Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 19/05964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05964 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°459/2021
N° RG 19/05964 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QCWM
[…]
C/
M. Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 09 novembre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
L'[…], Association Syndicale Libre, représentée par son syndicat, lui-même pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2005, seize propriétaires de parcelles situées au lieu-dit […], à Locmariaquer, ont convenu de former l’Association Foncière Urbaine Libre de Kerigan (l’Aful) au vu de l’approbation, par le conseil municipal du 16 février 2004, d’un schéma d’organisation portant sur la création d’une voie de desserte avec passage eau, EDF, téléphone, égout en souterrain et suppression partielle de sorties individuelles sur le CR, schéma ensuite rejeté par l’administration. Le 7 mars 2005, M. Z A a adhéré à l’Aful dont il a paraphé les statuts en tant que propriétaire des parcelles cadastrées BA 14 et 15 qu’il avait reçues par acte authentique du 13 août 2003 portant donation-partage à son profit de la nue-propriété de la parcelle devenue BA 289 d’une contenance de 729 m² et de 25 % des droits indivis sur la parcelle devenue BA 288 d’une contenance de 582 m². Le 11 septembre 2012, le maire de Locmariaquer a accordé un permis d’aménager un parc résidentiel de loisirs (PRL) comportant 22 implantations légères de loisirs et un bâtiment d’accueil de 12 m². Le nombre des adhérents de l’Aful a évolué, soit par division des parcelles apportées par les premiers adhérents, soit par adhésion de nouveaux adhérents, les époux X, le 2 février 2011. Le nombre d’adhérents s’élève dorénavant à 23 et la surface totale dépendant de l’Aful à 18 386 m² dont seulement 15 702 m² sont compris dans le périmètre du PRL. Selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2019, les parties communes de l’Aful représentent une superficie de 3.140 m² soit un pourcentage de 17,08 % de la surface totale comprise dans son périmètre.
Par acte du 19 août 2016, l’Aful a fait assigner M. Z A devant le tribunal de grande instance de Lorient en paiement de ses charges. Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge de la mise en état a constaté que l’Aful ne justifiait pas de la mise en conformité de ses statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et donc de sa capacité à agir en justice et a en conséquence annulé l’assignation, la condamnant aux dépens de la procédure et rejetant sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 décembre 2017, l’Aful a de nouveau fait assigner M. Z A devant le tribunal de grande instance de Lorient. Dans ses dernières conclusions devant le premier juge en date du 12 mars 2019, elle a sollicité, sur le fondement de ses statuts et des assemblées générales des 5 juin 2010, 28 mai 2011, 22 décembre 2012, 21 décembre 2013, 20 décembre 2014, 31 octobre 2015, 3 décembre 2016 et 4 novembre 2017 :
— la condamnation de M. A à lui verser :
• la somme de 23 333,62 euros outre intérêts et capitalisation des mêmes intérêts,
• la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en raison du préjudice causé,
• la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de M. A, d’une part, à signer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, l’acte de redistribution des parcelles auprès de Me B, notaire, et, d’autre part, à prendre en charge tous les frais afférents à la rédaction, la passation et l’enregistrement du nouvel acte de redistribution.
M. A s’est opposé à ces demandes et a sollicité reconventionnellement :
— l’annulation des assemblées générales de l’Aful des 5 juin 2010, 28 mai 2011,22 décembre 2012, 21 décembre 2013, 20 décembre 2014, 31 octobre 2015,3 décembre 2016 et 4 novembre 2017 ;
— la condamnation de l’Aful à supprimer le transformateur EDF implanté à l’entrée de sa parcelle détenue en indivision.
Le 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— débouté M. A de sa demande d’annulation des décisions des assemblées générales de l’Aful de Kerigan des 5 juin 2010, 28 mai 2011, 22 décembre 2012, 21 décembre 2013, 20 décembre 2014, 31 octobre 2015, 3 décembre 2016 et 4 novembre 2017 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes pécuniaires de l’Aful du 4 novembre 2010 au 18 novembre 2011 ;
— débouté l’Aful de Kerigan de sa demande en paiement de la somme de 23.333,62 euros avec intérêts ;
— condamné M. A à signer l’acte de redistribution auprès de Me B dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant pendant un délai de trois mois passé lequel il sera de nouveau fait droit ;
— condamné M. A à prendre en charge les frais afférents à la rédaction et à l’enregistrement de cet acte ;
— condamné l’Aful à supprimer le transformateur EDF implanté à l’entrée de la parcelle anciennement numérotée 288 dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant un délai de 3 mois passé lequel il sera de nouveau fait droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Aful de Kerigan aux dépens ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
L’Aful de Kerigan a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite l’infirmation en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée à supprimer le transformateur EDF implanté à l’entrée de la parcelle anciennement cadastrée 288.
Elle demande à la cour dans ses écritures déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile de :
— condamner M. Z A à lui payer
• la somme de 21 047,46 euros au titre du budget de travaux voté par elle,
• la somme de 427,08 euros au titre des factures de charges et d’entretien du PRL,
• la somme de 235 euros au titre des cotisations,
• la somme de 13 944,01 euros au titre du paiement des factures imputables à son comportement fautif,
avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2014 et capitalisation par application de l’article 1343-2 (ex.1154) du code civil,
— condamner M. Z A à lui payer un intérêt de 10 % annuel prévu à l’article 18 des statuts modifiés, sur :
• la somme de 21 047,46 euros au titre du budget de travaux voté par elle,
• la somme de 427,08 euros au titre des factures de charges et d’entretien du PRL,
• la somme de 235 euros au titre des cotisations,
• la somme de 13 944,01 euros au titre du paiement des factures imputables à son comportement fautif ;
— condamner M. Z A à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en raison de son préjudice ;
— dire irrecevable et à défaut mal dirigée la demande de suppression du transformateur EDF présent sur la parcelle 288 ;
— débouter M. A de ses autres demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement.
