Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 mars 2022, n° 21/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01243 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 11 février 2021, N° 19/00263 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
S.C.P. SCP ANGEL A
Association TENNIS CLUB COMPIÈGNE POMPADOUR
copie exécutoire
le 17 mars 2022
à
Me Daimé,
Me Camier,
Me Decocq
CB/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 17 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 21/01243 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAVN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 11 FEVRIER 2021 (référence dossier N° RG 19/00263)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B X
[…]
60520 Le Touquet-Paris Plage
Représenté et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
Représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.P. ANGEL A prise en la personne de Maître D A ès qualités de Mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION TENNIS POMPADOUR COMPIEGNE
24, rue Notre-Dame-de-Bon-Secours,
[…]
non comparante et non constitué
Association TENNIS CLUB COMPIÈGNE POMPADOUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
Représentée et concluant par Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2022, devant Mme Corinne G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme F G indique que l’arrêt sera prononcé le 17 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme F G, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 mars 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme F G, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été embauché le 1er septembre 2014 en contrat à durée indéterminée par l’association tennis Pompadour Compiègne (TPC), en qualité de moniteur de tennis.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du sport.
Par jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 29 mars 2019, l’association tennis Pompadour Compiègne a été placée en liquidation judiciaire et Me A a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 avril 2019, Me A a procédé au licenciement pour motif économique de M. X.
En février 2019 a été créée l’association tennis club Compiègne Pompadour (TCCP).
L’association tennis club Compiègne Pompadour a fait travailler M. X en tant que prestataire indépendant jusqu’au 15 juin 2019.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, qui par jugement du 11 février 2021 a :
- dit et jugé M. X recevable en ses demandes,
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- donné acte à l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens de son intervention,
- condamné M. X à verser 200 euros à l’association tennis club Compiègne Pompadour au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. X aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié le 25 février 2021 à M. X qui en a relevé appel le 5 mars 2021.
L’association tennis club Compiègne Pompadour s’est constituée le 1er avril 2021.
L’Unedic s’est constituée le 10 mai 2021.
La SCP Angel A ès qualités n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2021 M. X prie la cour de :
- le dire et le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
-infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne en date du 11 février 2021 en toutes ses dispositions.
Pour le premier contrat de travail auprès de l’association tennis Pompadour Compiègne,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l’association tennis Pompadour Compiègne aux sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5mois) 20 475,45 euros net complément d’indemnité de licenciement Principal Subsidiaire
1 808,20 euros net 444,94 euros net rappels de salaires temps plein Principal Subsidiaire
59 370,76 euros 16 069,59 euros brut brut congés payés y afférents Principal Subsidiaire
5 937,08 euros 1 6 0 6 , 9 6 e u r o s brut brut indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois) 24.570,54 euros net article 700 du code de procédure civile 4.000 euros net
- ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail conformes (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document
- ordonner au mandataire liquidateur de remplir le formulaire de maintien des garanties au titre de la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle
- ordonner l’anatocisme
- ordonner l’exécution provisoire
- fixer le salaire moyen à la somme de 4 095,09 euros brut
- dire le jugement commun à l’AGS CGEA d’Amiens.
- condamner solidairement l’association tennis club Compiègne Pompadour.
Pour le second contrat de travail auprès de l’association tennis club Compiègne Pompadour,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner l’association tennis club Compiègne Pompadour au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) 4 095,09 euros (net) indemnité compensatrice de préavis (1 mois) 4 095,09 euros
(brut) congés payés y afférents 4 0 9 , 5 1 e u r o s
(brut) rappel de salaire 5 679,23 euros
(brut) indemnité compensatrice de congés payés 1 064,72 euros
(brut) indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois) 24 570,54 euros (net) dommages et intérêts pour défaut de remise des documents obligatoires (bulletins 500 euros (net) de paie, documents de fin de contrat) dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’information et de 500 euros (net) prévention article 700 du Code de Procédure Civile 4 000 euros (net)
- ordonner la remise des bulletins de paie de mars à juin 2019 et des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
- condamner l’association tennis club Compiègne Pompadour aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir
- condamner l’association tennis club Compiègne Pompadour aux intérêts au taux légal à compter de la saisine
- condamner l’association tennis club Compiègne Pompadour au paiement des charges sociales assises sur les salaires
- ordonner l’anatocisme
- ordonner l’exécution provisoire
- fixer le salaire moyen à la somme de 4 095,09 euros brut
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juillet 2021 l’Unedic prie la cour de :
- donner acte de ce qu’elle a d’ores et déjà fait l’avance d’une somme de 18 014,53 euros au profit de M. Y,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Compiègne le 11 février 2021.
