Cassation 10 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 oct. 1995, n° 91-45.413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-45.413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 16 septembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007281194 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | Société Française des Nouvelles Galeries Réunies c/ Syndicat CFDT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, dont le siège social est à Paris (3e), …, ayant magasin à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes), sous la dénomination société anonyme Nogacentres B.P. 126, en cassation d’un jugement rendu le 16 septembre 1991 par le conseil de prud’hommes de Grasse (section commerce), au profit :
1 / de M. X… Thierry, demeurant … (Alpes-maritimes),
2 / du Syndicat CFDT, dont le siège est à Nice (Alpes-maritimes), …, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, ensemble l’article 3 du protocole d’accord du 22 juillet 1982 annexé à la convention collective nationale de travail des employés des grands magasins ;
Attendu que, pour condamner la société Nogacentres à payer à M. X… le montant d’un jour de repos coïncidant avec le jour férié du 8 mai 1990 et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué énonce qu’en application du préambule de la convention collective nationale « Grands Magasins employés et cadres », les avantages contenus dans la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, dénoncée le 10 mai 1984, restaient applicables, et qu’il est reconnu que l’absence pendant un jour férié est légale et qu’il ne peut être retenu la prime d’assiduité au motif d’absence irrégulière ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’énumération des jours fériés légaux, chômés sans réduction de salaire, donnée par l’article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ne comprend pas le 8 mai, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Grasse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Nice ;
Condamne M. X… et le syndicat CFDT, envers la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud’hommes de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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