Dans ses conclusions postérieures déposées le 3 juin 2020, elle sollicite en outre de :
— dire irrecevables et à défaut non fondées les demandes d’annulation de décisions d’assemblées générales présentées par M. Z A,
— le débouter en conséquence de sa demande d’annulation des décisions des assemblées générales des 5 juin 2010, 28 mai 2011, 22 décembre 2012, 21 décembre 2013, 20 décembre 2014, 31 octobre 2015, 3 décembre 2016, 4 novembre 2017,
— condamner M. Z A à lui payer
• la somme de 774,79 euros au titre des factures de charges et d’entretien du PRL (au lieu de 427,08 euros)
• la somme de 235 euros au titre des cotisations,
• la somme de 16 123,21 euros au titre du paiement des factures imputables à son comportement fautif au lieu de 13.944,01 euros,
outre un intérêt au taux légal à compter du 8 août 2014 et capitalisation et un intérêt de 10 % annuel
prévu à l’article 18 des statuts ;
• la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (au lieu de 5 000 euros),
— débouter M. A de toutes ses autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
M. Z A a formé appel incident, demandant à titre principal, la réformation du jugement du 25 juin 2019 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de nullité des décisions des assemblées générales des 5 juin 2010, 28 mai 2011, 22 décembre 2012, 21 décembre 2013, 20 décembre 2014, 31 octobre 2015, 3 décembre 2016 et 4 novembre 2017. Il sollicite l’annulation :
— de l’ensemble des décisions des assemblées générales de l’Aful de Kerigan des 5 juin 2010, 28 mai 2011, 22 décembre 2012, 21 décembre 2013, 20 décembre 2014, 31 octobre 2015 et 3 décembre 2016 ;
— de l’ensemble des décisions de l’assemblée générale de l’Aful de Kerigan du 4 novembre 2017 et en toutes hypothèses sa 10ème décision.
Pour le surplus, il conclut au débouté de l’Aful de Kerigan et à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 25 juin 2019 en ce qu’il a débouté l’Aful de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 23 333,62 euros avec intérêt à compter du 8 août 2014.
Il demande vu l’article 564 du code de procédure civile et la pièce 32 du demandeur circonscrivant les demandes de 1ère instance de :
— déclarer la demande de l’Aful de Kerigan consistant à l’entendre condamné à payer 427,08 euros au titre des factures de charges et d’entretien du PRL irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle ;
— débouter en toute hypothèse l’Aful de Kerigan de sa demande de condamnation à lui payer 427,08 euros au titre des factures de charge et d’entretien du PRL ;
— débouter en toute hypothèse l’Aful de Kerigan de sa demande consistant à assortir cette somme d’un intérêt au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 août 2014 alors que les factures produites pour fonder ses demandes sont postérieures à cette date ;
— débouter l’Aful de Kerigan de sa demande consistant à sa condamnation à lui payer 325 euros au titre des cotisations pour la gestion du PLR augmentée d’un intérêt au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 août 2014 alors que les cotisations sont postérieures à cette date, celles dues antérieurement ayant été payées ;
— déclarer la demande de l’Aful de Kerigan consistant à l’entendre condamné au paiement de la somme de 13 944,01 euros au titre des factures incombant à sa faute irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle et en toute hypothèse la débouter de cette demande ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2014 avec capitalisation alors que les factures produites pour fonder ses demandes sont postérieures à cette date ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Aful de Kerigan de sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2014 et de la demande de capitalisation de ces intérêts ainsi que de sa demande de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— déclarer la demande de l’Aful de Kerigan tendant à sa condamnation à payer un intérêt de 10 % annuel sur toutes les sommes réclamées irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle et, en toute hypothèse, l’en débouter ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à signer, sous astreinte, l’acte de redistribution auprès de Me B et débouter l’Aful de Kerigan de sa demande de ce chef et de sa demande de prendre en charge le coût de cet acte de redistribution ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Aful à supprimer sous astreinte le transformateur EDF implanté à l’entrée de la parcelle anciennement numérotée 288 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois passé lequel il sera de nouveau fait droit.
A titre subsidiaire, si le jugement était confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de l’AFUL consistant à sa condamnation à signer l’acte de remembrement, le réformer en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire ;
— constater que l’acte de remembrement qu’entend imposer l’Aful aboutit à le priver de son droit de propriété sur les parcelles de terrain anciennement cadastrée 289 et 288 à hauteur d’une surface de 175 m² ;
— constater que l’Aful a indemnisé les propriétaires de la perte de surface à hauteur de 130 euros du mètre carré (procès-verbal d’assemblée générale du 4 novembre 2017) ;
— condamner en conséquence l’Aful à l’indemniser pour son préjudice lié à la perte de son droit de propriété sur 175 m² de terrain à hauteur de 22 750 euros ;
— dire que les sommes qu’il devra se compenseront avec celles dont l’Aful serait débitrice à son égard et que les frais afférents à la rédaction, la passation et l’enregistrement du nouvel acte de redistribution seront à la charge de l’Aful de Kerigan ;
— en cas de condamnation pécuniaires au profit de l’Aful, vu l’article 1343-5 du code civil et sa situation financière :
• dire prescrites les demandes de l’Aful pour les demandes du 4 novembre 2010 au 18 août 2011,
• débouter l’Aful de ses réclamations antérieures au 19 août 2011 et de ses réclamations au titre des frais et honoraires d’avocat et d’huissier afférentes à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mars 2017 à hauteur de 4.605,90 euros et de sa demande au titre des factures imputables à son comportement à hauteur de 13 944, 01 euros ;
— débouter l’Aful de toutes ses réclamations au titre des intérêts et des dommages-intérêts ;
— lui accorder des délais de paiement ;
— dire qu’il pourra régler la dette dont il sera considéré comme étant débiteur à l’égard de l’Aful à hauteur d’une somme mensuelle de 100 euros jusqu’à l’extinction de sa dette sans intérêts dans cet intervalle ;
— débouter l’Aful de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur ce fondement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées par l’Aful le 3 juin 2020 et par M. A le 3 mars 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
L’Aful de Kerigan a présenté devant la cour une demande nouvelle fondée sur les statuts modifiés qu’elle avait adoptés antérieurement à l’assignation introductive d’instance du 19 décembre 2017, demande portant sur l’application d’une clause pénale de 10 % par an s’ajoutant aux intérêts moratoires également réclamés, et ce rétroactivement sur toutes les sommes réclamées à M. A. Cette demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile est à ce titre irrecevable.
