Confirmation 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 mai 2019, n° 17/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00959 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 4 avril 2017, N° 14/00892 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 21 Mai 2019
N° RG 17/00959 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FVWO
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 04 Avril 2017, RG 14/00892
Appelants
Mme M N, demeurant 449 rue Saint-FP – 73300 SAINT FF DE MAURIENNE
Mme O N, demeurant […]
Mme P Q, demeurant La combe-n°46- – 73130 NOTRE DAME DU CRUET
Mme R S, demeurant […]
Mme T U, demeurant 244 quai Jules Poncet- Le chardon bleu – 73300 SAINT FF DE MAURIENNE
Mme V W, demeurant […]
Mme P W, demeurant […]
Mme P AA, demeurant […]
Mme AB AC, demeurant […]
Mme AD AE, demeurant […]
Mme AF AG, demeurant […]
Mme AH AI, demeurant […]
Mme AJ AK, demeurant Lotissement le pont de la Corbière – 73220 SAINT FP DE BELLEVILLE
Mme AL AM, demeurant […]
Mme AJ-FP FO, demeurant […]
Mme AN AO, demeurant 272 rue Gabriel Péri – 73300 SAINT FF DE MAURIENNE
Mme AP AQ, […]
Mme AR AS, demeurant […]
Mme AT AS, demeurant […]
Mme AJ-AU FQ, demeurant […]
M. AU AV, demeurant […]
M. AW AV, demeurant […]
Mme AX AY, demeurant […]
Mme AF AZ, […]
Mme BA BB, demeurant […]
Mme BC BD, demeurant 168 rue du Rocheray – 73300 SAINT FF DE MAURIENNE
Mme BE BF, demeurant 381 rue des Chaudannes – 73300 SAINT FF DE MAURIENNE
Mme AD BG, demeurant […]
Mme CO FJ FK, demeurant 65 rue du marsillet – 73130 SAINT AJ DE CUINES
Mme BH BI, demeurant […]
Mme BJ BK, demeurant […]
Mme BL BM, […]
Mme P BN, demeurant 100 boucle des peupliers – 73130 SAINTE AJ DE CUINES
Mme BO BP, demeurant […]
Mme BQ BR, demeurant […]
Mme BS BT, […]
Mme BU BV, demeurant […]
Mme BW BX, demeurant […]
Mme BY BZ, demeurant […]
Mme CA CB, […]
Mme CC CD, demeurant 122 rue du grand coin – Les Primevères – 73300 SAINT FF DE MAURIENNE
Mme CE CF, demeurant […] 25 – 73300 SAINT FF DE MAURIENNE
Mme CA CG, demeurant Cidex 955 – Villard Mougin – 73390 VILLARD-LEGER
Mme CH CI, demeurant Le plan d’en bas – […]
Mme CJ CK, demeurant […]
Mme CL I, demeurant […]
Mme CM E, demeurant 327 rue Saint FP – 73300 SAINT FF DE MAURIENNE
Mme CN F, demeurant […]
Mme CO CP, demeurant […] […]
Mme CQ CR, demeurant […]
Mme CS CT, demeurant […]
Mme CA CU, demeurant […]
Mme CV CW, demeurant […]
Mme M CX, demeurant […]
Mme CY CZ, demeurant […]
Mme FJ DB, demeurant […]
Mme DC DD, […]
Mme AD FR-FS, demeurant 85 rue le mas de la scie – 73130 SAINTE AJ DE CUINES
Mme DE DF, demeurant […]
Mme DG DH, demeurant […] – 73300 SAINT FF DE MAURIENNE
Mme CA DI, demeurant […]
Mme DJ DK, demeurant […]
Mme DL DM, demeurant 52 lotissement des lacets – 73300 PONTAMAFREY-MONTPASCAL
Mme DN DM, demeurant […]
Mme DN DO, demeurant […]
Mme DP DQ, demeurant […]
Mme DR DS, demeurant 307 lot du clinel – 73300 PONTAMAFREY-MONTPASCAL
Mme V DT, demeurant […]
Mme T DU, demeurant […]
Mme BJ DV, demeurant […]
Mme DL DW, demeurant […]
Mme BE DX, demeurant […]
M. DY DZ, demeurant le […]
Mme AF EA, demeurant […]
Mme EB EC, demeurant […]
Mme ED EE, demeurant […]
Mme EF EG, demeurant […]
M. EH EG, demeurant […]
Mme EI EG, demeurant […]
Mme P EJ, demeurant 101 rue de rochenoire-les melèzes – 73300 SAINT FF DE MAURIENNE
Mme BE EK, demeurant […]
Mme AJ-AU FT-FY, demeurant […]
Mme AJ-BA FT, demeurant […]
Mme EF EL, demeurant 360 rue capitaine Bulard – 73300 SAINT FF DE
MAURIENNE
M. FL FM FN, demeurant […]
Mme DL EM, demeurant La corbière – 73220 SAINT FP DE BELLEVILLE
