Rejet 11 mai 1995
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mai 1995, n° 92-15.172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-15.172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 février 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007258274 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y…, épouse X…, demeurant … (10e), en cassation d’un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes (CNPBTP), dont le siège est … (6e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y…, épouse X…, de Me Cossa, avocat de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes (CNPBTP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 février 1992), que Mme Y…, bénéficiaire d’un contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la Caisse nationale de prévoyance du batiment, des travaux publics et des industries connexes (CNPBTP), a bénéficié à partir de 1982 et jusqu’à sa mise à la retraite à l’âge de 60 ans, en septembre 1986, de la rente d’incapacité prévue par ce contrat ;
que le règlement de ce régime de prévoyance ayant été modifié en juin 1985, avec suppression de la possibilité de recevoir jusqu’à 65 ans une rente égale à la différence entre le montant de la rente d’incapacité précédemment versée et celui de la retraite, le versement de cette rente différentielle lui a été refusé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en paiement de cette rente, alors, selon le moyen, que les dispositions du règlement de prévoyance de la CNPBTP antérieures à la modification décidée le 22 juin 1985 assuraient aux salariés des entreprises adhérentes au régime ayant souscrit un contrat de type ST et atteints d’invalidité le maintien jusqu’à l’âge de 65 ans de la garantie du capital décès, de la garantie du risque chirurgical, et le versement jusqu’à cet âge d’une rente différentielle égale au montant de la rente d’incapacité précédemment versée diminuée du montant de la retraite, à la condition qu’ils aient la faculté d’être admis à la retraite des cadres à l’âge de 60 ans sans application d’un coefficient d’abattement (et, pour la garantie du risque chirurgical, qu’ils aient effectivement usé de cette faculté) ;
que ces dispositions instituaient en faveur de ces salariés un droit à des prestations dont la cause résidait dans l’état d’incapacité de travail dont ils étaient frappés ;
qu’en estimant que le fait ouvrant droit auxdites prestations était l’admission à la retraite de l’intéressé, en sorte que Mme Y… n’avait aucun droit acquis aux prestations prévues à la date à laquelle son état d’invalidité avait été constaté, mais supprimées antérieurement à sa mise à la retraite, la cour d’appel a violé les articles 6, 13, 17 et 18 du règlement du régime de prévoyance de la CNPBTP et l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont exactement décidé que le fait ouvrant droit au complément résultant de la différence éventuelle entre le montant de la rente d’incapacité et celui de la retraite est l’admission à la retraite, de sorte que, Mme Y… ayant pris sa retraite après l’entrée en vigueur du nouveau règlement, qui a supprimé cette possibilité de complément, ce nouveau règlement lui a été à juste titre appliqué ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y… reproche encore à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande en nullité de la modification du règlement du régime de prévoyance votée le 22 juin 1985, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la nouvelle rédaction du règlement du régime de prévoyance de la CNPBTP issue de la décision de l’assemblée générale du 22 juin 1985, dont Mme Y… contestait la régularité et demandait l’annulation devant la cour d’appel, avait fait l’objet d’un arrêté ministériel d’approbation en date du 20 février 1986 ;
qu’en conséquence la contestation soulevée à l’encontre de dispositions de caractère règlementaires constituait une exception d’illégalité, de sorte que la cour d’appel était tenue soit de surseoir à statuer et renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative compétente, si elle estimait que la question de la légalité de l’arrêté du 20 février 1986 présentait une difficulté, soit à justifier du défaut de sérieux de la contestation dont elle était saisie ;
qu’en affirmant que Mme Y… ne pouvait plus, en raison de l’arrêté ministériel portant approbation des modifications, contester utilement celles-ci, que ce soit dans le fond ou dans la forme, la cour d’appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et l’article R.731-3 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, d’autre part, que le vote par correspondance n’étant pas une modalité de droit commun, il ne peut être pratiqué au sein des institutions de prévoyance et de sécurité sociale qu’à la condition qu’il soit expressément prévu par les statuts ;
qu’en estimant qu’il pouvait être pratiqué dès lors qu’il n’était pas prohibé par les statuts de la CNPBTP, la cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil et R.731-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’il résulte des énonciations des juges du fond, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, que les modifications apportées aux dispositions du règlement du régime de prévoyance de la CNPBTP, par l’assemblée générale extraordinaire des adhérents et des participants de cette caisse du 22 juin 1985, dont Mme Y… n’a pas contesté la régularité, ont été approuvées, conformément à l’article R.731-3 du Code de la sécurité sociale, par un arrêté ministériel du 20 février 1986, dont Mme Y… n’a pas davantage contesté la régularité ;
que, par l’effet de cet arrêté publié au journal officiel du 28 février 1986, les dispositions nouvelles du règlement sont devenues opposables à l’ensemble des participants du régime ;
d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y…, épouse X…, envers la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes (CNPBTP), aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Restitution ·
- Partie civile ·
- Recevabilité
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Siège
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Océan ·
- Management ·
- Exploitation ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsable
- Acquisition au nom d'un seul des emprunteurs ·
- Condition résolutoire du prêt ·
- Protection des consommateurs ·
- Absence d'influence ·
- Crédit immobilier ·
- Acquisition ·
- Réalisation ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Endettement ·
- Contrats ·
- Offre de prêt ·
- Résolution ·
- Pourvoi ·
- Acceptation ·
- Consommation
- Sociétés ·
- Client ·
- Commission ·
- Gestion ·
- Rémunération ·
- Service ·
- Monétaire et financier ·
- Retrocession ·
- Investissement ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Viol ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Liberté
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Liquidateur ·
- Exploitation
- Ingénieur ·
- Maladie ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Métallurgie ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délai congé ·
- Convention collective ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Avocat
- Contrat de travail ·
- Travail saisonnier ·
- Conclusion de contrat ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Pierre ·
- Salarié ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Démission
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Sociétés coopératives ·
- Référendaire ·
- Intérêt collectif ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.