Rejet 11 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 avr. 1995, n° 92-18.765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18.765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 mars 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007264841 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GREGOIRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Sur le pourvoi n X 92-18.765 formé par :
1 / M. Robert A…,
2 / Mme Simone Z…, épouse A…, demeurant ensemble Ferme de Germenoy, Vaux Le Penil à Melun (Seine-et-Marne),
II – Sur le pourvoi n X 92-19.156 formé par :
1 / M. Joseph Y…,
2 / Mme Thérèse X…, épouse Y…, demeurant ensemble … à Saintry-sur-Seine (Essonne), en cassation d’un même arrêt rendu entre eux le 24 mars 1992 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section A) ;
Les époux A…, demandeurs au pourvoi n X 92-18.765, invoquent, à l’appui de leur recours, les quatre moyens annexés au présent arrêt ;
Les époux Y…, demandeurs au pourvoi n X 92-19.156, invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Cossa, avocat des époux A…, de Me Choucroy, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s X 92-18.765 et X 92-19.156 en raison de leur connexité ;
Attendu que, selon les juges du fond, les époux A… ont, par acte du 26 avril 1973, conclu avec les époux Y… un contrat de foretage, par lequel les premiers donnaient à bail aux seconds trois parcelles de terre pour en extraire du sablon, moyennant le paiement de redevances calculées sur le volume extrait, avec obligation pour les preneurs de remettre les terres en état de culture ;
que les époux A… ont fait assigner les époux Y… en dommages-intérêts pour inexécution du contrat ;
que par arrêt du 19 novembre 1991, la cour d’appel a annulé le jugement du 14 décembre 1989, pour n’avoir pas respecté l’exigence de l’article 138 du Code minier, prescrivant que le Ministère public prenne des conclusions sur le rapport d’expertise, a évoqué l’affaire et renvoyé les plaidoiries à l’audience du 26 février 1992 pour conclusions du Ministère public, qui a effectivement conclu le 14 février 1992 ;
que l’arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1992) a écarté des débats, comme tardives, les conclusions signifiées par les époux A… le 26 février 1992, et a condamné les époux Y… à payer aux époux A… la somme de 536 980 francs représentant l’indemnisation de l’insuffisance de remblaiement, et 10 000 francs pour malfaçons des remblais ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi des époux A…, qui sont préalables :
Attendu que les époux A… font grief à l’arrêt attaqué, d’une part, de ne pas comporter la signature du greffier, en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, d’autre part, d’avoir écarté leurs conclusions du 26 février 1992, alors que l’affaire ne doit être renvoyée à l’audience que lorsque l’état de l’instruction le permet ;
que la cour d’appel ne pouvait donc pas, sans violer les articles 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile, s’abstenir de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 18 septembre 1991, et renvoyer l’affaire au 26 février 1992 pour conclusions du Ministère public, sans permettre aux parties de débattre contradictoirement après l’arrêt du 19 novembre 1991 ;
Mais attendu, d’abord, que la copie certifiée conforme de l’arrêt, insérée dans le bordereau des pièces de la procédure devant la cour d’appel comporte la signature du greffier ;
que le moyen manque donc en fait ;
Attendu, ensuite, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par l’arrêt du 19 novembre 1991, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 1992 pour clôture et plaidoiries après conclusions du Ministère public ;
qu’une nouvelle clôture a été prononcée à la date du 26 février 1992, jour de l’audience de plaidoiries, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier de procédure ;
que dans ces circonstances, la cour d’appel a pu estimer que les conclusions signifiées le jour de la clôture et de l’audience de plaidoiries étaient tardives et devaient être écartées des débats ;
qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi des époux Y… :
Attendu que les époux Y… reprochent à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale en les condamnant à indemniser les époux A… en raison de l’insuffisance de remblai des terres exploitées en carrière, d’avoir dénaturé le rapport d’expertise et omis de répondre aux conclusions faisant valoir que l’existence de « mouillères » (zones inondées en surface) n’avait eu aucune incidence sur les cultures et que la présence de rochers existait à l’origine ;
Mais attendu que la cour d’appel, se fondant sur les conclusions de l’expert, qu’elle n’a pas dénaturées, a retenu que le contrat faisait obligation aux époux Y… de remettre après extraction le terrain en état de culture avec une épaisseur minimum de terre végétale, et qu’il résultait des constatations de l’expert que le remblaiement n’avait été réalisé que partiellement ;
que, par ces appréciations, qui répondent aux conclusions invoquées et relevent de son pouvoir souverain, la cour d’appel a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Sur le troisième moyen du pourvoi des époux A… :
Attendu que les époux A… critiquent encore la décision attaquée pour avoir rejeté leur demande d’indemnisation fondée sur l’insuffisance du volume d’extraction, la cour d’appel ayant ainsi méconnu l’obligation d’extraction minimum stipulée au contrat, et déduit à tort de leur silence une renonciation tacite au bénéfice de cette clause ;
Mais attendu que la cour d’appel a souverainement retenu, d’une part, que les parties étaient convenues, en cours d’exécution du contrat, que l’extraction devait porter sur « un maximum de sablon », sans en préciser davantage le volume, et qu’il résultait du rapport d’expertise qu’en fait le cubage total extrait représentait une moyenne annuelle supérieure aux 50 000 m3 contractuellement prévus à l’origine ;
que par ces énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux A… reprochent enfin à la cour d’appel d’avoir limité la condamnation des époux Y… à la somme de 536 980 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt, d’une part, au prix d’une dénaturation du contrat qui stipulait que la redevance due au titre du remblaiement était indexée, d’autre part, en violation de l’article 1153 du Code civil, leur créance étant contractuelle, enfin, à supposer que cette créance fût indemnitaire, la cour d’appel n’aurait pas pu, sans violer l’article 1382, l’évaluer à la date du contrat ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a constaté que si la redevance avait été fixée par référence au coût de la construction, la procédure de révision prévue par le contrat ne concernait que le loyer ;
Attendu, ensuite, qu’en condamnant les époux Y… à payer la somme de 536 980 francs avec intérêts, à compter de sa décision, la cour d’appel a admis qu’il s’agissait d’une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de l’inexécution, par les époux Y…, de leurs obligations contractuelles de remblaiement des terrains ;
que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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