Mme CV EM, demeurant La corbière – 73220 SAINT FP DE BELLEVILLE
Mme EN EO, demeurant […]
Mme CQ EP, demeurant 44 rue des Allobroges – 73300 SAINT FF DE MAURIENNE
Mme EQ ER, demeurant 480 quai Jules Poncet – 73300 SAINT FF DE MAURIENNE
M. ES J, demeurant 205 route du Glandon – 73130 SAINTE AJ DE CUINES
Mme CN G, demeurant […]
Mme AJ-FU H, demeurant […]
Mme ET EU, demeurant Lieudit La vilette – 73130 SAINT FR SUR LA CHAMBRE
Mme EV EW, demeurant […]
Mme EX EY, demeurant […]
Mme AJ-FV FW FX, […]
M. D FA, demeurant […]
Mme FB FC, demeurant […]
Mme AX FD, demeurant […]
Mme DJ FE, demeurant […]
représentés par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE et Me RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
SCP X ès qualité de liquidateur de la SAS A, dont le siège social est situé […]
SAS A dont le siège social est […]
représentées par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE et la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de
VERSAILLES
SA SOMFY, dont le siège social est situé […]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me D DURAFFOURD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Me FF FG agissant es-qualité de mandataire ad hoc de la société C INDUSTRIES FRANCE – CIF, désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 17/06/2015., demeurant […] – […]
représenté par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 mars 2019 avec l’assistance de Mme CN LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Madame Anne DE REGO, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société SOMFY est un groupe industriel français fondé en 1969. Historiquement implanté à Cluses en Haute-Savoie, c’est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la motorisation, de l’automatisation des ouvertures de l’habitat et du bâtiment et des systèmes d’alarme.
C’est dans ce cadre qu’elle fabrique des moteurs électriques pour stores, portails et volets roulants, assemblant des sous-ensembles fournis par des sous-traitants. A compter de 1979, elle s’est fournie en stators auprès de la société A, fabriquant de bobinages, filiale du groupe C INDUSTRIES, (ex Y).
En 1992, elle a acquis cette société au prix de 9 millions de FF, la société A travaillant à 95 % pour SOMFY.
En 2009, l’expert comptable missionné par le comité d’entreprise de la société A pour l’analyse de l’exercice 2008 a abouti aux conclusions suivantes :
— la production de moteurs au sein du groupe SOMFY est passée de 4.352.000 en 2006 à 4.129.000 en 2007 et à 3.601.000 en 2008, soit une baisse de plus de 10 % ;
— en revanche, la filiale tunisienne SITEM a vu sa production passer de 354.000 moteurs en 2006 à 1.001.000 en 2007 et 1.672.000 en 2008 ;
— le chiffre d’affaires de la société A, qui était de 21.097 K€ en 2003 a atteint 27.771 K€ en 2007 pour redescendre à 24.371 K€ en 2008, soit une baisse de 12,2% en une année, l’excédent brut
d’exploitation étant, pour les années considérées, de 2.406 K€, 1.831 K€ et 638 K€, soit une baisse de 65 % en un an, le résultat étant de 1.195 K€ en 2003, de 680 K€ en 2007 pour devenir négatif à hauteur de 82 K€ ;
— en 2008, A a vendu 13,8% d’unités de moins que l’année précédente, toutes les sociétés du groupe SOMFY connaissant elles aussi des baisses significatives, ce mouvement étant accompagné d’une quasi-stabilité des prix (+ 0,5% entre 2007 et 2008), la marge brute baissant de 13,9 % en 2008 ;
— au 30/09/2009, les volumes vendus ont encore baissé de 37,7%, le chiffre d’affaires étant en repli de 32,5% avec un résultat d’exploitation légèrement positif de 50 K€.
