Rejet 20 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 juin 1995, n° 93-16.802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 24 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268336 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X…, demeurant Immeuble de la Fourmillière, Bât. D, 4ème droite, Groupe Morne Féret à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d’un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d’appel de Basse-Terre, au profit de la société anonyme Coopérative d’habitations à loyer modéré de la Guadeloupe, dont le siège social est Résidence Vatalle, Bât.C, N 62 à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), dont les bureaux sont … à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), représentée par son liquidateur, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Balat, avocat de M. X…, de Me Ricard, avocat de la Coopérative d’habitations à loyer modéré de la Guadeloupe, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que M. X… n’avait pas rempli les obligations mises à sa charge par le contrat de location-attribution relatives à l’obligation d’habitation personnelle et à l’interdiction de consentir une sous-location, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que n’ayant pas satisfait aux dispositions de ce contrat, il n’était pas fondé à se prévaloir de sa qualité de propriétaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… à payer à la société coopérative d’HLM de la Guadeloupe la somme de 8 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, envers la Coopérative d’habitations à loyer modéré de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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