Rejet 13 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 juin 1995, n° 94-60.497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-60.497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angoulême, 12 octobre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007271571 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Maison des jeunes, Centre socio-culturel et sportif Louis X…, dont le siège est … (Charente), en cassation d’un jugement rendu le 12 octobre 1994 par le tribunal d’instance d’Angoulème (élections professionnelles), au profit de :
1 / Mme Jacqueline Y…, demeurant Le Brandeau, Vouzan (Charente),
2 / l’Union départementale des syndicats CGT, dont le siège est … (Charente), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Maison des jeunes Louis X… fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance d’Angoulême, 12 octobre 1994) de l’avoir déboutée de sa demande d’annulation de la désignation de Mme Y…, en qualité de déléguée syndicale, fondée selon elle sur la disparition de la section syndicale CGT depuis le mois de janvier 1993, alors, selon le moyen, d’une part, que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, retenir qu’il n’y avait plus d’adhérent en 1993 et que l’élection du délégué du personnel de mars 1993 avait donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de carence, et donc la thèse du demandeur selon laquelle l’activité syndicale de l’entreprise avait disparu depuis janvier 1993, et relever en même temps la disparition de cette section au 2 décembre 1993 ;
alors, d’autre part, que le tribunal d’instance n’a pas répondu totalement au moyen du demandeur selon lequel il n’y avait plus d’adhérent en 1993 ;
alors, enfin, que la seule attestation de M. Z… faisant état d’une intervention en sa faveur de Mme Y… ne pouvait suffire à établir l’existence d’une section syndicale tandis que l’employeur apportait la preuve, qu’en 1993, il n’y avait plus d’adhérent ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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