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire,
- limiter la fixation au passif au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire, soit la somme de 2 494,80 euros.
- condamner l’association tennis club Compiègne Pompadour à lui rembourser les indemnités versées au profit du salarié, soit la somme globale de 18 014,53 euros.
En tout état de cause,
- dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
- dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que sa garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail).
-dire que, par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2021 l’association tennis club Compiègne Pompadour prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris et débouter M. X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions
Sur l’appel à titre incident,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de M. X en raison de l’existence d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de défendeur de l’Association TCCP ;
- condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021 et l’affaire fixée pour l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2022.
MOTIFS
Sur les demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de l’association Tennis Pompadour Compiègne liées à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de requalification du contrat de travail
M. X sollicite la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein arguant que les mentions prescrites par les dispositions de l’article L 3123-14 du code du travail sont absentes du contrat qu’il a signé, qu’en conséquence son contrat doit être requalifié en contrat à durée à temps complet ; qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il ne restait pas à la disposition permanente.
Il ajoute qu’outre les heures initialement prévues il travaillait pendant des fins de semaines pour les compétitions et en justifie car cela faisait partie de ses fonctions d’entraineur, qu’il avait à ce titre rempli des feuilles de présence pour pouvoir comptabiliser les heures ; que l’Unedic ne peut soutenir qu’il s’agissait d’une activité indépendante en sus de son travail salarié arguant que depuis 2008 il avait cessé cette activité ne la reprenant qu’après son licenciement.
Il fait valoir que le contrat ne prévoyait pas de planification des heures, qu’il ne peut être retenu le planning des congés scolaires, que le petit planning qu’il avait rédigé pour la période de septembre 2018 à avril 2019 ne concerne qu’une partie de l’année et seulement les cours collectifs, qu’en outre les fiches de paie mentionnent un nombre d’heures différents selon les mois.
Enfin il soutient qu’il a dépassé certaines semaines la durée légale du travail ce qui induit un rappel de salaires de temps partiel à temps plein et un rappel de l’indemnité de licenciement perçue.
Subsidiairement il sollicite le rappel des heures contractuelles de salaire affirmant avoir été payé moins que les 25 heures prévues et ce pour les 3 dernières années, que le premier juge n’a pas tenu compte du fait que pendant les vacances scolaires se déroulent les compétitions et les stages.
L’Unedic s’oppose à cette demande en soulignant que l’absence de répartition des heures de travail ne fait que présumer l’existence d’un contrat à temps plein, que l’appelant connaissait les heures de cours déterminées par le calendrier scolaire, que pendant son activité il n’a pas réclamé le paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires ; qu’il ne justifie pas avoir été contraint de travailler les weekends ni avoir assurer le suivi de compétitions étant précisé qu’il enseigne aussi en qualité de travailleur indépendant, .
Sur la demande subsidiaire elle réplique que le salarié n’avait jamais formé une telle demande et les bulletins de salaires n’étaient pas contestés.
Sur ce
L’article L. 3123-6 du code du travail dispose « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »
Le contrat de travail doit donc mentionner obligatoirement :
- la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (en cas de durée hebdomadaire du travail) ou les semaines du mois (en cas de durée mensuelle du travail),
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués par écrit au salarié ;
- les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.
En l’absence d’un écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un horaire normal. Il s’agit d’une présomption simple. C’est à l’employeur et non au salarié qu’il incombe d’apporter la preuve contraire et d’établir l’existence d’un contrat de travail à temps partiel.
