Cassation 9 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 janv. 1995, n° 94-82.494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-82.494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 3 mars 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555923 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GONDRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Y… Bérangère, partie civile, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’ORLEANS, en date du 3 mars 1994, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée du chef d’homicide involontaire, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l’article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6 , 593 du Code de procédure pénale, 400-1 du nouveau Code de procédure pénale (loi du 4 juin 1993), 177 du Code de procédure pénale ancien, défaut de motif, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu à suivre du juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Blois, en date du 8 février 1993 ;
« aux motifs que l’expertise du disque saisi confirmait l’absence de tout choc ou enregistrement anormal sur les 170 derniers mètres parcourus par le camion avant son arrêt et ce alors qu’aucun disfonctionnement de l’un des quelconques organes du chronotachygraphe équipant ce camion n’était constaté ;
que, par ailleurs, aucun élément sérieux ne pouvait, selon l’expert, en l’état du dossier, être avancé pour mettre en cause le conducteur du camion-citerne ;
« alors, d’une part, que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d’accusation, la demanderesse, pour solliciter des investigations complémentaires, faisait valoir qu’il y avait de sérieuses raisons de penser que le disque chronotachygraphique qui avait été expertisé, n’était pas celui qui se trouvait sur le camion-citerne piloté par Jean X… le 10 décembre 1990 ;
elle relevait notamment des discordances entre le kilométrage indiqué au procès-verbal de police et celui qui figurait sur le disque, ce qui indiquait que les services de police n’avaient pas saisi le disque immédiatement après l’accident, que, d’ailleurs, aucun procès-verbal de saisie n’avait alors été dressé, que, d’autre part, ni les renseignements horaires, ni les conditions de circulation qui se déduisaient de l’analyse du disque ne coïncidaient avec les éléments de l’enquête et les propres déclarations de M. X…, qu’enfin, la date figurant sur le disque n’était pas celle du 10 décembre 1990 mais celle du 11 décembre ;
que l’arrêt attaqué qui ne s’explique nulle part sur ce moyen péremptoire en ce qu’il était de nature à démontrer la nécessité d’investigations complémentaires pour vérifier le disque expertisé, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
« alors, d’autre part, que la chambre d’accusation a laissé également sans réponse le chef d’articulation péremptoire développé, subsidiairement, par Y… Bérangère, pour demander à être, en tout été de cause, déchargée des frais et dépens, soit sur le fondement de l’article 800-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, soit si la Cour n’estimait pas ce texte applicable, en raison de la bonne foi de la demanderesse eu égard aux dispositions de l’article 177 ancien du même Code ;
qu’ainsi, l’arrêt ne peut, là encore, être considéré comme ayant satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer, que pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé que l’information était complète et qu’il n’en résultait pas contre quiconque charges suffisantes d’avoir commis le délit d’homicide involontaire ;
Attendu que le moyen qui, sous le couvert d’un défaut de réponse à conclusions, revient à contester de tels motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, selon l’article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l’appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d’accusation ;
qu’il est, dès lors, irrecevable ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Vu les articles visés au moyen ;
Attendu que l’article 48 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur le 1er mars 1993, en modifiant l’article 177 du Code de procédure pénale, a supprimé les dispositions de ce texte en vertu desquelles le juge d’instruction, lorsqu’il rend une ordonnance de non-lieu, liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile s’il en existe en la cause, sauf à l’en décharger en tout ou partie par décision spéciale et motivée ;
Attendu que les juges d’appel ont, par l’arrêt attaqué du 3 mars 1994, confirmé l’ordonnance déférée qui avait condamné Bérangère Y… aux frais liquidés à la somme de 29 309,80 francs ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la partie civile ne peut plus être condamnée aux frais, la chambre d’accusation a méconnu les textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Orléans, en date du 3 mars 1994, mais par voie de retranchement et en ses seules dispositions ayant condamné la demanderesse aux frais, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu’il ne reste rien à juger ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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