Dans ses dernières conclusions du 12 mars 2019 devant le tribunal, l’Aful demandait au tribunal le paiement des sommes suivantes :
• la somme de 23 333,62 euros arrêtée au 11 août 2017 comportant selon son décompte des cotisations pour un montant de 160 euros, des frais d’avocat et une facture de charges du 17 octobre 2017,
• la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Dans ses premières conclusions devant la cour, l’Aful ajoute la somme de 13 944,01 euros (portée dans ses secondes conclusions à 16 123,21 euros) au titre du paiement des factures qu’elle impute au comportement fautif de M. A. Il s’agit d’une demande indemnitaire qui n’était pas contenue dans ses prétentions devant le tribunal et qui n’est pas la conséquence de l’évolution du litige. Cette demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile sera en conséquence déclarée irrecevable.
En première instance, l’Aful réclamait à M. A la somme de 23.333,62 euros arrêtée au 11 août 2017 comprenant selon le jugement des cotisations pour un montant total de 160 euros et une facture de charges du 17 octobre 2017. Devant la cour, elle répartit sa demande de manière différente soit la somme de 21.047,46 euros au titre du budget de travaux voté par elle, celle de 427,08 euros au titre des factures de charges et d’entretien du PRL et celle de 235 euros au titre des cotisations, le cumul représentant une somme moindre. Il ne s’agit pas dès lors d’une demande nouvelle.
Dans ses conclusions postérieures à l’expiration du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, l’Aful réclame en outre une somme supplémentaire de 347,71 euros au titre des factures de charges et d’entretien du PRL, sans que les pièces produites ne permettent de déterminer à quoi correspond cette demande supplémentaire qui ne constitue pas une actualisation de la créance réclamée à ce titre puisque les intérêts sur ce montant sont sollicités à compter du 8 août 2014. Il s’agit en conséquence d’une demande qui devait être formée dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne relève pas des exceptions prévues par l’article 910-4 du code de procédure civile, et qui est irrecevable.
Sur la demande de condamnation de M. Z A à signer l’acte de redistribution des parcelles
L’Aful expose que l’associé à l’origine de la mésentente ne peut solliciter du juge la dissolution de la société (page 23 des conclusions), ce dont elle semble déduire qu’il ne pouvait s’opposer au parc résidentiel de loisirs et partant au remembrement 'amiable’ des parcelles. Mais l’Aful n’est pas une société de sorte que cet argument est inopérant.
Aux termes de ses statuts paraphés par M. A, l’Aful avait pour objet :
— la réalisation de travaux d’équipement et d’aménagement nécessaires au camp de loisirs, tels que travaux de voirie et réseaux divers,
— l’exercice de toutes actions afférentes aux opérations d’équipement et aux aménagements,
— la répartition des dépenses nécessitées par le programme des travaux entre les membres de l’association et leur recouvrement,
— l’entretien des biens communs au camp de loisirs,
— la création de tous éléments d’équipement ou services nouveaux,
— le contrôle de l’application du cahier des charges du camp de loisirs,
— l’exercice de toutes actions afférentes au dit contrôle,
— la gestion et la police desdits biens et ouvrages dès leur mise en service et la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l’objet de l’association ainsi que leur recouvrement,
— et d’une façon générale, toutes opérations financières concourant aux objets ci-dessus définis.
Cet objet n’incluait pas l’obligation pour les adhérents d’approuver un procès-verbal de remembrement et de redistribution des parcelles qui ne pouvait être qu’amiable. Il ne permettait pas davantage à l’association de procéder, sans l’accord de tous les indivisaires, au partage d’une parcelle privative entre trois d’entre eux en 'dépossédant’ (cf page 22 des conclusions de l’Aful) le quatrième.
L’objet de l’Aful était précisé par l’introduction des statuts qui mentionnait le schéma d’organisation approuvé par la délibération du conseil municipal du 16 février 2004. Or le dit schéma d’organisation avait pour seul objet la création d’une voie de desserte à l’est des parcelles A avec viabilisation de cette voie. Il a en outre été rejeté par l’administration 'car il manquait certains éléments dont les aires de parties communes' (pièce 19). Il n’est donc pas possible de déduire des statuts faisant référence à ce projet, un engagement des adhérents à consentir une redistribution et un abandon partiel de leur propriété alors qu’au contraire, les mêmes statuts subordonnaient toute atteinte à l’exercice des droits de propriété d’un membre au consentement unanime de tous les adhérents.
Il est inopérant que l’assemblée générale du 5 juin 2010 à laquelle participait M. A ait désigné la société Géo Bretagne Sud, géomètre, à l’unanimité des membres présents ou représentés (soit 18 sur 19), pour concevoir le projet de parc résidentiel de loisirs (pièce n°20). En effet, comme précisé dans le dit procès-verbal, le vote a uniquement porté sur des frais d’étude et non sur l’adoption du plan. Il ressort au contraire de ce procès-verbal qu’à cette date, l’aménagement d’un parc résidentiel de loisirs n’avait pas été voté et que la demande de permis en ce sens n’avait pas été présentée aux services municipaux. C’est en effet seulement le 11 septembre 2012 qu’un permis d’aménagement non définitif a été obtenu.
