Infirmation 18 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 18 déc. 2014, n° 10/03836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/03836 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 3 juin 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LEROY MERLIN FRANCE, SARL LE TISSERIN, SA SUPRA |
Texte intégral
R.G : 10/03836
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 03 Juin 2010
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN de la SELARL DAMC MARC ABSIRE ESTHEL MARTIN MAXIME CAUCHY, avocat au barreau de ROUEN,
INTIMÉES :
XXX
XXX
Représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
SA SUPRA
XXX
XXX
Représentée et assistée par par Me Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN
SARL LE TISSERIN
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Bernard PRESCHEZ de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL, avocat au barreau du HAVRE
XXX
Me A B ès qualités de Mandataire judiciaire de SARL LE TISSERIN
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2014
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Le 20 novembre 2006, Mme X a acquis auprès de la société Leroy Merlin un poêle et un tubage adapté moyennant le prix de 2668,49 €, cet équipement a été installé le 1er décembre2006.
Se plaignant de dysfonctionnements dès l’installation du poêle, Mme X a adressé les 25/07 puis 20/11/2008 à la société Leroy Merlin des mises en demeure de reprendre le matériel contre remboursement du prix de vente.
Elle a fait convoquer la société Leroy Merlin devant le juge de proximité par déclaration au greffe du 16/01/2009, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
Par jugement du 3/06/2010, la juridiction de proximité de Rouen l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Leroy Merlin la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 février 2011, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise, dont les opérations ont été étendues par ordonnance du 8 octobre 2012 aux sociétés Supra et Tisserin.
Le 15 janvier 2013, l’expert a déposé son rapport.
***
Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 mai 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Mme X demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de :
— prononcer la résolution de la vente,
En conséquence,
— ordonner la restitution du prix de vente du poêle litigieux, soit la somme de 2.668,49 €,
— condamner la société Leroy Merlin à récupérer le matériel à son domicile
— condamner la société Leroy Merlin à lui payer les sommes suivantes :
' 846,46 € par compensation judiciaire avec un changement du poêle
' 2668,49 € restitution du prix de vente, au titre du préjudice matériel,
' 3 071.29 € au titre du préjudice de jouissance lié à la surconsommation électrique,
' 7.000 € au titre de l’inconfort ressenti,
' 1.000 € au titre du préjudice de jouissance lié à la réalisation des travaux,
' 2.000 € au titre de la résistance abusive,
' 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
**
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 novembre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Leroy Merlin entend voir confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire et si la cour décidait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Leroy Merlin France, elle demande de débouter Mme X de ses demandes indemnitaires mal fondées et injustifiées.
En toute hypothèse.
— débouter l’appelante de ses demandes formulées au titre du prétendu préjudice de jouissance du chauffage, du prétendu l’inconfort ressenti et d’un prétendu préjudice de jouissance lié à la réalisation des travaux.
— constater, dire et juger que la société Leroy Merlin France n’a commis aucune résistance abusive,
— débouter Mme X de la demande formulée à ce titre,
— condamner la société Tisserin à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal que frais et accessoires,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers frais et dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 juillet 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Supra demande à la cour de
— dire qu’elle n’est en rien responsable des désordres dont l’appelante a été victime.
En conséquence,
constater qu’il n’a été formule après expertise aucune demande à son encontre
En tout état de cause :
— condamner la société Leroy Merlin à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Leroy Merlin en tous les dépens avec distraction conformément a l’article 699 du code de procédure civile.
*
La société Tisserin était placée sous redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 10 mai 2013. La société Leroy Merlin a procédé à la déclaration de sa créance à hauteur de 21 586 € et assigné en intervention forcée le mandataire de la Tisserin par acte remis à personne morale le 27 septembre 2013. Maître B, es qualité, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Mme X, qui vise les articles 1184 et 1647 du code civil, demande la résolution de la vente et la restitution du prix de vente soit la somme de 2.668,49 €, outre la réparation de divers préjudices.
Le fait pour l’appelante d’invoquer aussi dans ses écritures les dispositions de l’article 1792 du code civil relatif la garantie décennale n’est pas de nature à rendre les demandes irrecevables, dès lors qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer quel régime de responsabilité s’applique et de statuer sur ce fondement.
Au visa de l’article 1184, alinéa 2, du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention, lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts. L’article 1147 du même code prévoit la condamnation du débiteur en cas d’inexécution de son obligation au paiement de dommages et intérêts toutes les fois qu’il n’est pas justifié que l’inaction provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Il convient d’apprécier si les manquements sont d’une gravité telle qu’ils entraînent la résolution du contrat ou si l’inexécution sera suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la facture d’origine entre l’appelante et la société Leroy Merlin prévoyait le paiement du matériel, la pose du poêle en y incluant le tubage.
Or, il était ainsi vendu un raccordement DN155, alors que l’expert précise que le poêle acheté imposait un raccordement DN180, voir DN 200.