L’employeur qui conteste la présomption d’un emploi à temps plein doit rapporter la preuve :
- d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
- d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
Dès lors que le contrat à temps partiel comporte toutes les mentions obligatoires, pour qu’il soit requalifié en contrat à temps plein, c’est au salarié de démontrer qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur.
En l’espèce, le contrat de travail du 26 juin 2014 mentionne la durée hebdomadaire du travail à raison de 25 heures minimum sur l’année au prorata des semaines de l’école de tennis. Il stipule aussi qu’il peut être convenu d’effectuer des heures au-delà de la durée annuelle minimale et qu’en tout état de cause la durée ne pourra être portée à plus de 1250 heures par an.
Le contrat de travail ne précise pas les modalités de répartition de cette durée de travail sur la semaine ou le mois, ne précise ni les jours travaillés ni les horaires de travail pour chaque journée travaillée.
Dès lors, le contrat de travail de M. X est présumé être conclu à temps complet et il appartient à l’employeur de combattre cette présomption.
L’employeur établit que M. X exerçait une activité indépendante de professeur de tennis depuis le 16 juillet 2001, date de son immatriculation en qualité d’entrepreneur individuel. Contrairement aux assertions de l’appelant cette activité a perduré sans interruption jusqu’au moins en juillet 2019 date du transfert du siège social au Touquet Paris plage.
Le curriculum vitae de M. X précise que de 2011 à 2018 il a travaillé aux tennis clubs de Creil et de Compiègne.
Par ailleurs il est versé à la procédure un courriel daté du 17 avril 2019 concomitant à la liquidation par lequel M. X indique à la nouvelle association de tennis que par respect pour ses élèves il pourra assurer les cours :
- les lundis de 18 à 21 h
- les mardis de 17 à 19h30
- les mercredis de 9 à 12 h et de 13h30 à 20h
- les vendredis de 15h30 à 20 h
- les samedis de 10 à 17 h.
Au regard de ces éléments, il est établi que le salarié du fait de ses activités annexes ne se tenait pas constamment à la disposition de l’employeur. Dans son courriel M. X donne des indications quant aux horaires des cours qu’il dispensait ce dont il s’évince qu’il était à même de prévoir son rythme de travail.
En outre, il apparaît que la présence de M. X pendant les compétitions de week-ends n’était pas exigée dans le cadre du contrat de travail ce que ce dernier ne contredit pas en versant aux débats des consignes ou directives émanant de l’association.
Dès lors la cour retient que l’employeur rapporte la preuve de la durée exacte de travail convenue d’une part et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
La cour observe que les fiches de paie pour les années comprises entre avril 2016 jusqu’en mai 2019 indique que M. X a travaillé 92,40 heures par mois soit en deçà du nombre d’heures stipulées au contrat de travail qui prévoyait une durée de 25 heures semaine minimum.
Il n’est pas produit aux débats un avenant ayant modifié le nombre d’heures de travail.
Par infirmation de jugement la cour dit que le salarié doit percevoir la différence entre les heures prévues contractuellement et celles effectivement payées.
Non spécifiquement contestées dans leur quantum la cour fixe au passif de l’association tennis Pompadour Compiègne (TPC) la somme de 16 069,59 euros outre les congés payés pour 1606,96 euros.
Sur la demande relative au travail dissimulé
M. X sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaires arguant que le travail dissimulé par minoration du temps de travail réel en ne payant pas les heures effectuées supplémentaires et complémentaires.
L’Unedic rétorque que l’appelant ne justifie pas que l’employeur aurait intentionnellement déclaré un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement réalisées.
Sur ce
En application de l’article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement :
- à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
- ou à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail,
- ou encore aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la cour n’a pas fait droit à la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
Si la cour a jugé que M. X n’avait pas été réglé de l’intégralité de ses salaires contractuels, cette circonstance ne suffit pas à établir la dissimulation d’emploi salarié intentionnelle de la part de la société dont le manquement résulte davantage d’une négligence de l’employeur que d’une volonté délibérée de dissimuler l’emploi du salarié tel que cela ressort des échanges de courriers et courriels entre les parties au cours de la relation contractuelle.
