Cassation 20 juin 1995
Résumé de la juridiction
Les échéances de remboursement d’un prêt accordé à un débiteur avant sa mise en redressement judiciaire sont des créances nées avant l’ouverture de la procédure collective et soumises comme telles à l’obligation de déclaration, même si le prêt est garanti par un nantissement sur du matériel d’équipement cédé à un cessionnaire à qui incombe le paiement des échéances postérieures à la cession en vertu de l’article 93, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985. En conséquence, la créance du prêteur à ce titre doit être admise, bien que le cessionnaire soit tenu de la payer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 juin 1995, n° 93-13.802, Bull. 1995 IV N° 188 p. 174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13802 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 188 p. 174 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 2 février 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034971 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985 suivant lequel tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Sodero ayant consenti à la société Aris, mise par la suite en redressement judiciaire, deux prêts garantis par des nantissements sur du matériel d’équipement, a déclaré sa créance à titre privilégié au passif de cette dernière ;
Attendu que pour rejeter la déclaration de la société Sodero, l’arrêt relève que le matériel a été compris dans la cession des éléments corporels du département thermocompression de l’entreprise à la société GVG Sport et retient que dès lors qu’elle est constituée par les échéances des prêts dont le paiement incombe à la société cessionnaire en vertu de l’article 93, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la créance litigieuse ne saurait être admise ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les échéances de remboursement des prêts, postérieures à la cession des matériels nantis, étaient des créances nées avant l’ouverture de la procédure collective, soumises comme telles, à l’obligation de déclaration, bien que le cessionnaire soit tenu de les payer, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.
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