Pour prétendre imposer à M. Z A le plan de remembrement amiable voté à la majorité par l’assemblée générale du 21 décembre 2013 (M. Z A votant contre), l’Aful se prévaut du vote, lors de l’assemblée générale du 28 mai 2011, du projet de redistribution des parcelles. Mais à cette date, le plan de redistribution des parcelles qu’elle veut lui imposer n’était pas déterminé, celui-ci n’ayant été établi que le 28 avril 2014 (pièce 5) après avoir été soumis en son principe à l’assemblée générale du 21 novembre 2013 sans recueillir le vote favorable de M. Z A. Le projet présenté à l’assemblée générale de 2011 (pièce 73) ne constituait qu’une ébauche qui ne comportait aucune indication des abandons exigés sauf qu’il y était expressément mentionné que cet abandon serait limité à 20 %. En outre, ce projet n’a été approuvé qu’avec réserves. Ceci explique que dans son courrier répondant à une lettre du 30 juillet 2013, M. Z A sollicitait à juste titre avant l’assemblée générale de 2013, 'le plan avec métré définitif qui doit être approuvé en assemblée générale par tous les propriétaires' (pièce 54).
Au surplus, l’Aful ne démontre pas que M. Z A a signé le protocole de redistribution des parcelles qu’elle transmettait dans sa lettre du 23 mai 2011 (pièce 72) alors pourtant qu’elle précisait dans ce courrier que ' la signature de tous les propriétaires est indispensable'. Cette obligation était rappelée dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2011 (page 5) en précisant : ' Il sera obligatoire pour poursuivre la mise en place du PRL'. Il ne résulte donc pas du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2011 – qui n’a d’ailleurs pas été approuvé par M. Z A lors de l’assemblée générale du 22 décembre 2012 – un engagement de sa part à se soumettre au futur plan de redistribution des parcelles .
Enfin lors de l’assemblée générale du 22 décembre 2012, M. Z A n’a pas non plus approuvé la résolution portant sur la poursuite du projet de redistribution des parcelles qui avait été adressé le 6 décembre 2012, son abstention ne pouvant s’assimiler à un acquiescement.
Il n’est dès lors pas possible de déduire de l’adhésion de M. Z A à l’Aful et des résolutions des assemblées générales qu’il a approuvées, son acceptation du plan de redistribution des parcelles établi le 28 avril 2014 et du PRL dont l’adoption était, ainsi que rappelé lors de l’assemblée générale du 28 mai 2011, subordonnée à l’acceptation de ce remembrement amiable préalable.
Or en application de l’article 10*4*1 des statuts en vigueur, l’assemblée ne pouvait à quelque majorité que ce soit porter atteinte à l’exercice des droits de propriété de l’un des membres de l’association, cette décision devant être prise à l’unanimité des membres (et non l’unanimité des votants). M. Z A ne pouvait donc se voir imposer un plan de redistribution des parcelles, et ce d’autant que le plan en cause prétendait le contraindre à abandonner des droits supérieurs à ceux résultant de la réglementation du PRL, du procès-verbal d’assemblée générale du 5 juin 2010 et du projet de redistribution de 2011 (pièce 73) qui limitaient à 20 % les abandons susceptibles d’être exigés des membres de l’association au profit des parties communes. En effet, le plan de redistribution revendiqué par l’Aful fait obligation à M. Z A de céder sur sa parcelle privative une superficie totale de 67 m² (soit les parcelles 351, 352, 354 et 355 et non pas 26 m² comme l’a soutenu M. Y à l’ AG du 20 décembre 2014) en plus de l’intégralité de ses droits sur la parcelle indivise d’une contenance de 582 m², correspondant à des droits privatifs après partage de 145,50 m². Il s’en infère une prétention de l’Aful à l’exproprier d’une superficie de 212,50 m² sur des parcelles d’une contenance annoncée de 874,50 m² (soit un excédent de 37,6 m² par rapport aux 20 % prévus).
Au demeurant, il résulte des explications de l’Aful que le dit projet a été modifié puisque pour s’opposer à la demande de déplacement du transformateur implanté sur la parcelle indivise BA 288, l’Aful soutient dorénavant que cette parcelle ne sera pas remembrée. Il s’en déduit une modification du plan de redistribution que l’Aful ne justifie pas avoir fait voter et qui ne l’autorise pas en toute hypothèse à imposer à M. Z A un plan de redistribution devenu obsolète.
Il s’ensuit que M. Z A n’ayant pas donné son accord au plan de remembrement amiable soumis à l’assemblée générale de 2013, c’est à tort que le tribunal lui a fait obligation de signer l’acte de transfert de propriété conforme au dit plan. Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
Sur le déplacement du transformateur EDF
Se plaignant d’être enclavé puisque l’Aful lui interdisait l’usage de la voie se trouvant à l’est de la parcelle et avait fait placer un transformateur au débouché de la parcelle indivise servant de voie d’accès à son fonds, M. Z A a sollicité le déplacement de ce transformateur pour rétablir son accès. Il sera relevé que le bien-fondé de ce grief était corroboré par les énonciations contenues dans le procès-verbal d’assemblée générale du 20 décembre 2014 page 1 qui mentionnent que : 'Le Président informe Mr Z A que son terrain est devenu enclavé, l’ancienne entrée en partie indivise est occupée par le transformateur électrique et cette entrée ne pouvait demeurer car distante de moins de 50 mètres des deux autres entrées' et que 'M. Z A est invité par le Président à engager une procédure judiciaire pour obtenir un passage brouette pour accéder à son terrain devenu enclavé, puisqu’il ne veut pas signer l’acte de remembrement'.