Le 29/09/2009 la société A expliquant que la profitabilité de l’industrie européenne du stator a été très affectée par la concurrence chinoise, qui a entraîné de fortes baisses de prix sur les produits d’entrée de gamme a transmis au comité d’entreprise une note d’information selon laquelle :
— était envisagé l’arrêt progressif de la production de stators au sein de la société A pour être transférée dans deux autres unités, à Cluses et Arc en Gray ;
— 222 postes doivent être supprimés dans le cadre d’une procédure de plan de sauvegarde de l’emploi.
En novembre 2009, la société C INDUSTRIES a présenté un projet de reprise de la société A avec pour objectif de reprendre 107 salariés, et de maintenir la moitié de la production des stators sur le site, moyennant un contrat d’approvisionnement de la société SOMFY sur 4 ans avec un volume annuel dégressif de 1,5 millions de stators la première année, la société A devant fabriquer un moteur innovant MOTORFLY, moteur électrique plat à poudre de fer, tournant à 5.000 tours/minute, silencieux et économe en énergie. Etaient prévus des investissements importants, notamment 2 presses de poudre de fer de 850.000 euros chacune, trois presses à injecter, un four tunnel, 4 lignes d’assemblage.
Ce projet a reçu l’avis favorable de divers syndicats et plusieurs réunions se sont tenues sous l’égide de l’Agence économique de Savoie, de la Préfecture de Savoie et de la Direction départementale du travail, une réunion plénière en préfecture se tenant le 26/01/2010.
Le 12/03/2010, la société A a établi un nouveau plan de sauvegarde de l’emploi, portant sur 115 emplois sur les 222 de la société, 107 devant être conservés par le cessionnaire.
C’est ainsi que :
— le 31/03/2010, a été conclu un protocole d’accord entre la société C INDUSTRIES et la société SOMFY, prévoyant la cession des titres A pour un euro ;
— il a été prévu en outre que la trésorerie de A au moment du transfert à C INDUSTRIES serait de l’ordre de un million d’euros ;
— a été conclu un contrat de prêt, la société SOMFY prêtant à la société C INDUSTRIES la somme de un million d’euros remboursable sur 36 mois ;
— pour ce faire, la société SOMFY a procédé à une augmentation de capital de 7,5 millions d’euros pour financer le plan de sauvegarde de l’emploi et la trésorerie à apporter ;
— la société SOMFY BAT a transféré les locaux (terrain et bâtiments industriels) à la société A ;
— la société SOMFY a conclu avec la société A un contrat de fournitures de 4,5 millions de stators à un prix permettant une marge de 23%, soit 1,5 million la première année, 1,2 million la deuxième, 1 million la troisième et 0,8 million la quatrième.
En 2012, la société A rencontrant des difficultés, un mandataire ad hoc a été désigné, et lors d’une réunion du 22/10/2012, la société SOMFY a accepté de régler les factures dans des délais brefs et de reporter des échéances du prêt consenti, suivant avenant du 14/01/2013.
Le 23/01/2013, la société A a été placée en redressement judiciaire, Me Z étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire.
Celui-ci a sollicité une nouvelle modification du contrat de fournitures, son terme étant ramené au 22/07/2014, le volume de commandes de un million de stators étant maintenu, ce qui a été autorisé par ordonnance du juge commissaire du 20/11/2013.
Le 03/04/2014, Me Z présentait au tribunal de commerce de Chambéry un rapport aux termes duquel :
— depuis mars 2013, si A a réussi à équilibrer son exploitation, aucun plan de redressement n’est possible, sa seule activité étant la production de stators pour SOMFY, production destinée à prendre fin ;
— A n’est plus en état de faire face à ses charges, notamment URSSAF, à compter de mars 2014 ;
— le passif déclaré est de 5,4 millions d’euros.
