Cassation 19 juin 1996
Résumé de la juridiction
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Un arrêt retenant qu’un agent général d’assurances avait conservé par-devers lui, pendant 6 mois, des documents d’adhésion à un contrat d’assurance de groupe qu’il était urgent de transmettre à la compagnie d’assurances, au motif qu’un chèque d’acompte n’y était pas joint alors qu’il lui appartenait, dans le cadre des diligences lui incombant, de mettre en garde son client contre les conséquences de l’absence de versement de cet acompte et qu’il avait rendu impossible la conclusion définitive du contrat d’assurance, a pu en déduire que l’agent général avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers le bénéficiaire de la police qui aurait pu être souscrite.
Cet arrêt encourt, en revanche, la cassation en ce qu’il a accueilli la demande de ce dernier en énonçant que son préjudice est exactement égal au montant de l’indemnité à laquelle il aurait pu prétendre si le contrat avait été souscrit dans un temps proche de l’établissement des documents d’adhésion, l’acceptation de la compagnie d’assurances ne faisant aucun doute alors que ce contrat n’ayant pas été conclu, seule un perte de chance résultant de la faute de l’agent général pouvait être réparée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 juin 1996, n° 92-19.375, Bull. 1996 II N° 160 p. 96 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19375 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 II N° 160 p. 96 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 25 juin 1992 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038174 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chevreau. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Joinet. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en leurs trois premières branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en janvier 1984, M. X…, dirigeant de la Société française de montage (SFM), maintenant en liquidation des biens, s’est adressé à M. Z…, agent général de la compagnie Union des assurances de Paris, en vue de souscrire un contrat d’assurance de groupe en faveur des deux cadres de l’entreprise, M. X… lui-même et M. Y…, directeur de la SFM, ce contrat devant faire suite à celui passé avec la compagnie AGF et résilié par cette dernière à compter du 31 décembre 1983 ; que MM. X… et Y… ayant été mortellement blessés dans un accident le 31 juillet 1984, M. Z… a transmis la demande d’adhésion de la SFM le 2 août, avec un chèque qui lui aurait été remis dans le courant du mois de juillet ; que l’UAP ayant refusé de payer le capital-décès, les ayants droit de M. X… et de M. Y… ont assigné en dommages-intérêts M. Z… et la compagnie UAP ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors que, d’une part, ni la société SFM ni les ayants droit des victimes n’avaient imputé à faute à l’agent général l’omission d’une mise en demeure d’avoir à payer la première prime sous la sanction d’un défaut d’assurance ; que, dès lors, en reprochant à l’agent général d’avoir commis une faute pour ne pas avoir solennellement mis en garde, par lettre recommandée, la société SFM d’avoir à verser l’acompte, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations contradictoires sur ce moyen, la cour d’appel aurait violé les articles 7 et 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, en l’absence d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle d’agir ou d’un devoir préexistant, et sauf intention de nuire, une omission pure et simple n’est pas fautive ; qu’en imputant une faute à l’agent général Pignon, au seul motif tiré de ce qu’il n’avait pas mis en garde de manière solennelle, par lettre recommandée, la société SFM contre les conséquences de l’absence de versement de l’acompte sur la date de prise d’effet des garanties, la cour d’appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; alors que, en outre, en se bornant à déclarer que l’agent général prétendait avoir effectué ces relances verbales, sans se prononcer sur cette prétention qui démontrait l’existence de diligences suffisantes du mandataire de l’assureur, la cour d’appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que M. Z… avait conservé par-devers lui, pendant 6 mois, des documents d’adhésion qu’il était urgent de transmettre à l’UAP, au motif qu’un chèque d’acompte n’y était pas joint, alors qu’il lui appartenait, dans le cadre des diligences lui incombant, de mettre en garde la SFM contre les conséquences de l’absence de versement de cet acompte et qu’il avait ainsi rendu impossible la conclusion définitive du contrat ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à s’expliquer sur de simples allégations, a pu déduire, hors toute contradiction, que M. Z… avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les bénéficiaires de la police qui aurait pu être souscrite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir intégralement la demande des consorts X… et Y…, l’arrêt énonce que leur préjudice est exactement égal au montant de l’indemnité à laquelle ils auraient pû prétendre si le contrat avait été soucrit dans un temps proche de l’établissement des documents d’adhésion, l’acceptation de l’UAP ne faisant aucun doute en l’état des questionnaires de santé remplis par MM. X… et Y… ;
Qu’en accordant ainsi la totalité des sommes réclamées en application de la police d’assurances alors que, ce contrat n’ayant pas été conclu, les consorts X… et Y… ne pouvaient se prévaloir que de la perte d’une chance résultant de la faute de M. Z…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l’évaluation du préjudice, l’arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
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