L’Aful fait valoir que le poste EDF est implanté sur la parcelle BA 288 appartenant en indivision aux quatre enfants A et en déduit que Z A ne serait pas recevable à agir en suppression de cet ouvrage puisqu’il a été autorisé par les trois autres indivisaires sur l’entrée de leur voie d’accès (pièce 44). Mais l’obstruction d’une voie d’accès indivise par une autorisation d’empiétement donnée à un tiers, qui conduit à enclaver délibérément un indivisaire pour lui nuire, constitue une voie de fait. Cette autorisation devait en toute hypothèse résulter d’une décision unanime des indivisaires, s’agissant d’un acte de disposition. Le moyen n’est donc pas fondé.
L’Aful soutient encore que la demande est mal dirigée en ce qu’elle n’est pas propriétaire de la parcelle sur laquelle elle a fait implanter l’ouvrage (page 23 des conclusions). Mais ce moyen n’est pas fondé dès lors que l’obstruction de la voie d’accès sur laquelle elle reconnaît ainsi n’avoir aucun droit lui incombe.
L’Aful fait enfin observer qu’en signant comme le tribunal l’en a contraint l’acte de redistribution des parcelles, Z A va être 'dépossédé' de ses droits sur la parcelle 288 de sorte qu’il existerait une contrariété de motifs dans le jugement. Mais le jugement n’étant pas confirmé de ce chef, ce moyen est inopérant.
Il résulte des pièces de l’appelante (cf notamment pièces 70 et 71) que l’Aful entend intégrer dans les parties communes la parcelle 342 de 95 m² issue de la division de la parcelle indivise anciennement cadastrée 288 tandis que le surplus de la parcelle serait selon le même document, réparti entre les trois autres indivisaires A (pièce 73 et 74). Cependant l’Aful poursuit ses explications devant la cour en soutenant que M. Z A ne peut se prévaloir d’une enclave de sa parcelle BA 289 dès lors que la parcelle BA n° 288 ne serait plus remembrée mais servirait toujours de voie d’accès au profit de sa parcelle détenue en pleine propriété via notamment la parcelle BA 342 affectée à usage de voie qui bénéficierait d’un accès à la voie publique contournant le transformateur à la suite de travaux qu’elle a pris en charge à la demande de la mairie. Il sera relevé que ces explications sont contraires aux autres allégations formulées dans les mêmes conclusions lesquelles mettent en avant le préjudice subi par les autres indivisaires A faute de pouvoir bénéficier de la portion de la parcelle indivise qu’ils convoitaient à titre privatif .
Par ailleurs, le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 décembre 2016 porte la mention suivante : 'M. Z A a l’autorisation par l’Aful de Kerigan d’accéder à la parcelle cadastrée BA n° 289 par l’entrée ouest du PRL'. Cette autorisation n’a cependant donné lieu à aucun vote de sorte que sa validité est sujette à caution.
En toute hypothèse, la cour ne peut qu’en déduire que le plan de bornage et de division établi le 28 avril 2014 n’est plus d’actualité, ce dont il est pris acte, et qu’un accès automobile par la parcelle indivise est laissé à la disposition de M. A. Compte tenu de ces éléments et du fait que les autres indivisaires qui ont donné leur autorisation à l’empiétement ne sont pas parties à la présente procédure, le jugement ne sera pas confirmé en ce qu’il a ordonné l’enlèvement du transformateur puisque selon les dernières conclusions de l’Aful l’accès à la parcelle de M. A n’est pas compromis, l’Aful l’autorisant à utiliser en contrepartie de l’empiétement, la voie privative qu’elle a aménagée pour rejoindre la voie publique. Il sera cependant à toutes fins utiles rappelé que l’Aful ne pourra, comme elle a déjà tenté de le faire, interdire tout accès de M. A à sa parcelle 289 sauf à engager sa responsabilité étant rappelé que M. A pourra au besoin saisir le juge de l’exécution d’une demande de condamnation à rétablir l’accès sous astreinte. Elle ne pourra non plus prétendre lui imposer le paiement de droits en contrepartie de cet accès dès lors que le passage est la conséquence de son obstruction illégitime d’une parcelle qui ne lui appartenait pas.
Sur la demande d’annulation de l’ensemble des décisions des assemblées générales des 5 juin 2010, 28 mai 2011, 22 décembre 2012, 21 décembre 2013, 20 décembre 2014, 31 octobre 2015, 3 décembre 2016 a) sur la recevabilité de l’action en annulation des assemblées générales
L’Aful se fonde sur les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis selon laquelle « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. » Mais ces dispositions ne sont pas applicables aux AFUL.
L’Aful soutient également que M. Z A n’est plus recevable à contester les comptes votés en assemblées générales en se fondant sur la nouvelle rédaction de l’article 13 des statuts modifiés selon laquelle 'En application des dispositions de l’article 2254 du code civil, la durée de prescription des recours contre les décisions prises en assemblée générale est fixée à un an.'. Mais ces statuts adoptés par l’assemblée générale du 4 novembre 2017, quelle que soit par ailleurs leur opposabilité à M. A, ne peuvent en toute hypothèse avoir un effet rétroactif de sorte que l’irrecevabilité alléguée sur ce fondement n’est pas encourue.
