Rejet 3 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mai 1995, n° 94-81.868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-81.868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555112 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Georges, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 1er février 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l’a condamné à la suspension de son permis de conduire pendant une durée d’un mois, à titre de peine principale avec exécution provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 213-8 à R. 213-10 du Code de l’organisation judiciaire, des articles 550, 512, 547, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué mentionne que le second assesseur, Mme Sommier, a été appelé à compléter la chambre »en remplacement de tout autre magistrat la composant, « légalement empêché »" ;
« alors que tout arrêt doit, à peine de nullité, faire par lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction dont il émane ;
que la lecture de l’arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur la régularité du remplacement opéré, dès lors qu’il ne contient aucune indication sur l’identité du magistrat « légalement empêché » et sur sa qualité de titulaire" ;
Attendu que l’arrêt attaqué mentionne que lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de Mme Viangalli, président, de Mmes Zentar-Drillon et Sommier, conseillers ;
Que ces seules mentions suffisent à établir que la chambre des appels correctionnels qui a jugé Georges X…, était régulièrement composée conformément aux dispositions de l’article 510 du Code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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