Cassation 11 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 janv. 1995, n° 94-82.035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-82.035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 mars 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555429 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SOUPPE conseiller |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Michel, contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 22 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a fixé à la somme de 1 026 257,64 francs le préjudice corporel soumis à recours de M. A… dont 808 205,55 francs au titre de l’incapacité totale temporaire ;
« aux motifs qu’aucune des parties appelantes ne critique l’évaluation, faite par M. Y…, expert judiciaire, de la perte de revenus subie par la partie civile, par suite de l’accident causé par le prévenu, assuré à la MACIF, à la somme de 801 454,07 francs ;
que, si c’est à tort que, par une erreur de lecture des conclusions déposées devant lui par le prévenu et son assureur (qui demandaient que cette somme soit réduite des charges sociales s’appliquant au revenu brut de la partie civile, environ 1890), le premier juge a cru devoir (par un raisonnement exact, mais étranger aux débats) rejeter l’incidence de la charge fiscale sur ce revenu, il a, à bon droit, rejeté la demande de réduction (concernant en réalité les charges sociales) qui lui était présentée par les défendeurs à l’instance, alors que lesdites charges font partie intégrante du salaire qui aurait dû être versé à M. A…, et qui ne l’a pas été par suite de l’accident dont il a été victime, et que, corrélativement, cette victime aurait à supporter une perte (dont les appelants lui doivent réparation) de prestations futures, sous forme de points de retraite perdus ;
que la demande des appelants, tendant à la réduction de la somme de 801 454,17 francs à celle de 657 192,34 francs doit être rejetée ;
« alors que la réparation due à la victime par l’auteur d’un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, mais ne saurait le dépasser ;
que seule la perte de salaires nets de la victime, qu’elle aurait effectivement perçus sans l’accident, doit être prise en considération pour le calcul de l’indemnité mise à la charge du tiers et soumis à recours ;
qu’en évaluant l’indemnité réparant l’incapacité temporaire de travail de M. A… en prenant pour base le montant de son salaire brut, la Cour a violé le principe ci-dessus rappelé" ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la réparation due par l’auteur d’un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, mais ne saurait le dépasser ;
Attendu que, pour indemniser Claude A… de la perte de ressources subie par lui du fait de l’incapacité temporaire totale dont il a été atteint à la suite de l’accident dont Jean-Michel X… a été déclaré responsable, les juges d’appel prennent en considération le salaire brut de l’intéressé, refusant ainsi d’en déduire, comme il leur était demandé, la part salariale des cotisations sociales au motif que celles-ci font partie intégrante du salaire et que la victime aura à supporter une perte de prestations futures, sous forme de points de retraite perdus ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors d’une part, que seul le salaire net de la victime, correspondant aux sommes qu’elle percevait effectivement, devait être pris en compte pour le calcul du préjudice subi, d’autre part, que la perte éventuelle d’avantages de retraite relève de l’indemnisation du préjudice postérieur à la date de consolidation des blessures, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 22 mars 1994, mais en ses seules dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à l’intégrité physique de Claude A…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B…, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z…, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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