En l’occurrence, les statuts approuvés par M. A ne prévoyant aucune disposition particulière en matière de prescription, s’applique, au moins pour toutes les résolutions des assemblées générales antérieures au 4 novembre 2017, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, ce délai courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. Z A était présent aux assemblées générales des 5 juin 2010 et 28 mai 2011 au cours desquelles il a voté en faveur des résolutions qui ont été prises par ces assemblées. Il était également présent à l’assemblée générale du 22 décembre 2012 au cours de laquelle il ne s’est pas opposé aux résolutions soumises au vote de l’assemblée générale, s’étant seulement abstenu sauf en ce qui concerne la résolution 12 B qu’il a approuvée. Il ne peut donc se prévaloir, s’agissant des résolutions prises au cours de ces assemblées générales, de l’article 13 des statuts en vigueur selon lequel les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception aux membres non présents, ni représentés ou ayant voté contre les résolutions. Il s’ensuit que le délai de prescription quinquennal de son action en annulation court à compter de la date de l’assemblée générale concernée de sorte que son action en annulation des délibérations prises au cours des assemblées générales des 5 juin 2010, 28 mai 2011 et 22 décembre 2012 est prescrite, le délai de cinq ans étant expiré lorsqu’il a présenté pour la première fois sa demande d’annulation des dites assemblées par conclusions notifiées le 29 mars 2018.
b) Sur l’annulation des assemblées générales des 21 décembre 2013, 20 décembre 2014, 31 octobre 2015, 3 décembre 2016 pour non-respect des modalités de convocation
M. Z A conclut à l’annulation des assemblées générales des 21 décembre 2013, 20 décembre 2014, 31 octobre 2015 et 3 décembre 2016 au motif qu’il n’aurait pas été régulièrement convoqué aux dites assemblées générales. Il fait valoir que les statuts de l’Aful en vigueur prévoyaient en leur article 8 l’envoi de convocations au moins quinze jours avant la réunion par lettres recommandées, ce qui n’a pas été respecté. Cependant, d’une part, cette stipulation n’était pas prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale. D’autre part, M. Z A était présent aux assemblées générales en cause au cours desquelles il n’a émis aucune réserve quant à la régularité de sa convocation. Il connaissait pourtant parfaitement l’irrégularité actuellement invoquée dès lors que celle-ci avait été évoquée lors de l’assemblée générale du 5 juin 2010 au cours de laquelle il avait été proposé que, sauf demande expresse, les convocations soient adressées par lettre simple pour limiter les frais. Aussi sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 1182 du code civil qui n’est que la reprise d’une jurisprudence constante, il sera constaté qu’en omettant de demander expressément à être convoqué par lettre recommandée, comme sollicité dans le procès-verbal d’assemblée générale du 5 juin 2010, et en participant en pleine connaissance de cause aux dites assemblées générales sans émettre la moindre réserve, M. A a couvert cette irrégularité dont il ne peut plus se prévaloir.
Par ailleurs le fait que les procès-verbaux contenant des résolutions auxquelles il s’était opposé ne lui aient pas été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ne peut avoir pour effet de vicier les dites résolutions mais seulement de retarder le point de départ du délai de contestation.
c) sur l’annulation des dispositions prises en non-conformité avec les statuts
En application de l’article 10*4 des statuts en vigueur, l’assemblée ne pouvait à quelque majorité que ce soit :
10*4*1 porter atteinte à l’exercice des droits de propriété de l’un des membres de l’association,
10*4*2 modifier les principes de répartition des dépenses ou des droits de vote,
ces décisions devant être prises à l’unanimité.
L’assemblée générale du 21 décembre 2013 a fait voter une résolution intitulée 'confirmation pour l’établissement de l’acte notarié de remembrement'. Deux membres ont voté contre cette résolution dont M. A. Cette résolution imposait l’obligation pour M. Z A de céder une partie de sa propriété sans son accord. Elle contrevenait dès lors à l’article 10 *4 des statuts qui imposait l’unanimité pour le vote de toute disposition portant atteinte à l’exercice des droits de propriété de l’un des membres. La dite résolution sera dès lors annulée et ne peut entraîner l’obligation de M. A de payer les frais qui en ont résulté, notamment ceux de l’acte notarié auquel il n’était pas partie.
La réalisation du PRL dépendait de l’acceptation par l’ensemble des adhérents du plan de remembrement. A partir du moment où il n’acceptait pas le plan de remembrement, M. Z A ne pouvait se voir imposer le budget de travaux de 355.739,52 euros voté à la majorité pour la réalisation du PRL projeté. Ceci n’empêchait pas les autres adhérents d’adopter le dit PRL en opérant la distraction de la parcelle de M. A, distraction qui n’était pas prohibée par les statuts et qui n’aurait soulevé aucune difficulté, le périmètre de l’Aful et le périmètre du PRL ne coïncidant pas. Dès lors ni les frais qui sont la conséquence de cette adoption inopposable à M. Z A, ni les autres dispositions destinées par la suite à faire pression sur lui et à accroître ses obligations ne peuvent lui être opposés. Seule la cotisation à l’Aful du chef de ses frais de fonctionnement indépendants du PRL est due tant que M. A en restera membre, les travaux réalisés qui ne sont pas la conséquence des statuts d’origine mais de l’adoption du PRL ne pouvant être mis à sa charge.
L’assemblée générale du 4 novembre 2017, qui a statué en l’absence de deux membres dont M. Z A, avait pour ordre du jour en son point 10 la modification des statuts (pièce 28). Les nouveaux statuts n’ont pas été adoptés à l’unanimité contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal. Certes en application de l’article 10*3 des statuts initiaux, la modification des statuts pouvait être votée à la majorité qualifiée de sorte que l’absence d’unanimité n’empêchait pas l’adoption de statuts modifiés dès lors que ceux-ci n’étaient pas contraires aux dispositions impératives des statuts d’origine et n’accroissaient pas les obligations de l’un de ses membres.
Or l’article 10*4 des statuts initiaux exigeait l’unanimité des membres pour modifier les principes de répartition des dépenses et des droits de vote. Il ressort de l’article 18 de ces statuts que la répartition des charges se faisait entre tous les propriétaires directement concernés. Cette disposition a été modifiée par l’assemblée générale du 28 mai 2011 qui est désormais définitive. A compter de cette date, la répartition des frais d’investissement et de fonctionnement du PRL devait s’effectuer à proportion de la surface totale des parcelles redistribuées avec minoration de 50 % pour les surfaces comprises en zone littorale.