Le 21/07/2014, la société A a été placée en liquidation judiciaire. Auparavant, le 07/07/2014, la société C INDUSTRIES FRANCE avait été elle aussi placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 27/06/2014, 101 salariés licenciés de la société A ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Albertville les sociétés A et C INDUSTRIES, représentées par Me Z, administrateur judiciaire et Me B, mandataire liquidateur, ainsi que la société SOMFY aux fins de voir déclarer frauduleux le contrat de cession du 31/03/2010 et son avenant du 31/08/2010, et de condamner in solidum les société SOMY et C INDUSTRIES en paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 04/04/2017, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société C INDUSTRIES FRANCE, a rejeté le surplus des fins de non recevoir, a rejeté les demandes des salariés et a dit n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel.
Par déclaration du 21/04/2017, les salariés ont relevé appel de cette décision, intimant la société A, représentée par son liquidateur la SCP X, la société C INDUSTRIES FRANCE, représentée par son liquidateur Me FG et la société SOMFY.
Dans leurs conclusions, les appelants demandent à la Cour de :
— dire et juger frauduleux le contrat de cession du 31/03/2010 et son avenant du 31/08/2010 ;
— annuler le contrat de cession et son avenant ;
— juger que les sociétés SOMFY et C INDUSTRIES ont commis des fautes délictuelles en organisant à la mise en 'uvre de la ruine de la société A, lesquelles ont causé des dommages
significatifs aux appelants, notamment en les trompant, en ruinant intentionnellement leur entreprise, en détruisant par suite leurs emplois, les privant en outre d’un plan de sauvegarde conforme et de toute chance de reclassement ;
— juger que ces sociétés ont commis des fautes délictuelles en organisant la mise en 'uvre de la ruine de la société A, lesquelles ont occasionné des dommages moraux significatifs aux appelants à la présente instance, notamment un préjudice moral d’anxiété, mais aussi un préjudice moral de déception, ainsi qu’un préjudice moral lié aux circonstances vexatoires dans lesquelles les appelants ont été manipulés avant leur licenciement ;
— condamner les sociétés SOMFY et C INDUSTRIES FRANCE à verser à chacun des appelants sur le fondement de l’article 1382 du code civil les dommages intérêts suivants au titre de l’organisation de la ruine intentionnelle de la société A et de ses conséquences :
* N M : 91.572,52 euros
* N O : 102.418,68 euros
* Q P : 42.910,14 euros
* S R : 64.786,80 euros
* U T : 64.786,80 euros
* W V : 70.763,67 euros
* BENDETTO P : 85.914,92 euros
* AA P : 41.840,24 euros
* AC AB : 99.096,52 euros
* AE Pascal : 127.942,75 euros
* AG AF : 64.895,22 euros
* AI AH : 37.186,01 euros
* AK AJ : 82.247,07 euros
* AM AL : 122.851,25 euros
* FO AJ FP : 92.127,36 euros
* AO AN : 42.391,44 euros
* AQ AP : 84.846,84 euros
* AS AR : 67.757,82 euros
* AS : 110.643,65 euros
* FQ AJ : 116.991,68 euros
* AV AU : 124.308 euros
* AV AW : 133.625,70 euros
* CHAPPELAZ : 63.236,55 euros
* AZ AF : 71.130,93 euros
* BB BA : 111.307,95 euros
* BD BC : 64.108,59 euros
* BF BE : 67.599,09 euros
* BG AD : 119.847,65 euros
* FJ FK CO : 68.467,23 euros
* BI BH 127.181,60 euros
* BK BJ : 66.950,13 euros
* BM BL : 73.301,28 euros
* BN P : 66.371,37 euros
* BP BO : 94.494,40 euros
* BR BQ : 64.786,80 euros
* BT BS : 63.254,49 euros
* BV BU : 71.891,04 euros
* BX BW : 114.119,85 euros
* BZ BY : 69.501,12 euros
* CB CA : 112.226,40 euros
* CD CC : 133.758,70 euros
* CF CE : 64.686 euros
* CG CA : 65.527,80 euros
* CI CH : 112.706,75 euros
* CK CJ : 63.159,72 euros
* I CL : 65.017,29 euros
* E Manuela : 42.124,94 euros
