Cassation 22 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 févr. 1995, n° 92-21.383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-21.383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 6 juillet 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007246835 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|---|
| Parties : | société GH Mumm et Cie |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y…, demeurant Route de Dupuis à X… Mahault (Guadeloupe), en cassation d’un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d’appel de Basse-Terre, au profit de la société GH Mumm et Cie, société anonyme, dont le siège social est … de Serbie à Paris (8ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GH Mumm et Cie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a formé appel d’un jugement au profit de la société GH Mumm ;
qu’après radiation en application de l’article 915, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été rétablie au rôle sur l’initiative de l’intimée qui a demandé que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement, alors qu’en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à son avocat pour accomplir les actes de procédure, la cour d’appel n’aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 764, 779 et 780 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en application de l’article 915, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, l’avocat de l’appelant devait, dans les quatre mois de la déclaration d’appel, déposer au greffe ses conclusions ;
qu’il en résulte que le juge n’était pas tenu de lui délivrer une injonction aux fins de conclure ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1153, alinéa 3, du Code civil alors applicable, ensemble l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer au 16 juin 1989 le point de départ des intérêts légaux sur le montant de la condamnation principale l’arrêt confirmatif se borne à retenir que les motifs du jugement sont exacts et suffisants ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le tribunal n’avait pas motivé le jugement pour faire courir les intérêts autrement qu’à compter du 23 août 1989, date de l’assignation valant sommation de payer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, l’arrêt rendu le 6 juillet 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort- de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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