Il convient donc, par confirmation du jugement, de rejeter la demande de M. X formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de l’association Tennis Pompadour Compiègne liées à la rupture du contrat de travail
Sur le solde d’indemnité légale de licenciement
M. X sollicite que la cour rectifie le calcul de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée car le salaire de référence doit être augmenté du fait du rappel de salaires contractuels.
Sur ce
La cour a opéré un recalcul du salaire contractuel ayant pour effet d’augmenter le salaire de référence, ce recalcul a des incidences sur le calcul de l’indemnité de licenciement qu’il convient de rectifier en fixant au passif de la liquidation de l’association tennis Pompadour Compiègne (TPC) la somme de 444,94 euros, montant dont le calcul n’est pas spécifiquement contesté.
Sur la demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X soutient que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse car prononcé dans le but d’éluder les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, que l’association tennis Pompadour a été liquidée concomitamment à la création d’une seconde association dénommée association tennis club Compiègne Pompadour ; qu’en réalité elle a le même objet, les mêmes dirigeants et quasiment le même nom, occupe les mêmes locaux et a la même activité.
Il affirme que l’opération a eu pour visée de faire obstacle à la poursuite des contrats de travail des salariés, que l’activité aurait dû cesser le 29 mars 2019, jour de la liquidation judiciaire mais que le 8 avril 2019 le président de la nouvelle association avait enjoint aux professeurs de tennis de l’ancienne association de continuer le travail car ils étaient salariés, qu’il s’agit en réalité d’une fraude pour faire échec aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Il en déduit que le licenciement dont il a fait l’objet par le liquidateur de l’association tennis Pompadour Compiègne (TPC) est privé d’effet.
L’Unedic s’oppose à cette demande rétorquant que la transmission du contrat de travail ne se réalise qu’au cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, que M. X, embauché par l’association tennis Pompadour a été licencié par le liquidateur suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Compiègne.
Sur ce
L’article L.1224-1 du code du travail dispose 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Ces dispositions s’appliquent, même en l’absence d’un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Par jugement du 29 mars 2019 le tribunal de grande instance de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de l’association tennis Pompadour désignant Maître A en qualité de liquidateur.
Celui-ci a licencié M. X par courrier recommandé du 12 avril 2019 pour motif économique, étant précisé que le liquidateur doit licencier les salariés dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte des moyens débattus et des éléments produits (notamment statuts, courriel, liste des adhérents de l’ancien et du nouveau club de tennis, convention d’occupation précaire, articles de presse, extraits du répertoire SIRENE) que l’association TCCP, fondée le 15 février 2019 de manière concomitante à la procédure collective qui a abouti à la liquidation judiciaire de l’association Tennis Pompadour Compiègne le 29 mars 2019, a été créée pour reprendre dans la même localité l’activité de cette dernière consistant en l’enseignement de la pratique du tennis à destination de publics jeunes et adultes ainsi qu’en l’organisation d’épreuves, compétitions et manifestations sportives, ce en bénéficiant des mêmes moyens corporels et incorporels à savoir notamment des installations sportives dédiées (terrains, courts, bâtiments) mises à disposition par la municipalité et en ayant son propre personnel (des professeurs salariés). Il ressort également que l’association TCCP a fonctionné comme son prédécesseur principalement avec les cotisations des membres et les subventions accordées par les collectivités locales. La comparaison des listes d’adhérents met en évidence que 70% d’entre eux étaient membres de l’association Tennis Pompadour Compiègne et il apparaît que les joueurs classés sont restés au même niveau sans rétrogradation. L’association TCCP a le même siège social que celui de l’ancienne association et a repris à l’identique l’organisation de l’école de tennis et de l’accès aux terrains.
Le transfert d’une entité économique autonome qui a poursuivi son activité se trouve ainsi caractérisé.
La chronologie des actes juridiques, la concomitance de la liquidation de l’association TPC et la création de l’association TCCP démontrent le caractère intentionnel de la violation de l’article L.1224-1 du code du travail, malgré l’apparence de légalité de ces opérations.
