Rejet 18 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 oct. 1995, n° 95-80.967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-80.967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 27 octobre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007554231 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Rémi, contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1994, qui, pour agressions sexuelles, tentative d’agression sexuelle et exhibitions sexuelles, l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement dont 12 assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de 3 ans, dit que la partie ferme de la peine s’exercera sous le régime de la semi- liberté et prononcé l’interdiction d’exercer une fonction juridictionnelle pendant une durée de 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-32 du nouveau Code pénal, de l’article 353 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Rémi X… coupable d’agressions sexuelles ;
« aux motifs qu' »interrogé, Rémi X… a reconnu les exhibitions puis les violences et les obscénités…" ;
« alors que dans son procès-verbal d’interrogatoire coté D 18, le prévenu reconnaissait seulement s’être livré à des exhibitions, mais déniait formellement avoir eu le moindre contact physique, avoir exercé la moindre violence ou tenu des propos obscènes ou orduriers à l’égard des plaignants ;
qu’ainsi, les juges du fond ne pouvaient, comme ils l’ont fait, et sans toutefois mieux s’en expliquer, se fonder sur le prétendu aveu du prévenu pour entrer en voie de condamnation à son encontre" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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