L’expert indique ainsi que :
1) Le tubage du conduit de cheminée a été sous dimensionné.
2) absence de ventilation selon la norme de sécurité,
3) La distance de sécurité du foyer avec la cloison était insuffisante : 6 cm au lieu de 10 cm.
Il en conclut que l’installation souffre d’anomalies fonctionnelles et sécuritaires.
Les anomalies ainsi relevées, imputables à Leroy Merlin dans ses relations contractuelles avec Mme X, caractérisent un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution de la vente, sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
La résolution du contrat entraîne la restitution du prix à hauteur de 2668,49 €, sans qu’il y ait lieu à compensation judiciaire avec le montant d’un nouveau poêle acquis le 23 août 2012, Mme X sera déboutée de cette demande.
Compte tenu des factures versées, l’appelante justifie d’un préjudice de jouissance caractérisé notamment par la surconsommation d’électricité entre l’achat du poêle et son remplacement intervenu le 13 août 2012 et par l’inconfort subi, préjudice qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3500 €.
Le seul fait de se défendre à une demande en justice déclarée fondée ne peut caractériser un abus du droit fondamental d’ester en justice ou de résister à une demande en justice, sauf existence démontrée d’une volonté de nuire, d’une intention malicieuse ou d’une méconnaissance grossière de normes évidentes, ce qui n’est pas allégué par l’appelante, celle-ci sera déboutée de ses demandes formées de ce chef.
La société Leroy Merlin entend voir la société Tisserin la garantir des condamnations mises à sa charge. Elle invoque ainsi le manquement de la société Tisserin à son obligation de résultat tiré du contrat de sous-traitance qui précise notamment que le sous-traitant est responsable des dommages causés à autrui à l’occasion de l’exécution de ses obligations.
Si le tubage était inadapté, la société Tisserin a pour sa part procédé à son installation sans réserve, et en outre dans cette installation n’a pas respecté les règles de l’art ; Leroy Merlin est en conséquence fondée à prétendre obtenir sa garantie partielle.
Compte tenu de ce que la société Tisserin est en redressement judiciaire, et à proportion de la gravité des fautes respectivement commises, cette garantie doit s’exécuter sous forme de fixation, au passif du redressement judiciaire, d’une créance de Leroy Merlin à hauteur de la somme de 5 000 €.
La société Leroy Merlin sera condamnée à verser à Mme X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
La société Leroy Merlin qui a assigné en intervention forcée le 5 avril 2012 la société Supra, constructeur du poêle aux fins de la voir participer aux opérations d’expertise, et contre laquelle aucune demande n’a été formée, sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Leroy Merlin supportera les dépens d’appel et de première instance, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dépositions.
Et statuant à nouveau :
Prononce la résolution du contrat du 1er décembre 2006 entre la société entre Mme Y X et la société Leroy Merlin aux torts de cette dernière.
Condamne la société Leroy Merlin à payer à Mme Y X la somme de 2668,49 € à titre de restitution du prix.
Condamne la société Leroy Merlin à payer à Mme Y X la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts.
Fixe la créance de la société Leroy Merlin au passif du redressement judiciaire de la société Tisserin, au titre de l’obligation à garantie de cette dernière, à la somme de 5 000 €.
Condamne la société Leroy Merlin à payer à Mme Y X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Leroy Merlin à payer à la société Supra la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Leroy Merlin aux entiers dépens, ceux compris l’expertise judiciaire ordonnée le 14 février 2011, dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Technique ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise
- Fonds de garantie ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Homologation ·
- Infractions pénales ·
- Cour d'assises ·
- Infraction ·
- Fond ·
- Procédure pénale
- Accident du travail ·
- Blessure ·
- Sécurité sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Lieu ·
- Fait ·
- Remorque ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Service ·
- Serveur ·
- Restitution ·
- Location ·
- Indemnité ·
- Maintenance ·
- Contrats ·
- Logiciel
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Sms ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Résiliation du contrat ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre
- Ordre des médecins ·
- Tableau ·
- Associé ·
- Registre du commerce ·
- Cabinet ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Dissolution ·
- Capacité ·
- Appel ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Ministère public ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Police ·
- Rétroviseur ·
- Piéton ·
- Procédure pénale ·
- Route
- Syndicat de copropriétaires ·
- Technique ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Exception d'inexécution ·
- Retenue de garantie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Zinc
- Marbre ·
- Revêtement de sol ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Trouble ·
- Isolation phonique ·
- Garantie ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Drainage ·
- Malfaçon ·
- Entreprise ·
- Contestation ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Intervention ·
- Polyester ·
- Procédure civile
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Arbitrage international ·
- Marquage ce ·
- Suisse ·
- Produit ·
- Clause compromissoire ·
- Règlement ·
- Juge des référés ·
- Clause
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Expert ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Recouvrement ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.