Rejet 12 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 juil. 1995, n° 94-40.529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-40.529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 2 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007280680 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X…, demeurant … (Haute-Loire), en cassation d’un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d’appel de Riom (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Michel Y…, demeurant à Couteaux, Lantriac (Haute-Loire),
2 ) de M. Jean-Alain Z…, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Magic, demeurant 5, cours Victor Hugo, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),
3 ) de l’Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région Auvergne et de l’AGS, dont le siège est … (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
M. Y… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X… de son désistement en ce qu’il est dirigé contre M. Z… et l’ASSEDIC-AGS ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 1993), que M. Y…, engagé en octobre 1967 par l’Entreprise Favre-Monet, laquelle est devenue la société Magic, a cédé, le 12 mars 1990, à M. X… les parts sociales qu’il détenait dans la société ;
que l’acte de cession comportait une clause aux termes de laquelle M. Y… assurerait les fonctions de gérant jusqu’à la reprise de ce mandat par M. X…, lequel s’engageait ensuite à reprendre M. Y… en qualité de directeur de fabrication et à lui payer, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité de rupture égale à un an de salaire qui lui serait versée par la société et, à défaut, par M. X…, qui se portait fort ;
que la société ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire le 17 avril 1992, M. Y… a été licencié pour motif économique le 3 juin 1992 et a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de l’indemnité mentionnée dans l’acte de cession ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer cette somme à M. Y…, alors, selon le moyen, d’une part, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur dans l’administration et la disposition de ses biens ;
qu’en décidant, en l’espèce, que M. X… était engagé en vertu d’une promesse de porte-fort qu’il avait faite pour un tiers dessaisi, depuis lors, par l’effet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1120 du Code civil et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors que, d’autre part, le juge ne peut se fonder sur des considérations d’ordre général pour apprécier le caractère irrésistible et imprévisible d’une circonstance exonératoire ;
qu’en se bornant à déclarer, en l’espèce, par un motif d’ordre général, que la faillite d’une entreprise n’est ni imprévisible, ni irrésistible et qu’elle ne peut constituer un événement de force majeure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant retenu, par un motif qui n’est pas critiqué, que l’acte de cession n’était pas opposable à la société Magic en ce que cette société ne l’avait pas ratifié, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de M. Y… :
Attendu qu’un pourvoi incident au nom de M. Y… a été fait sous forme de mémoire par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ;
que ce pourvoi, qui ne répond pas aux exigences des articles 984, 989 et 1010 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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