Au vu des éléments soumis à la cour, il est établi que les protagonistes avaient eu pour but de faire supporter par la liquidation les dettes existantes et le coût du licenciement du salarié et de créer une nouvelle structure qui n’aurait pas à supporter la charge du salarié, tout en reprenant les actifs ; ces éléments caractérisant la fraude.
La cour rappelle que le licenciement pour motif économique prononcé à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome poursuivant son activité, comme tel est le cas en l’espèce, est sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié licencié en violation des dispositions de l’article L.1224-1 du contrat de travail peut alors, soit demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, soit à l’auteur du licenciement sans cause réelle et sérieuse la réparation du préjudice en résultant.
Par infirmation du jugement, la cour dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
M. X sollicite la fixation à la liquidation de l’association TCP d’une somme de 20 475,45 euros correspondant à 5 mois de salaires exposant qu’il a droit en application du barème d’indemnisation à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaires, qu’il a été contraint de travailler en qualité d’auto-entrepreneur et est resté presque un an au chômage.
L’Unedic sollicite que la prétention soit ramenée à de plus justes proportions, précisant qu’après son départ de l’association l’appelant a retravaillé pour la nouvelle association de tennis, qu’il avait transféré ensuite son activité sur la commune du Touquet et que l’attestation pôle emploi indique qu’il n’avait perçu des indemnités qu’à compter du 7 mai 2020 soit plus d’un an après son licenciement, qu’il se garde de verser ses avis d’imposition si bien qu’il est impossible de déterminer le montant de ses revenus.
Sur ce
La cour retient que M. X ayant au jour du licenciement une ancienneté de plus de 2 ans, il est en droit d’obtenir en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, entre 1,5 et 5 mois de salaires bruts dès lors que l’association emploie moins de 11 salariés, et cela en sus des indemnités de rupture.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. X doit être évaluée à la somme de 12 470 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe au passif de l’association tennis Pompadour Compiègne la somme de 12 470 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
.
Sur les demandes formées à l’encontre de l’association TCCP
M. X expose qu’il a dû travailler en qualité d’indépendant alors que son contrat de travail aurait dû être transféré à la nouvelle association, que celle-ci a récupéré de fait les actifs de l’ancienne, que les jours travaillés après la liquidation judiciaire l’ont été au profit de la seconde association, son contrat ayant été transféré automatiquement.
Il fait valoir que le travail effectué sous le régime de l’auto-entreprenariat doit être requalifié en contrat de travail et fausse sous-traitance, qu’il lui est donc dû des salaires, des congés payés, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture étant intervenue verbalement hors tout courrier de licenciement.
L’association tennis club Compiègne Pompadour (TCCP) réplique que cette demande en ce qu’elle est dirigée contre elle est irrecevable. Elle fait valoir qu’elle n’est pas et n’a jamais été l’employeur de M. X, que les conditions d’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies faute de démonstration de l’existence d’une cession, autorisée ou prononcée judiciairement, totale ou partielle des éléments d’actif ou d’exploitation à son profit, ou de la réalisation d’une prestation de travail par le salarié pour son compte postérieurement au licenciement, faute également de démonstration d’une collusion frauduleuse entre elle et le liquidateur pour écarter la reprise du contrat de travail de M. Z.
L’Unedic précise qu’il n’y a pas eu de cession totale ou partielle de l’activité au profit d’un repreneur tel la nouvelle association, qu’il n’est pas sérieux de prétendre qu’il y aurait eu volonté d’évincer les salariés alors qu’il n’y a pas eu de cession.
Elle réplique que M. X pouvait assurer des prestations après la liquidation judiciaire auprès de l’association tennis club Compiègne Pompadour puisqu’il est aussi indépendant.
Subsidiairement l’Unedic sollicite la réduction du quantum de la demande de M. X et au cas où la cour jugerait que le contrat de travail aurait dû être transféré, que l’association tennis club Compiègne Pompadour (TCCP) lui rembourse les sommes versées au profit du salarié au titre des indemnités de rupture.