* F CN : 79.451,32 euros
* CP CO : 89.104,60 euros
* CR CQ : 67.654,47 euros
* CT CS : 65.286 euros
* CU CA : 75.367,50 euros
* CW CV : 43.063,54 euros
* CX M : 69.694,17 euros
* CZ CY : 66.549,36 euros
* DB FJ : 42.124,94 euros
* DD DC : 114.634,65 euros
* FR FS : 98.013,76 euros
* DF DE : 120.497,52 euros
* DH DG : 42.931,46 euros
* DI CA : 66.379,95 euros
* DK DJ : 65.986,05 euros
* DM : 70.172,70 euros
* DM : 139.127,04 euros
* DO DN : 55.833,83 euros
* DQ DP : 68.984,76 euros
* DS DR : 116.870,65 euros
* DT V : 65.586,30 euros
* DU T : 66.812,46 euros
* DV BJ : 67.762,50 euros
* DW DL : 49.789,35 euros
* DX BE : 65.748,15 euros
* DZ DY : 149.193,85 euros
* EA AF : 55.203,55 euros
* EC EB : 157.225,25 euros
* EE ED : 69.031,17 euros
* EG EF : 117.338,65 euros
* EG EH : 93.610,14 euros
* EG EI : 124.381,40 euros
* EJ P : 65.986,05 euros
* EK BE : 96.582,72 euros
* FT AJ : 64.387,05 euros
* FT : 66.339 euros
* EL EF : 65.829,66 euros
* FM FN : 71.613,06 euros
* EM DL : 66.183,78 euros
* EM CV : 63.407,08 euros
* EO EN : 119.839,20 euros
* EP CQ : 65.986,05 euros
* ER EQ : 92.319,76 euros
* J ES : 292.500 euros
* G CN : 41.635,42 euros
* H AJ : 112.579,35 euros
* EU ET : 65.686,92 euros
* EW EV : 65.143,65 euros
* EY EX : 42.391,44 euros
* FW FX : 110.643,65 euros
* FA D : 162.954,35 euros
* FC FB : 40.693,90 euros
* FD AX : 71.401,59 euros
* FE DJ : 64.581,66 euros
— condamner les sociétés SOMFY et C INDUSTRIES à verser à chacun des appelants la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre de leur préjudice moral d’anxiété, de déception et des circonstances vexatoires dont ils ont fait l’objet, les condamner aux dépens, et au paiement à chacun des appelants la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que :
— lorsque un contrat est conclu pour réaliser une collusion frauduleuse sur les droits d’un tiers, la cause est illicite, le tiers étant libre de demander la nullité et d’engager la responsabilité des coauteurs de la fraude, ce qui rend leur action recevable ;
— les contrats de cession de l’activité de A par SOMFY à C INDUSTRIES constituent une opération frauduleuse destinée à faire échec aux dispositions impératives du code du travail relatives au licenciement économique, notamment sur l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi et sur l’obligation de reclassement ; ainsi, la société SOMFY a délocalisé clandestinement en Tunisie les fabrications ;
— pour que la vente ne soit pas frauduleuse, le cédant doit s’assurer de la viabilité du projet afin que l’objectif annoncé d’éviter les licenciements ne constitue pas en réalité un transfert de la charge de ces licenciements sur les repreneurs ce que n’a pas fait la société SOMFY en cédant la société pour l’euro symbolique ;
— si celle-ci a accordé des fonds au repreneur, (5,8 millions d’euros) c’est en réalité pour rémunérer les services rendus par celui-ci, la société C n’ayant effectué aucun investissement, la société SOMFY n’ayant aucune garantie quant à l’utilisation des fonds, M. C s’étant versé 1,3 million de dividendes et ayant facturé des frais de siège pour 512.000 euros ;
— la reprise de A a constitué une opération très avantageuse pour C INDUSTRIE, le repreneur ayant prélevé une grande partie de la trésorerie ;
— le projet industriel de la société C ne pouvait être viable, d’autant que le repreneur n’a pas développé un nouveau moteur électrique ;
— l’économie réalisée par la société SOMFY démontre l’intention frauduleuse, d’autant qu’étant la seule cliente, elle déterminait les prix de vente, ce qui permettait la transition du transfert de la production vers la Tunisie ;
— cette fraude est la cause directe du préjudice subi par les appelants.
