Irrecevabilité 18 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 juil. 1995, n° 94-84.633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-84.633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 juin 1994 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007554217 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Michel, contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES , chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1994, qui , dans les poursuites exercées contre lui pour abandon de famille, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 498, 499, 555, 559, 560 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré tardif l’appel formé le 10 juin 1993 par Michel X… contre le jugement d’itératif défaut du 7 octobre 1991 ;
« au motif que cet appel a été interjeté en dehors des délais légaux ;
« alors, d’une part, que la cour d’appel, qui ne contient aucune précision sur l’éventuelle signification du jugement d’itératif défaut du 7 octobre 1991, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur le bien-fondé de l’irrecevabilité ainsi opposée au prévenu, quant à la voie de recours exercée ;
« alors, d’autre part, que si le dossier de procédure laisse ressortir l’existence d’une signification au parquet de Pontoise effectuée le 4 juin 1992, il n’apparaît cependant pas que Michel X… ait eu connaissance de l’exploit dont s’agit par les soins d’un agent de police judiciaire de sorte que ladite signification ne pouvant être réputée comme délivrée à personne, le délai d’appel n’a pu courir » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement du tribunal correctionnel du 7 octobre 1991 a déclaré non avenue l’opposition formée par Michel X… au jugement du 22 août 1990 le condamnant à 1 an d’emprisonnement et décernant contre lui mandat d’arrêt ;
que la signification de ce jugement d’itératif défaut a été faite au parquet le 4 juin 1992, après une tentative infructueuse de signification au domicile indiqué par le prévenu lors d’une audience du 15 avril 1991, postérieure à sa déclaration d’opposition ;
Attendu qu’en cet état , c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté par le prévenu le 10 juin 1993, dès lors que, selon l’article 499 du Code de procédure pénale, le délai de dix jours pour faire appel d’un jugement d’itératif défaut court à compter de la signification qui en est faite, quelqu’en soit le mode ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, le pourvoi l’est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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