Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1995, 94-80.915, Inédit
CA Aix-en-Provence 29 novembre 1993
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CASS
Rejet 21 août 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L. 263-2 du Code du travail et 5 de l'ancien Code pénal

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu à évocation, mais seulement à confirmation ou infirmation, car les premiers juges avaient intégralement tranché le fond.

  • Rejeté
    Existence d'une délégation de pouvoirs

    La cour a jugé que la preuve d'une délégation invoquée par le prévenu était insuffisamment rapportée, et que ce dernier avait méconnu son obligation générale de sécurité.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute et le décès

    La cour a estimé que les juges avaient souverainement apprécié l'absence de toute délégation de responsabilité et caractérisé la faute personnelle du prévenu.

  • Rejeté
    Mesures d'affichage et de publication

    La cour a jugé que ni le Code du travail ni le Code pénal n'imposent de déterminer les extraits de la décision à publier.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation de Sauveur Ribattti contestait sa condamnation pour homicide involontaire et infraction aux règles de sécurité. Dans un premier moyen, il soutenait que la cour d'appel avait omis d'annuler une peine incompatible avec les articles L. 263-2 du Code du travail et 5 de l'ancien Code pénal, mais la Cour de cassation a jugé ce moyen inopérant. Dans un second moyen, il invoquait une délégation de pouvoirs à la victime, que la cour d'appel a rejetée, considérant que la preuve de cette délégation était insuffisante. La Cour de cassation a confirmé cette appréciation, rejetant ainsi le pourvoi dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 août 1995, n° 94-80.915
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-80.915
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 1993
Textes appliqués :
Code du travail L263-2
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007555185
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Sur les parties

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