La société A déclare s’en rapporter au mérite de l’appel, et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande, conclut à la condamnation de la société SOMFY au paiement à Me D, ès qualité de liquidateur, de la somme de 2.900.961,98 euros correspondant au montant des avances AGS.
La société C INDUSTRIES FRANCE, représentée par la Selarl MJ ALPES, mandataire ad hoc, demande à la Cour de :
— donner acte de l’intervention volontaire à la procédure de la Selarl MJ ALPES es qualité de mandataire ad hoc de la société C INDUSTRIES FRANCE au lieu et place de Me FG ;
— déclarer irrecevable l’action des appelants aux fins de condamnation d’une somme d’argent par application des articles L.622-21 et L.643-1 du code de commerce ;
— dire inopposables à la procédure collective les réclamations financières des appelants faute de déclarations de créance dans les délais utiles ;
— dire irrecevable l’action des appelants en annulation du contrat de cession et de son avenant, les appelants ne justifiant d’aucun intérêt à solliciter l’annulation de ces actes, celle-ci n’étant pas susceptible de leur conférer de quelconques droits ;
— dire également irrecevable l’action des appelants en annulation de la cession, les appelants n’ayant pas qualité pour la solliciter, en l’absence d’un préjudice personnel et distinct de ceux de l’ensemble des créanciers de la société A, seul le mandataire judiciaire ayant qualité pour agir en leur nom ;
— confirmer par substitution de motif le caractère irrecevable des demandes des appelants et infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le surplus des fins de non recevoir invoquées ;
— faisant droit à son appel incident, condamner les appelants au paiement de la somme de 300 euros chacun au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SOMFY demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mmes E, F, G, H et de MM. I et J comme formulées pour la première fois en appel ;
— déclarer irrecevables les demandes des appelants en ce qu’ils ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— déclarer irrecevable la demande de Me D tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2.900.961,98 euros au titre des avances de l’AGS ;
— faire droit à son appel incident de ce chef ;
— subsidiairement, dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une fraude ou d’une cause illicite ayant pu entacher la cession ;
— dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute qu’elle aurait commise ;
— dire que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence et de l’importance du préjudice allégué en relation causale directe avec une faute commise par la société SOMFY ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des appelants, les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions et les condamner chacun au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la fraude alléguée est impossible, seule la société A ayant la qualité d’employeur, et qu’en tout état de cause, elle n’est pas établie, les engagements qu’elle a souscrits ayant été tenus et la société A ayant fonctionné normalement durant quatre années. Elle ajoute que la cession litigieuse ne lui a fait générer aucune économie, et qu’elle n’a jamais dissimulé les transferts de production de produits bas de gamme en Tunisie, pour faire face à la concurrence chinoise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action des appelants
Au préalable, il convient de relever que les appelants se sont livrés à une critique du jugement déféré en développant une argumentation destinée à contredire les motifs énoncés par le premier juge.
Si Mmes E, F, G, H et MM. I et J étaient bien parties à l’instance de première instance, à cette occasion, ils n’avaient formulé aucune demande chiffrée, ce qu’ils ont fait en revanche en cause d’appel. Les demandes nouvelles en appel étant prohibées par l’article 564 du code de procédure civile, elles seront déclarées irrecevables.
Par ailleurs, les sociétés A et C INDUSTRIES FRANCE faisant l’objet d’une procédure collective, aucune condamnation au paiement d’une somme d’argent ne pourra être prononcées à leur encontre. En outre, s’agissant de créances antérieures à l’ouverture des procédures collectives, les personnes concernées auraient dû alors déclarer leur créance au passif de ces sociétés dans le délai de deux mois suivant la publication des jugements d’ouverture au BODACC, ce qui n’est pas démontré, ce qui rend les demandes irrecevables.
