Rejet 27 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 juin 1995, n° 93-19.788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 10 août 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007278731 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères du Chinonais, SICTOM, dont le siège est Hôtel de ville à Chinon (Indre-et-Loire), en cassation d’un arrêt rendu le 10 août 1993 par la cour d’appel d’Angers (1ère chambre, section A), au profit de de M. Eugène Y…, demeurant … (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;
En présence de M. X… principal de Chinon, domicilié en cette qualité dite ville …,
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères du Chinonais (SICTOM), de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X… principal de Chinon, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 10 août I993 n 917/92) que le Trésorier principal de Chinon (le trésorier) a assigné M. Y… devant le tribunal d’instance en validité d’une saisie-arrêt qu’il avait pratiquée pour obtenir paiement, au profit du Syndicat intercommunal pour la collecte des ordures ménagères dans le Chinonais (le SICTOM) de la redevance d’enlévement des ordures ménagères prévue à l’article L. 233-78 du Code des communes ;
Attendu que le SICTOM fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel qu’il avait formé contre le jugement repoussant sa demande, alors, selon le pourvoi, que le litige soumis au tribunal d’instance portant sur l’assujettissement des défendeurs à la redevance d’enlévement des ordures ménagères instituée par lui, demande qui soulevait une question de principe susceptible d’intéresser l’ensemble des usagers, cette demande ne pouvait en elle-même être évaluée ;
qu’en jugeant que cette demande pouvait être déterminée dans son quantum, de sorte que le jugement avait été rendu en premier et en dernier ressort, la cour d’appel a violé les articles 34 et suivants et 605 du nouveau Code de procédure civile et l’article R. 231-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt qu’en la cause le demandeur à l’instance, le SICTOM, a agi pour le paiement d’une somme déterminée dont le montant était inférieur au plafond au dessus duquel les jugements du tribunal d’instance sont rendus en dernier ressort ;
qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le SICTOM, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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