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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, 1er avr. 2020, n° 19/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00124 |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 19/00124
N° Portalis DBWM-W-B7D-BZAZ
N.A.C. : 64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS du 01 Avril 2020
ENTRE : DEMANDEURS
Monsieur A B X […] représenté par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame Y Z épouse X […] comparante en personne assistée de Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
d’une part
ET : DÉFENDEUR
S.A. ORANGE UPR ZE ZONE LYON 78 rue Olivier de Serres 6è étage 75015 PARIS représentée par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 11 mars 2020 tenue par E F, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de C D, greffier, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT, ainsi qu’il suit :
- 1 -
EXPOSE DU LITIGE:
Le 15 novembre 2018, la société ORANGE a déposé un dossier de déclaration préalable n° DP 003 297 18 M0016, aux fins d’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée […], située rue de la gendarmerie à VALLON-EN-SULLY.
Le 22 novembre 2018, le maire de VALLON-EN-SULLY a pris un arrêté de non-opposition à la réalisation des travaux objets de la déclaration préalable du 15 novembre.
Le 13 décembre 2018, cette décision a fait l’objet d’un affichage sur le terrain.
Par requête du 22 janvier 2019, les époux X, qui demeurent […] à […], ont saisi le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND d’une demande d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2018.
Par acte introductif d’instance du 8 novembre 2019, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTLUCON aux fins de voir ordonner la suspension des travaux et voir ordonner une mesure d’expertise.
Après six renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2020.
Monsieur A X et Madame Y Z épouse X concluent au débouté des demandes, fins et conclusions de la société ORANGE, demandent que soit ordonnée, à titre conservatoire, la suspension de tous travaux à l’initiative de la société ORANGE réalisés sur la parcelle cadastrée section […], ainsi qu’une mesure d’expertise aux fins, notamment, de voir dire si la réalisation de la construction projetée serait ou non de nature à occasionner aux requérants des troubles et des nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage, dans l’affirmative, décrire le degré d’intensité des diverses nuisances, dire en outre si la réalisation des travaux projetés serait de nature à générer une moins-value de la valeur de la propriété des requérants, rechercher si une autre implantation peut être prévue pour la construction à réaliser sans occasionner de préjudice à la propriété des requérants ou, à tout le moins, un préjudice mineur. Ils concluent enfin à la condamnation de la société ORANGE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse au moyen d’incompétence soulevé par la société ORANGE, ils indiquent que la suspension des travaux n’est pas visée par l’arrêt du Tribunal des conflits comme relevant de la compétence exclusive du juge administratif. Ils indiquent en outre que l’implantation d’une antenne à 68 mètres de leur maison et à 2 mètres de leur jardin est de nature à créer un trouble anormal de voisinage et un dommage imminent qu’il convient de faire cesser, en dépit de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à une question de compétence.
Ils soutiennent qu’ils ont un intérêt à agir dès lors que, propriétaires de la parcelle voisine à celle de l’implantation de l’antenne, ils devront en subir la vue ainsi que les émissions d’ondes électromagnétiques, potentiellement dangereuses.
Ils reprochent à la société ORANGE d’avoir débuté les travaux d’implantation en dépit de l’existence d’un recours devant le tribunal administratif , précisant d’ailleurs que les travaux sont pratiquement achevés et que la mise en service de l’antenne devrait intervenir sous quinzaine.
Ils soutiennent ensuite que leur demande d’expertise est fondée, faisant valoir que la production d’éléments de preuve n’est pas une condition de recevabilité de la demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
- 2 -
Ils s’opposent enfin à la demande formée contre eux par la société ORANGE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ORANGE demande au juge des référés de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de suspension des travaux et de renvoyer les époux X à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative, en l’espèce le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; Subsidiairement,
- débouter les époux X de leur demande de désignation d’un expert ;
- condamner les époux X à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle se fonde sur six décisions rendues le 14 mai 2012 par le tribunal des conflits, applicable selon elle à l’espèce dès lors que la demande de suspension des travaux vise à faire échec à la poursuite de travaux de construction et de mise en service d’une future antenne-relais. Elle s’étonne que les époux X aient formé un recours en annulation – non suspensif – et non un référé suspension, qui leur aurait permis de faire interrompre les travaux d’implantation.