Toutefois, les appelants sont fondés à venir rechercher la responsabilité de ces sociétés, cette action n’étant pas subordonnée à une déclaration préalable de créance. Le fait que la société SOMFY ne soit pas l’employeur des salariés appelants est inopérant, la demande à son encontre ne visant pas l’application des règles du licenciement économique, mais consistant en des dommages intérêts suite au préjudice subi en raison d’une collusion frauduleuse alléguée entre les sociétés SOMFY, A et C INDUSTRIES FRANCE.
Enfin, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a déclaré recevables les actions des anciens salariés, qui justifient du caractère légitime, direct et personnel de leur prétentions. En effet, ils allèguent l’existence d’un préjudice causé par une collusion frauduleuse entre les sociétés SOMFY, A et C INDUSTRIES FRANCE, la responsabilité de ces sociétés étant engagée sur un fondement extra-contractuel, les demandeurs n’étant pas parties au contrat de cession, étant observé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, l’existence du préjudice invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès de celle-ci.
Il en va de même pour l’action engagée par le mandataire liquidateur de la société A, celui-ci, représentant des créanciers, étant fondé à venir réclamer le remboursement des avances effectuées par l’AGS, dans le cas où la fraude alléguée serait avérée.
Sur la fraude au licenciement économique
Les appelants font valoir que la société SOMFY, plutôt que d’aider sa filiale A à financer un plan de sauvegarde de l’emploi, a préféré la vendre à un repreneur dont elle connaissait pertinemment l’absence de viabilité de son projet, dans le seul but de lui faire fermer l’entreprise, les fonds fournis à la société A n’ayant eu pour objet que d’assurer une rémunération du repreneur.
Cette thèse n’est pas étayée par les éléments du dossier.
En effet :
— c’est en vertu de son pouvoir de direction et d’un choix de gestion qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier, que la société SOMFY, devant la concurrence chinoise et la baisse des prix consécutive, a transféré à sa filiale tunisienne la production des moteurs d’entrée de gamme, dont une partie était assurée par A ;
— ce transfert n’a jamais été dissimulé aux salariés de la société A, l’employeur en ayant avisé le comité d’entreprise qui a alors fait procéder à une analyse économique par un expert-comptable ;
celui-ci a conclu à la véracité des chiffres avancés par la société A, à la réalité de la dégradation du marché des moteurs électriques d’entrée de gamme, tant en volume qu’en prix et à la perte de compétitivité de la société A ;
— la société SOMFY a voulu dans un premier temps fermer la société A, pour transférer les productions existantes sur deux autres sites, en établissant un premier projet de plan de sauvegarde de l’emploi aboutissant au licenciement de l’ensemble du personnel ;
— ce n’est que devant l’émoi suscité dans la vallée de la Maurienne par ce projet que celui-ci a été amendé lorsque un repreneur s’est présenté, le projet de reprise étant alors soutenu par les syndicats et les pouvoirs publics ;
— la cession litigieuse n’était ainsi pas préméditée par la société SOMFY, mais a au contraire était largement appuyée par l’Etat et les collectivités locales, qui ont vu dans la reprise projet de la société A par la société C une solution viable ;
— la société SOMFY a fait tout son possible pour permettre un redémarrage de la société A dans les meilleures conditions pour le repreneur, par un prix de vente de ses actions à l’euro symbolique, par la mise à disposition des bâtiments, des terrains et de l’outil de production nécessaire, par un apport de trésorerie et surtout par un important volume de commandes sur une période significative (4 années), et ce alors que les analyses financières montraient que le prix d’achat des moteurs à A était supérieur à celui du marché ;
— le patrimoine transféré par SOMFY à C pour l’euro symbolique était significatif et ne pouvait être considéré comme une rémunération du repreneur, s’agissant des terrains et bâtiments (2 millions d’euros), du matériel industriel (200.000 euros), des stocks de matières premières (900.000 euros), des créances clients (400.000 euros), d’autres créances (400.000 euros) et de la trésorerie disponible (1,9 million d’euros) soit un total de 5,8 millions d’euros ;
— lorsque la société A a connu ses premières difficultés, la société SOMFY a acquiescé à la demande de l’administrateur judiciaire, en commandant les moteurs à fabriquer sur une période plus restreinte, de façon à augmenter la charge de l’outil de production A, alors pourtant que cela générait des contraintes supplémentaires pour SOMFY, notamment en matière de trésorerie et de stockage des produits acquis, ceux-ci ne pouvant tous être utilisés dès leur livraison ;
