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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 7 nov. 2017, n° 17/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01652 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2017
DOSSIER N° : 17/01652
AFFAIRE : Y X C/ Compagnie d’assurances […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Z A
GREFFIER : Madame B C
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurances […]
ès qualités d’assureur RC de M. D E
dont le […]
représentée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Septembre 2017
Notification le
à :
Me Joëlle FOREST-CHALVIN – 979
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 septembre 1987, Madame Y X a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton.
Le véhicule impliqué appartenait à un assuré de la Compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne. Après régularisation d’un premier procès-verbal transactionnel le 8 décembre 1988 et un second le 2 septembre 2000, suite à l’aggravation de l’état de santé de Madame X, l’assureur a indemnisé amiablement, par deux fois la requérante.
Madame X fait état d’une nouvelle aggravation de son état de santé.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2017, Madame Y X a fait assigner en référé la Compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner l’assureur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 19 septembre 2017, Madame Y X, représentée par son conseil, a développé oralement les conclusions qu’elle y a déposées, aux termes desquelles elle se prévaut de la recevabilité de son action aux motifs qu’elle ne sollicite ni l’indemnisation de son préjudice initial, ni celle de l’aggravation survenue en 1996 et maintient les termes de son acte introductif d’instance.
La Compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience et a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’action de la requérante pour cause de prescription et à titre subsidiaire, à la modification des termes de l’expertise médicale sollicitée par la requérante sur laquelle elle émet les protestations et réserves d’usage.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures sus-visées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2017, prorogé au 7 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action de Madame Y X
Aux termes de l’article 2226 alinéa 1er du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA ne rapporte nullement la preuve de la prescription de l’action de la requérante.
En effet, à la lecture du certificat médical du Docteur F G du 19 novembre 2015, il y a lieu de constater que Madame X démontre que les fractures du cotyle, du fémur et du tibia gauche qu’elle a subies, suite à l’accident du 18 septembre 1987 “ont potentiellement favorisées la survenue d’une arthrose précoce du genou gauche”.
Dès lors, compte tenu de l’aggravation sus visée, pour des faits nouveaux et postérieurs aux indemnisations du 8 décembre 1988 et du 2 septembre 2000, l’action de Madame X sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame Y X démontre à la lecture des pièces médicales produites aux débats, l’existence d’un intérêt légitime au sens des dispositions susvisées.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame X sera provisoirement condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire susceptible d’appel,
Déclarons l’action diligentée par Madame Y X recevable.
Ordonnons une expertise médicale et commettons à cette fin :
Le Docteur H-I J
[…]
01000 BOURG-EN-BRESSE
Fixons la mission de l’expert comme suit :
— Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame Y X, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
— Déterminer l’état de santé de Madame Y X avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
— Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation,
— Examiner Madame Y X et décrire les constatations ainsi faites, y compris, taille et poids, préciser les séquelles apparentes (amputations, déformations, cicatrices),
— Noter les doléances de la victime,
— Dire si après l’indemnisation intervenue suite aux procès-verbaux transactionnels du 8 décembre 1988 et du 2 septembre 2000, est (sont) apparue(s) une(des) lésion(s) nouvelle(s) ou non décelées auparavant,
— Dans l’affirmative, déterminer, la(les) période(s) pendant la(les)quelle(s) la victime a été, du fait de cette lésion, affectée d’un déficit fonctionnel temporaire en étant dans l’incapacité d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle y compris pour la période d’ores et déjà indemnisée, ce préjudice ayant été réservé et d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Déterminer la date de consolidation des lésions; au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressée et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
— Dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur,
— Dans l’affirmative, se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé; donner à cet égard toutes précisions utiles,
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion, Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres actuellement utilisés,
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs qu’elle déclare avoir pratiqués,
— Donner son avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
— Dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations,
— Dire si, du fait de la lésion nouvelle, des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains,
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix.
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties.
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance.
Disons que Madame Y X, devra consigner à la régie du tribunal de grande instance de LYON la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 janvier 2018 sous peine de caducité de l’expertise.
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la consignation a été honoré (totalité ou première échéance).
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 15 juin 2018, sauf prorogation autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur demande présentée par l’expert.
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, et plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par tout sapiteur de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin, il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, pour chacune d’elles, la réponse appropriée précise et argumentée ;
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; qu’en l’absence de réclamations ou observations dans le délai précité, le pré-rapport vaudra rapport définitif.
Disons qu’en cas de difficulté, il en sera référé sans délai au magistrat en charge du suivi des expertises médicales désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon,
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacun des parties ou pour elles, à leurs avocats.
Rejetons le surplus des prétentions.
Disons que les dépens seront provisoirement mis à la charge de Madame Y X.
Ainsi prononcé par Madame Z A, Juge, assistée de Madame B C.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le Greffier Le Juge des Référés
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