Sur ce
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
M. X sollicite au dispositif de ses demandes la condamnation de l’association tennis club Compiègne Pompadour (TCCP) à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un licenciement suppose au préalable l’existence d’un contrat de travail.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour n’est saisie que des demandes reprises au dispositif des conclusions. »
Or, M. X ne sollicite pas au dispositif de ses conclusions la requalification de la relation d’autoentrepreneur avec l’association tennis club Compiègne Pompadour (TCCP) en contrat de travail, dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en lien avec l’exécution et la rupture d’un tel contrat.
La cour déboute M. X de l’intégralité de ses demandes formées contre l’association tennis club Compiègne Pompadour (TCCP).
Sur la demande de l’Ags en remboursement des sommes versées au salarié
Subsidiairement, au cas où la cour considérerait que le contrat de travail aurait du être transféré à l’association tennis club Compiègne Pompadour (TCCP), l’Unedic sollicite sa condamnation à lui rembourser les sommes qu’elle a versées à M. X au moment de son licenciement.
Sur ce
En cas de fraude, l’Ags est bien-fondée à contester sa garantie puisque du fait du principe de subsidiarité elle n’aurait pas dû verser les sommes au salarié lors de son licenciement au titre des indemnités de fin de contrat.
Cependant elle si elle est légitime à contester sa garantie en demandant le remboursement, sa demande doit être dirigée à l’encontre du salarié ou du liquidateur, or, en l’espèce l’Ags dirige son action contre le second employeur qui n’a pas perçu les sommes. En conséquence elle est déboutée de sa demande.
Sur la reprise de documents de fin de contrat conformes
M. X sollicite la remise de documents de fin de contrat conformes et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document.
La cour ordonne au liquidateur la remise de documents de fin de contrat rectifiés en application du présent arrêt.
Toutefois aucun élément de la procédure ne laisse supposer le refus d’exécution spontanée de Maître A, ès qualités. Il n’y a pas lieu à ordonner une astreinte aux fins de garantir la remise desdits documents.
Sur la garantie de l’Ags
Il convient de rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Il convient de constater que l’Ags a fait l’avance au profit du salarié de la somme de 18 014,53 euros arrêtée au 30 septembre 2021.
Sur les intérêts et la demande de capitalisation
Par application de l’article L.622-28 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard ou majoration.
Il est constant que par jugement du 29 mars 2019, le tribunal judiciaire de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’association Tennis Compiègne Pompadour.
Le cours des intérêts a donc été arrêté à cette date de sorte que les sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire de l’association Tennis Compiègne Pompadour ne peuvent produire intérêts.
Les demandes contraires du salarié seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient de confirmer les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dispositions de première instance sur les dépens seront infirmées.
Partie perdante, Maître A de la SCP Angel A ès qualités sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 25 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Compiègne sauf :
- en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de rappel de salaires pour la période comprise entre avril 2016 et le licenciement
- en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de rappel d’indemnité légale de licenciement
- en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’association Tennis Compiègne Pompadour de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. B X sans cause réelle et sérieuse
Fixe la créance de M. B X dans la procédure collective de l’association Tennis Pompadour Compiègne (TCP) aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal :
- 16 069,59 euros à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre avril 2016 et le licenciement
- 1606,96 euros au titre des congés payés y afférents,
- 444,94 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
-12 470 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à l’encontre de l’association Tennis club compiègne pompadour ;
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective le 29 mars 2019 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déboute M. B X de sa demande de voir les sommes reprises ci-dessus assorties des intérêts au taux légal ;
Déboute M. B X de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Ordonne à Me A ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Tennis Pompadour Compiègne de remettre à M. B X les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte garantissant la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Rappelle que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail ;
Constate que l’Ags a fait l’avance au profit du salarié de la somme de 18 014,53 euros arrêtée au 30 septembre 2021 ;
Déboute l’Ags de sa demande de remboursement des sommes versées à M. B X au titre des indemnités de fin de contrat ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne Maître A de la SCP Angel A en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Tennis Compiègne Pompadour aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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