— le projet du repreneur apparaissait viable, puisque celui-ci faisait état de son expérience industrielle, étant le créateur de la société A et ayant déjà procédé par le passé à la reprise d’autres entreprises, (VOLTAM à Annecy, fabriquant de transformateurs, K, chargeurs de batterie, IPH, moules de grande précision, FH FI, CD transformateurs), de nouveaux produits à développer (un moteur plat « Motorfly » qualifié de révolutionnaire), grâce à sa recherche et développement pour un secteur différent de celui des volets roulants à savoir l’électro-ménager et de son attachement à la Savoie et à la vallée de la Maurienne ;
— de fait, la société A a continué à fonctionner quasi-normalement durant quatre années, et si elle a dû finalement être placée en liquidation judiciaire, ce n’est pas du fait de l’attitude de la société SOMFY, dont les commandes ont permis au contraire le maintien de l’activité durant une période significative, mais en raison de la gestion chaotique du repreneur ;
— la société C n’a ainsi pas respecté ses engagements comme il résulte de l’examen des comptes 2012 par le cabinet L, (cf pièce 30 Somfy) en prélevant des dividendes importants (1,3 millions d’euros dont 805.000 euros prélevés sur les réserves constituées du temps de la gestion SOMFY), en facturant des frais de siège très élevés (512.000 euros dont 232.000 euros en 2011 et 2012, contre 48.000 euros l’année précédente), en ne réglant pas les factures émises par A à l’encontre des autres sociétés du groupe C, pour 302.000 euros, par l’achat de machines à
des prix surévalués (8 presses à injection hors d’usage pour 145.000 euros, matériel de tôlerie peinture d’une valeur de 24.000 euros acquis pour 173.000 euros, machine d’injection plastique d’aucune valeur acquise pour 140.000 euros, machine Pulse Merlin achetée pour 70.000 euros et non livrée, financement d’installations et de stocks pour la filiale tunisienne de C, pour 293.000 euros), ce qui est le signe d’un transfert de trésorerie de A aux autres sociétés du groupe C. La défaillance de la société A est ainsi la résultante de la gestion de la société C, sans intervention aucune de la société SOMFY, qui n’avait du reste pas à interférer dans la conduite des affaires de la société A, celle-ci une fois cédée.
Enfin, la thèse selon laquelle cette cession aurait permis à la société A et à son actionnaire SOMFY de faire des économies par l’absence de financement d’un plan de sauvegarde de l’emploi est contestable. En effet, le coût des 115 licenciements opérés par A sous l’égide de la société SOMFY avant la cession s’est élevé à 8,9 millions d’euros, étant relevé qu’une somme de 3.000 euros a été versée à chacun des salariés restés chez A. Le coût d’un plan de sauvegarde de l’emploi concernant la totalité des salariés de la société A peut ainsi être évalué à 17 millions d’euros dans le cas d’un plan global. Le surcoût d’un tel plan peut ainsi être estimé à environ 8 millions d’euros.
Or, le coût de la cession peut être évalué à 5,8 millions (valeur réelle des actifs cédés pour l’euro symbolique), auquel doit s’ajouter le surcoût des moteurs acquis à A après la cession, le prix d’achat étant supérieur à celui des produits de la filiale tunisienne, de 9 millions d’euros (2 euros/moteur), et ce, sans qu’il soit tenu compte d’une augmentation de capital suivie de sa réduction, ni des sommes versées aux salariés restés chez A et les 3.000 euros versés à chaque salarié restant dans l’entreprise après la cession.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu par les appelants que la société SOMFY aurait réalisé une bonne opération financières grâce à la reprise de la société A par la société C INDUSTRIES FRANCE.
Dans ces conditions, la fraude alléguée n’étant pas établie.
C’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré qu’aucune faute de la société SOMFY n’est caractérisée, qui serait à l’origine de la procédure collective dont la société A a fait l’objet et qu’il a en conséquence débouté les salariés de leur demande.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mmes E, F, G, H et MM. I et J,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
CONDAMNE les appelants aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 21 mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et CN LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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