Les nouveaux statuts modifient gravement cette répartition des charges en prévoyant dorénavant que les frais et charges d’aménagement du Parc résidentiel de loisir et d’entretien des équipements et des parties communes seront réparties non plus au prorata des surfaces redistribuées dans le cadre du
PRL mais au prorata des parcelles appartenant à chaque membre de l’Aful lesquelles ne se situent pas toutes dans le PRL. Cette délibération accroît de manière exorbitante les obligations de M. Z A qui n’ayant pas acquiescé au PRL n’est pas attributaire de parcelles redistribuées dans ce cadre mais reste membre de l’Aful.
Par ailleurs le vote d’une clause pénale exorbitante aggrave indûment les obligations des adhérents de sorte que cette résolution devait également être prise à l’unanimité des dits adhérents.
Enfin, l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 exige que les statuts de l’association prévoient les modalités de distraction d’un immeuble. Dès lors que les statuts initiaux n’excluaient pas la possibilité de distraction des immeubles d’un adhérent et que l’Aful a admis le principe de cette distraction au moins en ce qui concerne le périmètre du PRL qui ne correspond pas avec celui de l’association (procès-verbal du 22 décembre 2012 page 6 et conclusions de l’Aful page 3 qui selon lequel 3 278 m² sont exclus du PRL), les nouveaux statuts en interdisant toute possibilité de distraction de la parcelle détenue en pleine propriété par M. A sont discriminatoires envers l’intimé et constituent une aggravation exorbitante de ses obligations par rapport à celles résultant du statut en vigueur lors de son adhésion.
La résolution n° 10 de l’assemblée générale du 4 novembre 2017 sera en conséquence annulée.
Sur la demande en paiement des cotisations et charges
a) sur la prescription
M. Z A soulève la prescription de la demande en paiement des sommes réclamées pour la période du 4 novembre 2010 au 18 août 2011. Mais il a intégralement réglé les factures 1 et 2 de l’Aful (85,33 euros et 290,90 euros) s’acquittant des cotisations dues jusqu’à l’assemblée générale de 2012. Il a en outre écrit le 15 janvier 2013 pour indiquer qu’il réglerait sa dette par échéances (pièce 54), mettant en pratique son engagement en procédant du 1er février 2013 au 1er janvier 2014, à un virement mensuel de 100 euros. Ayant ainsi reconnu son obligation au paiement des sommes réclamées à cette date, il ne peut se prévaloir de la prescription de la dite dette.
b) sur la demande de paiement par M. A de tous les frais d’avocat résultant des procédures engagées contre lui
Aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Les statuts d’origine ne prévoyaient aucune disposition de ce chef tandis que les statuts modifiés ne peuvent accroître les obligations des membres sans leur accord, ni comporter de dispositions contraires à l’article L 111-8. L’Aful ne peut donc mettre à la charge de M. Z A des frais générés par la contestation l’opposant à ce dernier. A fortiori, elle ne peut passer outre aux dispositions contenues dans des titres exécutoires pris à son encontre.
Or il sera rappelé que par acte du 19 août 2016, l’Aful a fait assigner M. Z A devant le tribunal de grande instance de Lorient en paiement de ses charges mais que par ordonnance du 3 mars 2017, le juge de la mise en état a constaté que l’Aful ne justifiait pas de la mise en conformité de ses statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et donc de sa capacité à agir en justice et a en conséquence annulé l’assignation, la condamnant aux dépens de la procédure et rejetant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi que cela résulte du titre exécutoire sus-rappelé, les frais et dépens afférents à cette procédure incombent uniquement à l’Aful qui n’a pas respecté la réglementation et qui ne peut prétendre reporter son obligation sur M. A . Le paiement des frais d’avocat afférent à cette procédure, soit la facture d’avocat du 19 juin 2014 d’un montant de 1 000 euros, la facture d’avocat du 17 octobre 2014 d’un montant de 1 200 euros, les frais d’assignation du 27 août 2016 (66 euros), la facture d’avocat du 6 février 2017 d’un montant de 720 euros et la facture d’avocat du 14 avril 2017 d’un montant de 1 619 euros ne peuvent donc lui être réclamés. C’est donc une somme de 4 605,90 euros qui a été incluse à tort dans le décompte du 11 décembre 2017 d’un montant de 23 333,62 euros.
c) sur le paiement de la contribution au budget de travaux voté le 22 décembre 2012 et des factures de charges et d’entretien du PRL
M. A n’ayant pas accepté le plan de remembrement qui conditionnait l’incorporation de son fonds au PRL, lequel ne représente qu’une partie de la superficie de l’Aful, la demande de paiement de la somme de 21 047,46 euros au titre de la réalisation de ce PRL et des frais d’entretien des structures en résultant dont le bénéfice lui est interdit ne peut lui incomber. La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 28 mai 2011 que tous les propriétaires ont réglé les factures de GBS concernant les travaux d’étude que M. A avait votés. Aucune réclamation n’est dès lors justifiée à son encontre de ce chef.
