Cassation 17 janvier 1995
Résumé de la juridiction
Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l’enfant légitime ou naturel est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche.
Tenant sa vocation de la loi celui-ci ne peut être dépossédé de sa mission que pour les causes d’incapacité, d’exclusion, de destitution et de récusation prévues par les articles 441 et suivants du Code civil.
Cependant, le conseil de famille et le juge ont la faculté de confier, dans l’intérêt du mineur, l’éducation de celui-ci à un tiers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 janv. 1995, n° 93-10.486, Bull. 1995 I N° 37 p. 25 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10486 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 37 p. 25 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 1992 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033079 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 402 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que, lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l’enfant légitime ou naturel est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus proche ; que tenant sa vocation de la loi, l’ascendant ne peut être dépossédé de sa mission que pour les causes d’incapacité, d’exclusion, de destitution et de récusation prévues par les articles 441 et suivants du Code civil ; que le conseil de famille et le juge ont cependant la faculté de confier, dans l’intérêt du mineur, l’éducation de celui-ci à un tiers ;
Attendu que les époux Michel X… et Bérengère Y… ont adopté en la forme plénière l’enfant Michel-Virgile, né le 9 février 1985 ; qu’après le décès de son épouse, survenu le 15 mai 1986, Michel X… a vécu avec Mme Z… et a reconnu l’enfant que celle-ci a mis au monde en novembre 1989 ; que Michel X… étant décédé le 10 mars 1991, le juge des tutelles a ouvert la tutelle du jeune Michel-Virgile et a notamment désigné, pour constituer le conseil de famille, le grand-père maternel de l’enfant, M. Jean-Pierre Y…, sa grand-mère paternelle, Mme A…, et Mme Z… ; que, par une délibération du 18 avril 1991, le conseil de famille a désigné M. Y… comme tuteur et a décidé que l’enfant, qui vivait toujours chez Mme Z…, serait pris en charge par M. Y… le 2 mai 1991 ; que Mmes Z… et A… ont formé un recours contre ces décisions et ont saisi le juge des référés, qui a suspendu jusqu’au jugement du tribunal de grande instance l’exécution provisoire de la délibération du conseil de famille relative à la prise en charge de l’enfant ; qu’après avoir prescrit une mesure d’enquête médico-psychologique et sociale, le Tribunal (TGI Paris, 9 octobre 1992), réformant partiellement la décision du conseil de famille, a désigné, en qualité de tuteur aux biens, M. Y… et, en qualité de tuteur à la personne, Mme Z…, puis a confié à celle-ci l’enfant et aménagé l’exercice du droit de visite et d’hébergement des grands-parents maternels ;
Attendu que, pour désigner Mme Z… en qualité de tuteur à la personne de Michel-Virgile X…, le jugement attaqué énonce, après avoir rappelé les termes de l’article 402 du Code civil, que les dispositions de ce texte n’excluent pas qu’en considération de l’intérêt de l’enfant, ce dernier soit confié à un tiers et la tutelle divisée en tutelle aux biens, tutelle à la personne ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors, que, n’ayant pas vocation à recevoir la charge de la tutelle, Mme Z… pouvait seulement se voir confier l’éducation de l’enfant, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a désigné Mme Z… en qualité de tuteur à la personne et limité les fonctions de M. Y… à celles de tuteur aux biens, le jugement rendu le 9 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
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