Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 janvier 1996, 93-19.322, Publié au bulletin
CA Rouen
Confirmation 23 juin 1993
>
CASS
Rejet 3 janvier 1996

Arguments

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  • Rejeté
    Clause exonératoire de responsabilité

    La cour a jugé que les dispositions de l'article 35 ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle, ce qui a été caractérisé dans ce cas.

  • Rejeté
    Faute lourde du préposé de la commune

    La cour a constaté qu'aucune obligation de prévenir les usagers n'était stipulée dans le règlement du service des eaux, et que le préposé avait agi conformément à ses obligations.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 janv. 1996, n° 93-19.322, Bull. 1996 I N° 9 p. 6
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-19322
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 I N° 9 p. 6
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 23 juin 1993
Précédents jurisprudentiels : arrêt n° 1
arrêt n° 2)
Chambre commerciale, 17/11/1992, Bulletin 1992, IV, n° 366, p. 260 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
1° : 1° :

Code de la consommation L132-1

Décret 78-464 1978-03-24 art. 2

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035211
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Sur les parties

Texte intégral

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