Rejet 14 juin 1995
Résumé de la juridiction
Commet une tentative d’agression sexuelle, l’individu qui entre en contact avec une jeune femme à la recherche d’un emploi, se présente sous la fausse qualité de médecin, la conduit à son appartement sommairement aménagé pour l’occasion en cabinet et lui demande de se déshabiller pour subir l’examen médical, présenté comme un préalable obligatoire à son embauche, dès lors que de tels faits constituent un commencement d’exécution et non de simples actes préparatoires et que ladite tentative a échoué par suite, non d’un désistement volontaire du prévenu, mais de circonstances indépendantes de sa volonté, la victime ayant fui après avoir compris le stratagème. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 juin 1995, n° 94-85.119, Bull. crim., 1995 N° 222 p. 611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85119 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1995 N° 222 p. 611 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065950 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 7e chambre, en date du 17 octobre 1994, qui, pour tentative d’agression sexuelle, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-22, 222-27 et 222-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré X… coupable de tentative d’attentats à la pudeur ;
« aux motifs que X…, après être entré en contact avec la jeune femme victime en se présentant sous une fausse qualité de médecin, employeur éventuel, l’a conduite à son appartement pour procéder sur elle à la visite médicale présentée comme un préalable obligatoire pour l’embauche ; qu’il est constant qu’il avait aménagé les lieux en cabinet médical sommaire et lui avait bien demandé de se déshabiller, que seul le refus de la jeune femme, circonstance indépendante de sa volonté, l’a empêché au dernier moment de procéder sur elle aux attouchements impudiques qu’il se proposait de faire sur sa personne ;
« 1o alors que les constatations opérées par la cour d’appel ne caractérisent pas un commencement d’exécution faute de tendre directement au délit, s’agissant d’actes préparatoires ;
« 2o alors que, subsidiairement, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence de l’une des circonstances visées à l’article 222-22 du Code pénal, n’a pas davantage caractérisé un commencement d’exécution d’une agression sexuelle ; "
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, que Jean X… est entré en contact avec une jeune femme qui recherchait un emploi, puis s’est présenté le 9 novembre 1993, sous la fausse qualité de médecin, l’a conduite à son appartement sommairement aménagé pour l’occasion en cabinet médical et lui a demandé de se déshabiller pour subir l’examen médical présenté comme un préalable obligatoire à son embauche ; que devant certaines incohérences, la victime s’est ravisée et a pris la fuite ;
Attendu que pour caractériser la tentative et la surprise au sens des articles 222-22 et 222-31 du Code pénal, les juges énoncent que ces manoeuvres et plus particulièrement le stratagème employé pour faire pénétrer la victime dans son appartement et l’invitation qu’il lui a faite d’avoir à se déshabiller, constituent non pas des actes préparatoires, mais un véritable commencement d’exécution pénalement punissable dans la mesure où ils doivent être considérés comme des actes directement et immédiatement liés au délit et entrant dans la phase d’exécution de la tentative ; qu’ils ajoutent que « seul le refus de la jeune femme, circonstance indépendante de sa volonté, l’a empêché, au dernier moment, de procéder sur elle à des attouchements impudiques » ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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