d) sur la demande de paiement des cotisations
Les cotisations sont forfaitaires et liées à l’adhésion à l’Aful et non au PRL. Une somme de 235 euros est réclamée à ce titre sans qu’un décompte permette de déterminer le détail de cette somme. Selon le procès-verbal d’AG du 31 octobre 2015, M. A devait les cotisation de 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 65 euros sachant qu’à compter de 2016 la cotisation a été portée à 25 euros (pièce 2, 27). Il n’est justifié d’aucune augmentation de cotisations annuelles depuis lors. Il s’ensuit que la dette de M. A à ce titre ne pouvait excéder au 31 décembre 2017 (date du décompte) 90 euros. La cotisation 2020 incluse, sa dette s’élève en conséquence à 165 euros (et non à 235 euros). Cependant les versements qu’il a réalisés jusqu’au 3 septembre 2014 ont été imputés sur des sommes qui n’étaient pas exigibles de sorte que la créance de l’Aful à son encontre au titre des cotisations échues au 31 décembre 2020 n’est pas démontrée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il résulte de ce qui précède que M. Z A était en droit de s’opposer au transfert autoritaire de sa propriété selon un procès-verbal de remembrement qui supposait l’accord amiable de tous les participants, ce qu’il n’a pas manqué de rappeler de manière récurrente à l’association. Les pressions et les invectives dont il a fait l’objet dans les procès-verbaux successifs d’assemblée générale étaient donc injustifiées et injurieuses. En outre, il résulte des éléments de l’espèce que la distraction de la parcelle détenue en pleine propriété par M. A n’aurait soulevé aucune difficulté, la distraction n’étant pas interdite par les statuts en vigueur et aurait d’ailleurs dû être prévue par eux conformément à l’ordonnance du 1er juillet 2004. Il sera d’ailleurs relevé que selon le procès-verbal du 22 décembre 2012, page 6, l’Aful avait envisagé d’exclure des parcelles du périmètre du PRL. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent litige résulte de la position particulièrement rigide et non fondée de l’association qui a voulu privilégier les intérêts de certains de ses membres alors que les statuts muets sur ce point lui auraient permis, conformément à l’ordonnance de 2004, de procéder à la distraction de la parcelle privative de M. Z A et de convenir avec lui de l’usage de la voie d’accès commune en contrepartie de l’abandon de ses droits indivis. L’équité commande dès lors de faire droit à la
demande formée par M. Z A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tandis que la demande de l’Aful qui supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel sera rejetée. Il sera rappelé en tant que de besoin que l’Association ne pourra répercuter en tout ou en partie ces frais qui doivent rester à sa charge définitive.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevables les demandes nouvelles portant sur la somme de :
• 347,71 euros au titre des factures de charges et d’entretien du PRL,
• 16 123,21 euros au titre du paiement des factures imputables au comportement fautif de M. A,
• 10 % par an calculée sur toutes les sommes réclamées à M. Z A ;
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient en ce qu’il a :
— débouté M. A de sa demande d’annulation des décisions des assemblées générales de l’Aful de Kerigan des 5 juin 2010, 28 mai 2011, 22 décembre 2012, 21 décembre 2013 et 4 novembre 2017 ;
— condamné M. A à signer l’acte de redistribution des parcelles auprès de Me B dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois passé lequel il sera de nouveau fait droit ;
— condamné M. A à prendre en charge les frais afférents à la rédaction et à l’enregistrement de cet acte ;
— condamné l’Aful à supprimer le transformateur EDF implanté à l’entrée de la parcelle anciennement numérotée 288 dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant un délai de 3 mois passé lequel il sera de nouveau fait droit ;
Statuant à nouveau de ces chefs
Déboute l’Association foncière urbaine libre de Kerigan de sa demande de condamnation sous astreinte de M. Z A à signer l’acte de redistribution des parcelles et de remembrement amiable à établir par Me B, notaire et à prendre en charge l’intégralité des frais afférents à la rédaction, la passation et l’enregistrement de cet acte ;
Donne acte à l’Association foncière urbaine libre de Kerigan de ce qu’elle s’engage à laisser un accès à tous usage et donc en voiture à M. Z A sur la voie d’accès ménagée sur l’ancienne parcelle 588 et à son débouché sur ses parties communes pour rétablir son accès à la voie publique et dit que sous cette réserve il n’y aura pas lieu à déplacement du transformateur dont l’implantation a été autorisée par les trois autres indivisaires ;
En tant que de besoin, condamne l’Association foncière urbaine libre de Kerigan à maintenir au profit de la parcelle anciennement cadastrée BA n° 289 détenue par M. Z A en pleine propriété un accès à tous usages à la voie publique sans que cet accès puisse justifier la perception de droits à sa charge ;
Rappelle qu’à défaut de le faire, M. Z A pourra saisir le juge de l’exécution d’une demande de rétablissement de son accès, au besoin par enlèvement du transformateur EDF implanté par l’Association foncière urbaine libre de Kerigan sur la parcelle indivise, sous peine d’astreinte ;
Déboute l’Association foncière urbaine libre de Kerigan de sa demande de dommages-intérêts pour
résistance abusive ;
Déboute l’Association foncière libre de sa demande de condamnation de M. A au paiement des frais exposés au titre du budget de travaux d’aménagement d’un parc résidentiel de loisirs et des factures de charges et d’entretien de ce parc ;
Déboute l’Association foncière libre de sa demande de condamnation de M. A au paiement des cotisations échues au 31 décembre 2020 ;
Déclare irrecevable la demande d’annulation des assemblées générales des 5 juin 2010, 28 mai 2011et 22 décembre 2012 ;
Annule la délibération de l’assemblée générale du 21 décembre 2013 portant sur les points 1 et 3 de la première série de votes ;
Annule la délibération de l’assemblée générale du 4 novembre 2017 portant modification et approbation des statuts de l’Aful de Kerigan ;
Rejette pour le surplus les demandes d’annulation des résolutions contenues dans les procès-verbaux d’assemblées générales des 21 décembre 2013 et 4 novembre 2017 ;
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement rendu le 25 juin 2019 ;
Déboute l’Association foncière urbaine libre de Kerigan de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association foncière urbaine libre de Kerigan à payer à M. Z A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association foncière urbaine libre de Kerigan aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui ne pourront être répercutés par elle à la charge de M. Z A.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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