant ainsi, contrairement à ce qu’affirme la Cour sur ce point, aux mises en demeure de l’Administration et que, bien plus, il avait de lui-même proposé d’être l’objet d’un contrôle ou d’une vérification, n’a pas, en s’abstenant de répondre à cet argument péremptoire des conclusions, établi à l’encontre de José Y… la volonté de se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit de fraude fiscale retenu à la charge du prévenu ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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