Cassation 20 novembre 1996
Résumé de la juridiction
Viole l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d’appel qui, pour déclarer recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du notaire rédacteur des actes d’acquisition des copropriétaires en condamnation solidaire avec le promoteur de la réhabilitation de l’immeuble et le vendeur des lots en paiement du coût des travaux restant à effectuer pour parvenir à l’achèvement des parties communes de l’immeuble, retient que ce dernier entre dans le domaine des actions susceptibles d’être exercées par le syndicat en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, tout en relevant que le syndicat invoquait la responsabilité du notaire pour n’avoir pas mentionné dans les actes les garanties obligatoires pour l’achèvement de l’immeuble et alors qu’il n’existait aucun lien contractuel entre les parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 nov. 1996, n° 94-20.593, Bull. 1996 III N° 221 p. 144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-20593 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 III N° 221 p. 144 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035969 |
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Texte intégral
Dit n’y avoir lieu de mettre la société de banque Midi-Pyrénées hors de cause ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, notamment en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 1994), que M. Y…, après avoir acquis un immeuble en copropriété, y avoir entrepris d’importants travaux de réhabilitation et avoir fait modifier l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, a vendu, par l’intermédiaire de la société civile immobilière des Fleurs (la SCI), dont il était le gérant, les différents lots, sous forme de vente en l’état futur d’achèvement, à un certain nombre d’acquéreurs ; que ces ventes, reçues par M. Z…, notaire, ont été consenties en janvier 1983 à l’ordre des avocats au barreau de Toulouse, en juin 1984 au conseil général de la Haute-Garonne et jusqu’en 1990 à divers particuliers ; que les travaux d’aménagement des parties communes, prévus pour être terminés à des dates variables selon les actes, étant restés inachevés, le syndicat des copropriétaires a, par actes des 23 et 26 décembre 1988, assigné M. Y…, la SCI et M. Z… en condamnation solidaire au paiement du coût des travaux restant à effectuer pour parvenir à l’achèvement des parties communes de l’immeuble ; que M. Y… et la SCI ont été placés ultérieurement en état de liquidation des biens, avec M. X… comme mandataire liquidateur ;
Attendu que pour déclarer recevable l’action engagée par le syndicat à l’encontre du notaire rédacteur des actes d’acquisition, l’arrêt retient que l’achèvement des parties communes entre dans le domaine des actions susceptibles d’être exercées par le syndicat en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ;
Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que le syndicat invoquait la responsabilité du notaire pour n’avoir pas mentionné dans les actes les garanties obligatoires pour l’achèvement de l’immeuble et alors qu’il n’existait aucun lien contractuel entre ces parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré l’action du syndicat recevable à l’encontre de M. Z… et déclaré ce dernier responsable du préjudice né du défaut de garantie d’achèvement et l’a condamné à payer au syndicat la somme de 912 810,70 francs à titre de réparation et de 45 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 12 septembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
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