Cassation 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 oct. 1995, n° 92-42.860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-42.860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 9 juin 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007290936 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X…, demeurant …, en cassation d’un jugement rendu le 9 juin 1992 par le conseil de prud’hommes de Tulle (section activités diverses), au profit de la Maison de retraite de Peyrelevade, dont le siège est 19190 Sornac, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X…, employée en qualité d’agent par la Maison de retraite de Peyrelevade depuis le 1er février 1981, a fait l’objet, en juin 1990, d’un licenciement pour inaptitude au travail, suite à un arrêt maladie ;
Attendu que le jugement a débouté Mme X… de sa demande en paiement de l’indemnité de licenciement dirigée contre son employeur aux motifs que la rupture du contrat de travail était due à l’inaptitude totale, médicalement constatée, de la salariée et qu’elle n’était donc pas imputable à l’employeur ;
Attendu, cependant, que la résiliation par l’employeur du contrat de travail du salarié atteint d’une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l’entreprise s’analyse en un licenciement qui ouvre droit à l’indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l’excluent pas, à l’indemnité conventionnelle ;
D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée par Mme X… au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tulle ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Brive ;
REJETTE la demande présentée par Mme X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Maison de retraite de Peyrelevade, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud’hommes de Tulle, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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