Cassation 30 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 mars 1995, n° 93-10.988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 22 septembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007255330 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est … (16e), en cassation d’un jugement rendu le 22 septembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers, au profit de M. Jean-Luc X…, demeurant 249, route nationale à Ingre (Loiret), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Thavaud, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R.322-10 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, l’assuré bénéficie de la prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres dans les cas suivants : 1 ) transports liés à une hospitalisation ;
2 ) traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée ;
3 ) transports par ambulance lorsque l’état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;
4 ) transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ;
5 ) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de 2 mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
qu’il résulte de la combinaison de ce texte avec le second que, dans les trois premiers cas, l’accord préalable de la caisse est requis lorsque le transport s’effectue en un lieu distant de plus 150 kilomètres ;
Attendu que, pour dire qu’il appartient à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de prendre en charge, sans accord préalable, l’intégralité des frais de transport exposés par M. X…, les 7 février et 4 avril 1991, pour se rendre en ambulance de l’hôpital d’Angers à Saint-Jean-de-la-Ruelle, à l’issue de deux hospitalisations, le jugement attaqué énonce que l’article R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale limite la formalité de l’entente préalable aux seuls transports visés par les 4 et 5 de l’article R.322-10 du même code et ne s’applique pas aux transports visés au 1 dudit article ;
Qu’en statuant ainsi, sans faire état d’aucune dispense relative à la mention de l’urgence, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;
Condamne M. X…, envers la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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