S’agissant de l’expertise, elle indique qu’elle ne présenterait aucune utilité pour l’appréciation des risques pour la santé au vu des travaux scientifiques existants. Concernant le préjudice visuel, la société ORANGE précise que le site choisi était déjà largement urbanisé, de sorte que ce préjudice n’existerait pas, de même que la perte de valeur du bien, non suffisamment étayée. Enfin, elle soutient qu’il ne saurait être question de demander à l’expert de proposer un autre site dès lors que cela supposerait de faire appel à un expert spécialiste des télécommunications mobiles, n’ayant jamais eu aucun lien avec les 4 opérateurs concurrents et devant accéder à des données confidentielles de ces derniers.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de suspension des travaux
Il n’est pas contesté qu’en application des décisions du tribunal des conflits, l’action portée devant le juge judiciaire, quel qu’en soit le fondement, aux fins d’obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière.
Les époux X fondent leur demande de suspension des travaux sur l’existence d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés devrait faire cesser en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Or, dans son versant risque sanitaire, le trouble manifestement illicite ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais, conformément aux décisions mentionnées plus haut, de la compétence des juridictions administratives, et les époux X seront ainsi renvoyés à mieux se pourvoir.
Dans son versant dégradation de la vue et moins-value du bien immobilier, il n’est, de toute façon, plus possible de mettre un terme au trouble – à le supposer illicite
- dès lors que, comme l’indiquent les époux X eux-même dans leurs écritures, les travaux sont quasiment achevés, seul restant à réaliser le raccordement électrique. La demande est dès lors sans objet.
- 3 -
2. Sur la demande d’expertise
La mission de l’expert, telle qu’elle est demandée par les époux X, aurait plusieurs objets :
- apprécier l’existence de troubles et de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Les débats qui existent dans la communauté scientifique internationale privent de toute pertinence une expertise locale sur l’appréciation des risques sur la santé de l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile.
S’agissant des autres inconvénients, la dégradation de la vue pourra être suffisamment appréciée par le juge du fond, éventuellement saisi, sur la base de photographies et/ou de constats d’huissier. La moins-value en lien avec l’implantation de l’antenne ne justifie pas davantage la nomination d’un expert, d’autres éléments de preuve pouvant être produits au soutien de cette affirmation.
- proposer une autre implantation pour l’antenne objet du litige.
Il apparaît qu’une telle mission dépasserait, par son ampleur et sa technicité, la compétence d’un expert judiciaire. En tout état de cause, ce n’est pas aux époux X qu’il appartient d’imposer à la société ORANGE un nouvel emplacement pour l’antenne-relais.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la demande d’expertise ne présente pas de pertinence et sera donc rejetée.
Les époux X, qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ORANGE la totalité des frais d’instance engagés par elle. Les époux X seront condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
- NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour statuer sur la demande de suspension des travaux en ce qu’ils créeraient un risque pour la santé des riverains ;
- RENVOYONS Monsieur A X et Madame Y Z épouse X à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative concernant cette demande ;
- DECLARONS sans objet la demande de suspension des travaux aux fins de mettre un terme aux autres troubles que créerait l’implantation de l’antenne objet du litige ;
- REJETONS la demande d’expertise formée par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ;
- CONDAMNONS Monsieur A X et Madame Y Z épouse X payer à la société ORANGE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- 4 -
- CONDAMNONS Monsieur A X et Madame Y Z épouse X à supporter les dépens de l’instance.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par E F, président et C D, greffier.
Le greffier Le président
C D E F
- 5 -
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