Cassation 24 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 janv. 1995, n° 93-12.743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 7 décembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007244856 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick X…,
2 / Mme Nathalie Y… épouse X…, demeurant tous deux rue d’Estaing à Murol (Puy-de-Dôme), en cassation d’un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile), au profit de :
1 / M. André A…,
2 / Mme Suzanne Z… épouse A…, demeurant tous deux La Chassagne à Murol (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X…, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A…, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux A… ont vendu le 3 janvier 1989 aux époux X…, avec leur fonds de commerce, un stock de marchandises évalué à 79 539 francs ; que le mois suivant les acheteurs ont établi au profit des vendeurs quatre reconnaissances de dette d’un montant total de 170 000 francs correspondant, selon les époux A…, aux marchandises qui, non comprises dans l’inventaire initial, avaient été ultérieurement cédées ; que les époux X… ont honoré la première reconnaissance, non les suivantes, et que les époux A… les ont assignés aux fins de paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ;
Attendu que les époux X… reprochent à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement les condamnant à paiement alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’arrêt ne pouvait sans contradiction constater que l’acte de cession fixait la valeur globale des marchandises à la somme forfaitaire de 79 579 francs, payable au moyen de 24 billets à ordre, pour ensuite prétendre expliquer la signature des quatre reconnaissances de dette pour 170 000 francs par le fait que le premier engagement contractuel de régler les marchandises au moyen de 24 billets porterait sur la somme de 180 000 francs environ ; que l’arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que l’arrêt a méconnu la loi du contrat de cession qui avait précisé sans restriction ni réserve que « le montant hors taxes des marchandises … est arrété à la somme de 79 579 francs », ce prix s’appliquant aux « marchandises qui garniront le fonds cédé au jour fixé pour l’entrée en jouissance et dont l’inventaire sera établi contradictoirement » ; qu’en effet il s’ensuivrait nécessairement qu’aucun stock complémentaire n’était officiellement disponible, sans qu’importe que le seul inventaire établi contradictoirement ait conféré au montant des marchandises un supplément d’environ 180 000 francs ;
que l’arrêt a donc violé l’article 1134 du Code civil et alors, enfin, que toute convention secrète ayant pour but de dissimuler partie du prix de cession d’un fonds de commerce est entachée de cause illicite entrainant sa nullité d’ordre public, sans qu’il y ait nécessairement simultanéité ou indivisibilité avec la convention ostensible ; et qu’à cet égard il suffit que la contrelettre porte dissimulation fiscale, sans qu’importent les mobiles de cette dissimulation ; qu’en l’espèce donc et dans la mesure où le contrat de cession réglait définitivement au regard du fisc le prix de cession du fonds de commerce en y incluant celui des marchandises, les quatre reconnaissances de dette « valeur marchandise » constituaient des contre-lettres emportant dissimulation fiscale de partie du prix de cession, ce qui ressortait de surcroit des propres déclarations fiscales des époux A… ; que l’arrêt a donc violé l’article 1840 du Code général des impôts et les articles 1131 et 1133 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt, aprés avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les acquéreurs du fonds de commerce n’étaient pas tenus d’acheter la totalité du stock de marchandises lors de la vente du fonds, puis constaté que la valeur du stock était, selon l’inventaire, supérieure à 260 000 francs a, dans son appréciation souveraine des faits de la cause et des documents qui lui étaient soumis, retenu que la vente des marchandises s’était faite en deux temps, une partie des marchandises étant cédée avec la vente du fonds de commerce, le reste ultérieurement contre paiement concrétisé par la remise de quatre reconnaissances de dette ; que, de ces constatations et appréciations, il a pu ainsi écarter le grief de simulation et, par une décision exempte de contradiction, statuer comme il a fait sans méconnaitre la loi du contrat ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d’appel a fixé à 170 000 francs la valeur les marchandises ayant fait l’objet de la deuxième cession et a condamné les époux X… à payer cette somme, augmentée de la TVA y afférente ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions faisant valoir que, l’estimation ayant été faite « prix de vente », la TVA était nécessairement incluse dans les évaluations, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que après avoir fixé la dette des époux X… à la somme de 85 000 francs, il a dit que cette somme était « hors taxes », l’arrêt rendu le 7 décembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne les époux A…, envers les époux X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Riom, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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